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Canicule, accident du travail et faute inexcusable de l’employeur

Faute inexcusable de l’employeur :
Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille et vous défend

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Lorsque le salarié est envoyé en mission dans les locaux d’une entreprise tierce, l’employeur a l’obligation de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et de mettre en œuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié.

Il résulte du même texte qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.

Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.

Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

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Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

Lorsque un épisode caniculaire est parfaitement prévisible puisque annoncé par toutes les prévisions météorologiques, Il appartient dès lors à l’employeur de mettre en place les mesures préconisées par le décret du 19 décembre 2008 qui a complété l’article R4121-1 du code du travail, qui prévoit désormais que l’employeur doit prendre en considération les ambiances thermiques dont le risque de fortes chaleurs dans une démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration d’un Document Unique d’Évaluation des Risques et mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.

Selon l’article L4121-1 du Code du travail,

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

C’est ainsi qu’en application de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs en tenant compte des conditions climatiques.

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Malaise cardiaque mortel le lendemain d’un effort au travail : la faute inexcusable de l’employeur reconnue

L’employeur doit mettre à la disposition de son salarié de l’eau potable et fraîche pour la boisson.

Sur les chantiers du BTP, l’employeur est tenu de mettre à la disposition de son salarié 3 litres d’eau au moins et par jour.

Ainsi, l’employeur doit notamment justifier matériellement de la fourniture de bouteilles d’eau à son salarié.

Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que le travailleur soit protégé contre les conditions atmosphériques en prévoyant notamment des zones d’ombre, des abris, des locaux climatisés…

En outre en présence de conditions caniculaires, il incombe à l’employeur d’aménager le temps de travail pour prévoir des temps de pause plus importants et d’éviter de faire travailler le salarié lorsque l’intensité solaire est à son maximum.

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L’employeur doit également justifier d’un réaménagement des horaires de travail pour faire débuter le travail plus tôt le matin, prévoir une pause méridienne de plus grande importance et aménager le travail différemment pour ne pas exposer le salarié à une trop forte exposition solaire culminante l’après-midi de 12 heures à 15 heures.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 11 Janvier 2019 – n° 18/09848

Non seulement l’employeur doit justifier avoir mis en œuvre une mesure de sécurité pour éviter les effets de la canicule, mais il doit communiquer, en outre, un document unique d’évaluation des risques prévoyant une action de prévention, et ce, conformément aux dispositions de l’article R4121-1 du code du travail.

Par ailleurs, l’employeur doit rapporter la preuve que son salarié a suivi une formation adéquate et spécifique au travail en période de canicule, comprenant un entraînement au port de l’équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité, car les dispositions de l’article L4121-1 qui déterminent les principes généraux qui traitent de la prévention des risques liés à la canicule, le prévoient expressément.

L’employeur doit donc démontrer qu’il avait bien mis en œuvre les mesures d’identification et de prévention des risques liés à l’exécution de travaux en période de canicule auxquels son salarié était affecté et aux équipements de travail utilisés à cette fin, auxquels l’obligent les articles L4121-1 et R4121-1 du code du travail, et de s’assurer du respect de ces mesures de sécurité par ses salariés.

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/