Comment demander l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à un salarié et pris en charge par la CPAM au titre d’un accident du travail ?

Un employeur peut saisir la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits

A défaut de réponse ou en présence d’une réponse négative, l’employeur peut saisir aux même fins le pôle social du tribunal judiciaire, par requête.




Par jugement avant dire droit, le tribunal judiciaire peut ordonner une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de :

– Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont le salarié a été victime, et préciser lequel,

– Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé du salarié, et préciser lesquels,
– En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère.

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.

Suite au rapport de l’expert, l’employeur peut demander au Tribunal de

– fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail ;

– lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré postérieurement à la date de consolidation;

– condamner la Caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

En effet, sont inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits au salarié postérieurement à la date de consolidation[1].

Si en l’état des conclusions expertales, il n’est pas possible de déterminer si l’accident du travail a révélé un état antérieur muet ou si cet état antérieur était déjà symptomatique, en l’absence de démonstration par l’employeur d’un état antérieur responsable des arrêts de travail prescrits, les demandes formulées par l’employeur seront rejetées[2].

 

[1] Tribunal judiciaire de Bobigny 19 décembre 2023 RG n° 23/00347

[2] Tribunal judiciaire de Bobigny 19 décembre 2023 RG n° 22/01864

Tribunal judiciaire de Bobigny 19 décembre 2023 RG n° 22/01873




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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