Suicide et tentative de suicide à cause du travail : comment faire reconnaitre l’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur ?

Accident du travail

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur constitue un accident du travail, si l’intéressé ou ses ayants droit établissent qu’il est survenu par le fait du travail[1].

Suicide et tentative de suicide hors du temps et du lieu de travail

Lorsque le décès est survenu hors du temps et du lieu de travail, la présomption d’origine professionnelle ne peut s’appliquer et il appartient dès lors aux ayants droits de faire la démonstration de son origine professionnelle[2].

A lire :

Le suicide d’un salarié à son domicile peut-il être reconnu comme accident du travail ?

S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).

Suicide et tentative de suicide à cause du travail

Lorsque seul le contexte professionnel était invoqué par le salarié comme étant la source de ses souffrances, dès lors, le caractère professionnel du décès est établi[3].

Suicide et tentative de suicide causée par l’imminence du licenciement du salarié

Une tentative de suicide causée par l’imminence du licenciement du salarié a un caractère professionnel[4].

 




 

Faute inexcusable de l’employeur

Il ressort des dispositions de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi ont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

A lire :

Accident du travail mortel : l’action des ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

accident du travail mortel et faute inexcusable de l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ou à ses ayants droit[5].

Lorsque l’équilibre psychologique d’un salarié avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur, caractérisent le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[6].

Réparation des préjudices

A lire :

Agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour gagner quoi ?

Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l’action successorale peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire pour les préjudices subis à la suite de l’accident[7].

 

 

[1] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 22 février 2007 n° 05-13.771

[2] Cour d’appel d’Amiens – 2eme protection sociale 18 septembre 2023 n° 21/02682

[3] Cour d’appel d’Amiens – 2eme protection sociale 18 septembre 2023 n° 21/02682

[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juin 2023, 21-17.804

[5] Cour d’appel d’Amiens – 2eme protection sociale 18 septembre 2023 n° 21/02682

[6] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 22 février 2007 n° 05-13.771

[7] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 25 novembre 2021 / n° 20-14.493

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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