Défenseur des employeurs contre leur faute inexcusable

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale, conseille et défend les employeurs contre leur faute inexcusable

A lire :

Accident du travail à Mayotte : la faute inexcusable n’était pas imputable à l’employeur mais à la salariée !

Nouveau succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale, à faire reconnaitre l’absence de faute inexcusable d’un employeur mais la faute inexcusable d’une salariée

Devant le Tribunal Judiciaire, Maître Eric ROCHEBLAVE n’était pas l’avocat de l’employeur

Pour le Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, l’accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l’employeur

Devant la Cour d’appel, l’employeur a demandé à Maître Eric ROCHEBLAVE de le défendre.

Pour la Cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre d’appel de Mamoudzou, l’accident n’était pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur mais à la faute inexcusable de la salariée




Le salarié doit rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable n’est pas déduite du seul constat de l’existence d’un accident du travail

 « La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut et ne peut se déduire de la seule survenance de l’accident. »[1]

« le manquement à l’obligation de sécurité reproché à l’employeur ne peut résulter de la seule survenance de l’accident du travail ( …) Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable »[2]

« la seule survenance de l’accident apparaît insuffisante à démontrer l’existence d’une faute inexcusable. »[3]

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.

« La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. »[4]

« La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque. »[5]

« Il incombe au salarié d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. »
[6]

« La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. »[7]

« Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable »[8]

« Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. »[9]

« La preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable incombe à la salariée qui s’en prévaut. »[10]

« Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur (…) la charge de la preuve pèse sur la salariée intimée qui impute à son employeur une faute inexcusable comme étant à l’origine de l’accident de travail »[11]

En l’absence de témoin, rien ne permet de confirmer les dires du salarié sur les circonstances de l’accident. Les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être recherchée à l’encontre de l’employeur

« en l’absence de témoin (…) les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être recherchée »[12]

 « la déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucun témoin (…) Ainsi, M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’établit pas les circonstances de l’accident qu’il invoque au soutien de la démonstration d’une faute inexcusable de l’employeur. »[13]

 « Il est constant qu’en l’espèce, aucun témoin de l’accident n’était présent (…) Par conséquent, les circonstances exactes de survenance de l’accident sont inconnues et (…) Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. »[14]

 « la cause et les circonstances exactes de l’accident, qui s’est produit sans témoin, restant indéterminées, la condition de causalité susvisée ne peut être caractérisée.

Il résulte de ces considérations que la société [7] ne peut se voir reprocher une faute inexcusable. »[15]

Le fait qu’une machine soit potentiellement dangereuse est insuffisant pour établir une faute inexcusable

« Hormis d’affirmer que cette machine, étant dotée d’un mécanisme propre, était par nature potentiellement dangereuse ce que démontrent encore les lésions dont il a souffert, monsieur M. ne verse aucun élément susceptible d’établir la dangerosité qu’il invoque.

Une machine est définie communément comme un ensemble de mécanismes utilisant une énergie donnée afin de fournir un travail, par soi même ou sous la conduite d’un opérateur. Invoquer ce qui fait donc les caractéristiques de toute machine ne peut être considéré comme une démonstration de quoique ce soit.

Manquant à faire la preuve d’une dangerosité de la machine utilisée, monsieur M. ne peut par conséquent bénéficier de la présomption de faute inexcusable »[16]




Le salarié doit rapporter la preuve des trois éléments cumulatifs constituant la faute inexcusable

Le salarié doit rapporter la preuve matériellement vérifiable cumulativement :

  • des circonstances de l’accident
  • de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
  • que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »[17]

« Il y a lieu de reprendre les trois éléments constituant la faute inexcusable de l’employeur. »[18]

« ces critères sont cumulatifs »[19]

 « Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Ces critères sont cumulatifs. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. »[20]

Le salarie doit établir de façon certaine les circonstances de l’accident

Le salarié doit établir de façon certaine (objective et matériellement vérifiable) les circonstances de l’accident

A défaut, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée

 « La survenance d’un accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l’existence d’une faute inexcusable. »[21]

« il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause »[22]

« Lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. »[23]

« Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine. »[24]

 « lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. »[25]

 « Lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur. » [26]

« Aucune des pièces produites ne permet de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles est survenue la chute du salarié de sorte qu’aucune faute inexcusable de ce dernier ne peut être recherchée. » [26]

La cause de l’accident dont a été victime le salarié doit être déterminée.

A défaut il peut s’agir d’une cause étrangère à un comportement fautif de l’employeur.

« Toutefois, la cause de l’accident dont a été victime Bruno C. n’ayant pas été déterminée, il peut s’agir d’une cause étrangère à un comportement fautif de l’employeur.

Dans ces conditions, la preuve d’un lien de causalité entre le décès de Bruno C. et un manquement d’Henri P., et notamment un manquement à son obligation de sécurité de résultat, n’est pas rapportée.

Les demandes formées par Geslain C. au titre de la  faute  inexcusable  seront donc rejetée »[27]

En l’absence de démonstration de circonstances certaines de l’accident, la faute de l’employeur ne peut être retenue.

« il s’en suit que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, en l’absence de la démonstration de circonstances certaines de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue »[28]

En l’absence de témoin, rien ne permet de confirmer les dires du salarié sur les circonstances de l’accident. Les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être recherchée à l’encontre de l’employeur.

« en l’absence de témoin (…) les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être recherchée »[29]

 « la déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucun témoin (…) Ainsi, M. [H], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’établit pas les circonstances de l’accident qu’il invoque au soutien de la démonstration d’une faute inexcusable de l’employeur. »[30]

 « Il est constant qu’en l’espèce, aucun témoin de l’accident n’était présent (…) Par conséquent, les circonstances exactes de survenance de l’accident sont inconnues et (…) Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. »[31]

 « la cause et les circonstances exactes de l’accident, qui s’est produit sans témoin, restant indéterminées, la condition de causalité susvisée ne peut être caractérisée.

Il résulte de ces considérations que la société [7] ne peut se voir reprocher une faute inexcusable. »[32]




Le salarié doit rapporter la preuve matériellement vérifiable que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle était exposée

En l’absence de connaissance du danger qui s’est réalisé, la faute de l’employeur ne peut être caractérisée de façon pertinente 

« en l’absence de connaissance du danger qui s’est réalisé, la faute de l’employeur ne peut être caractérisée de façon pertinente »[33]

La charge de la preuve de la conscience du danger par l’employeur incombe au salarié

«  le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées. »[34]

 « il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié »[35]

« il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé »[36]

« le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger »[37]

« Il appartient au salarié de prouver la conscience du danger »[38]

« Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié »[39]

 « Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver. »[40]

« la preuve de la faute inexcusable et en particulier, de la conscience du danger, ne peut, résulter des dossiers médicaux fournis par l’intéressée, qui ne font que relayer ses propres déclarations »[41]

La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque

« La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque. »[42]

« la conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque »[43]

« la conscience du danger par l’employeur, s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition du salarié au risque »[44]

La conscience du danger s’apprécie objectivement.

« La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. »[45]

« La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. »[46]

« La connaissance du danger par l’employeur est établie lorsque le salarié lui a signalé le risque qui s’est ensuite matérialisé, et la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est alors de droit, en application de l’article L.4131-4 du code du travail. »[47]

La conscience du danger s’apprécie au regard des tâches confiées au salarié.

« Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l’employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié, dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées et non pas seulement dans la conscience qu’il pouvait en avoir. »[48]

« Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, sans qu’il soit nécessaire que ce danger soit évident et décelable sur le champ au terme d’un examen sommaire. »[49]

Il n’y a pas de faute inexcusable lorsque l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par le salarié

A contrario de :

 « L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »[50]

Il n’y a pas faute inexcusable lorsque les services enquêteurs n’ont relevé aucune infraction au droit du travail

« En tout état de cause, les services enquêteurs ne relevaient aucune infraction au droit du travail.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur. »[51]

Le salarié victime doit prouver, en premier lieu, que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Il n’y a pas présomption de connaissance du danger par l’employeur.

A défaut, il est débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable

Il n’y a pas de faute inexcusable lorsque la manœuvre du salarie était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer

« l’opération de maintenance était une opération banale et habituelle, et que la manœuvre de l’employé était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s’est trouvé exposé son salarié ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision » [52]

La faute inexcusable suppose que l’employeur connaissait le risque auquel il exposait le salarié et ne l’en a pas préservé.

« la faute inexcusable suppose que l’employeur connaissait le risque auquel il exposait le salarié et ne l’en a pas préservé. En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que l’employeur connaissait voire encourageait l’usage de la clé de sécurité telle que prohibée par le manuel, quand bien même cette clé serait présente dans les locaux, son usage étant requis pour la maintenance de l’appareil »[53]




Le salarie doit rapporter la preuve matériellement vérifiable que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger

En second lieu, le salarié doit établir que son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger et à défaut, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Il n’y a pas présomption de faute et ce n’est pas à l’employeur de prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires.

En ce sens :

Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-30.984

Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-14.281

Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-16.573

Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-12.586

Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-66.587

La charge de la preuve de l’absence de mise en place par l’employeur de mesures nécessaires incombe au salarié.

«  le salarié doit faire la démonstration comme imputable à son employeur, (…) du défaut de mesures appropriées. »[54]

 « il appartient à la victime d’apporter la preuve de (…) l’absence de mesures de prévention et de protection »[55]

 « il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve (…) dece qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »[56]

 « le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur (…) du défaut de mesures appropriées »[57]

« Il appartient au salarié de prouver l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver. »[58]

 « Il appartient à la victime de justifier que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. »[59]

« C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. »[60]

Le salariée ne doit pas procéder par simple incantation

« Rien ne permet de soutenir que l’absence d’action de prévention, d’information ou de formation ou l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels aient concouru à la survenance de l’accident sauf à procéder par simple incantation »[61]

Le salarie non affecte a un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable

« M. X… n’était pas affecté lors de l’accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l’article L. 231-8 du code du travail »[62]

Il n’y a pas faute inexcusable lorsque l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarie

A contrario de :

« L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »[63]

 




La faute inexcusable du salarie, cause exclusive de son accident

« La faute du salarié n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité sauf si elle présente le caractère d’une faute inexcusable. »[64]

La faute inexcusable de la victime d’un accident du travail se définit comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »[65]

« Présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »[66]

« la fauteinexcusabledusalarié peut exonérer l’employeur de sa responsabilité. Elle peut être définie comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »[67]

 « la faute inexcusable du salarié, entendue comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l’employeur de sa responsabilité. »[68]

 « La faute de la victime est de nature à exonérer l’employeur si elle est la cause exclusive de l’accident du travail. »[69]

« Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Il résulte des motifs qui précèdent qu’il n’est pas établi que M. I J a contrevenu à un ordre formel que lui avait donné son employeur et que la tâche à accomplir ne nécessitait pas l’utilisation d’un laminoir de sorte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable du salariée ne sont pas réunis en l’espèce. »[70]

« La jurisprudence a assoupli l’obligation de sécurité de l’employeur et il peut être exonéré en cas de faute inexcusable du salarié.

La faute inexcusable du salarié consiste en un acte volontaire, d’une exceptionnelle gravité par laquelle il s’expose sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »[71]

 

[1] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale – 25 novembre 2021 – n° 19/00865

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 3 février 2023 / n° 20/11150

[3] Cour d’appel de Metz – Chambre Sociale-Section 3 13 février 2023 / n° 21/01364

[4] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

[5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 2 juillet 2021  n° 20/12222

[6] Cour d’appel de Grenoble – ch. Sociale 29 juin 2021 n° 20/02575

[7] Cour d’appel d’Amiens 18 juin 2021 n° 19/00535

[8] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 n° 20/10297

[9] Cour d’appel d’Amiens – ch. sociale 02 – 15 mars 2021 – n° 18/03693

[10] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale – 30 novembre 2021 – n° 19/04724

[11] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale – 25 novembre 2021 – n° 19/00291

[12] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 16 juin 2023 n° 21/05030

[13] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 11 juillet 2023  n° 22/00732

[14] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 23 juin 2023  n° 22/07904

[15] Cour d’appel de Riom – Chambre sociale 21 mars 2023 / n° 21/00303

[16] Cour d’appel de d’Orléans – ch. sécurité sociale 26 février 2019 / n° 31/2019

[17] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 juin 2004, 03-30.223

[18] Cour d’appel d’Amiens – ch. sociale 02 – 15 mars 2021 – n° 18/03693

[19] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

[20] Cour d’appel de Riom – ch. civile 04 SOCIALE – 26 mai 2021 – n° 19/00537

[21] Cour d’appel d’Amiens 10 mai 2021 / n° 19/05477

[22] Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 8 juillet 2021 / n° 19/00241

[23] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

[24] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

[25] Cour d’appel de Riom – ch. civile 04 SOCIALE – 26 mai 2021 – n° 19/00537

[26] Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale – 30 novembre 2021 – n° 19/04871
Cour d’appel de Grenoble – ch. sociale – 30 novembre 2021 – n° 19/04871

[27] Cour d’appel de Papeete – ch. Sociale 23 juillet 2015  n° 13/00278

[28] Cour d’appel de Colmar 6 juillet 2017 n° 17/1206

[29] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 16 juin 2023 n° 21/05030

[30] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 11 juillet 2023  n° 22/00732

[31] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 23 juin 2023  n° 22/07904

[32] Cour d’appel de Riom – Chambre sociale 21 mars 2023 n° 21/00303

[33] Cour d’appel de Metz – Chambre Sociale-Section 3 13 février 2023 / n° 21/01364

[34] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 22 juillet 2021 / n° 18/02192

[35] Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 8 juillet 2021 / n° 19/00241

[36] Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 6 juillet 2021 / n° 21/00377

[37] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

[38] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

[39] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

[40] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale – 29 juin 2021 – n° 18/00734

[41] Cour d’appel de Versailles – ch. sociale 05 – 2 décembre 2021 – n° 20/02871

[42] Cour d’appel de Bastia – ch. Sociale 7 juillet 2021 / n° 18/00258

[43] Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 19/00078

[44] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

[45] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale – 29 juin 2021 – n° 18/00734

[46] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

[47] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 18 juin 2021 / n° 19/05709

[48] Cass. soc. 27-2-1985 n° 865 P, Louis c/ Centre hospitalier régional de Rennes et a. : Bull. civ. V n° 131 Cass. soc. 20-4-1988 n° 1387 D, Traore c/ Entreprise Léon Grosse.

[49] Cass. soc. 14-11-1991 n° 3973 D, Mouchard et a. c/ Sté Molnlycke France et a.

[50] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

[51] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 – 16 septembre 2020 – n° 16/00926

[52] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mai 2007, 06-10.083

[53] Cour d’appel de de Reims – ch. Sociale 27 septembre 2017 / n° 15/02709

[54] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 22 juillet 2021 / n° 18/02192

[55] Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 8 juillet 2021 / n° 19/00241

[56] Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 6 juillet 2021 / n° 21/00377

[57] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

[58] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

[59] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

[60] Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 – 26 mars 2021 – n° 19/04577

[61] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

[62] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 06-21.484

[63] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

[64] Cour d’appel de Papeete – Chambre sociale 14 décembre 2023 n° 23/00003

[65] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 27 janvier 2004 n° 02-30.693

[66] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 24 septembre 2020 n° 18-26.155

[67] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 16 septembre 2021 n° 18/02601

[68] Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 16 septembre 2021 / n° 21/906

[69] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

[70] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale 4 mai 2021 / n° 204/2021

[71] Cour d’appel de Fort-de-France – ch. Sociale 18 décembre 2020 / n° 20/162




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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