Solidarité financière : la lettre d’observations doit être signée par le Directeur de l’URSSAF

 

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Un contrôle ayant pour seul objet la recherche de la solidarité financière de la donneuse d’ordre et ayant été initié sur le seul fondement du procès-verbal de constatation d’infraction de travail dissimulé établi à l’encontre de la société sous-traitante, implique que le redressement ait été opéré dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du code du travail relatifs au travail dissimulé et non pas, dans le cadre de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.

Il s’en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer.

L’article R.133-8 du code de la sécurité sociale applicable lorsque le redressement ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, ne vise que le redressement de l’employeur auteur de l’infraction de travail dissimulé et n’a pas vocation à s’appliquer au redressement du donneur d’ordre.

L’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, également applicable lorsque le redressement ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, et visant le redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.133-4-5 relatives à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié, s’applique également à la notification initiale de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.

La lettre d’observations signée par les inspecteurs du recouvrement et non point par le directeur de l’organisme, viole les dispositions applicables de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.

C’est en vain que pour écarter le moyen de nullité, l’URSSAF énonce qu’il est acquis que le directeur d’un organisme de sécurité social peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, lorsqu’il n’est ni invoqué, ni justifié une telle délégation de pouvoir.

En outre, l’exigence de la signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme a pour conséquence de lui conférer qualité et capacité pour signer les lettres d’observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.

Il s’ensuit que l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme ne constitue pas, comme allégué par l’URSSAF, une irrégularité de forme d’un acte de procédure relevant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile mais une irrégularité de fond.

Les inspecteurs du recouvrement n’ayant pas qualité pour signer la lettre d’observations litigieuse, l’annulation de la mise en demeure subséquente, est justifiée, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice[1].

A lire :

La lettre d’observations de solidarité financière pour travail dissimulé du sous-traitant doit être signée par le directeur de l’URSSAF

Il ressort du contenu de la lettre d’observations que le redressement est consécutif à la mise en œuvre de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés alors qu’il a méconnu l’une des obligations définies aux articles L.8222-1 et L.8222-5 du code du travail.

La lettre porte sur un unique chef de redressement, qui correspond précisément aux prévisions de l’article L.133-4-5, au demeurant expressément visé au titre des textes applicables.

C’est donc dans le cadre de ces dispositions particulières, et non dans le cadre d’un contrôle de droit commun prévu par l’article L.243-7, ayant pour objet la vérification de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, que s’inscrit spécifiquement le contrôle réalisé par l’URSSAF, ce nonobstant la mention, purement formelle, de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en première page de la lettre d’observations.

Le contrôle ayant abouti au redressement de ayant donc été conduit en application de l’article L.133-4-5, l’URSSAF était tenue de se conformer aux dispositions de l’article R.133-8-1, qui impose en particulier que le redressement soit porté à la connaissance du donneur d’ordre par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Or il apparaît que la lettre d’observations portant le redressement à votre connaissance n’a pas été signée par le directeur de l’organisme de recouvrement, mais par un inspecteur du recouvrement.

Les inspecteurs du recouvrement n’ayant pas qualité ni capacité, au contraire du directeur de l’organisme de recouvrement, pour signer la lettre d’observations notifiant un redressement fondé sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, et l’URSSAF ne se prévalant pas d’une délégation de signature valablement consentie au profit des inspecteurs signataires, ladite lettre est entachée d’une irrégularité de fond qui justifie son annulation, ainsi que celle des actes subséquents dont elle est le support[2].

[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8a 18 avril 2024 n° 22/08934

[2] Cour d’appel de Riom – Chambre pôle social 12 mars 2024 n° 21/01624

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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