Les employeurs peuvent-ils interdire les pauses cigarettes et les pauses café ?

Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La période de pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel le salarié ne se trouve plus, en principe, à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. [1]

Il n’existe pas de droit à la « pause cigarette » ou à la « pause-café » que les salariés pourraient prendre de façon discrétionnaire.

Aucune disposition du code du travail n’évoque la possibilité ou l’interdiction de « pause cigarette » ou de « pause-café »

La notion de temps de pause est définie par le code du travail et ne relève pas d'un choix discrétionnaire du salarié.[2]

L’article L 3121-16 du code du travail dispose que :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Ainsi, selon l’application stricte de ce texte, les salariés ne peuvent prendre une pause « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures » et « d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Les salariés bénéficient souvent d’un temps de pause bien supérieur à « vingt minutes », lorsqu’ils bénéficient d’une pause méridienne de deux heures.

Il est constant que le temps du déjeuner, qui s'intercale, entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause.[3]

En plus de leur pause méridienne, les salariés s’octroient souvent des pauses café et cigarettes.

Ainsi, pour une durée quotidienne de 6 heure de travail, les salariés bénéficient souvent bien plus que les « vingt minutes » de pause prévue par le code du travail

Les employeurs sont donc souvent tolérants sur ces pauses cigarettes et pause-café

Hélas, parfois certains salariés abusent de ces tolérances.

Les employeurs sont alors contraints d’encadrer les pauses cigarettes et pause-café dans leur règlement intérieur.

Mais les juridictions prud’homales sont encore plus tolérantes que les employeurs.

D’une part, au visa de l'article L.1121-1 du code du travail, les juridictions prud’homales n’acceptent pas les interdictions des pauses cigarettes et pause-café dans les règlements intérieurs

L'article L.1121-1 du code du travail dispose que :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

A supposer même que ces interdictions soient justifiées et proportionnées au sens de ce texte, le fait d'avoir fumé des cigarettes lors de pauses, au surplus sans justification d'avertissement écrit préalablement adressé au salarié, sont insuffisantes à caractériser une faute justifiant une mesure disciplinaire à hauteur d'un licenciement [4]

D’autre part, les juridictions prud’homales reconnaissent rarement l’abus de pauses cigarettes et de pauses café.

Les employeurs doivent établir que les pauses cigarettes ou pause-café ont dépassé une durée raisonnablement admissible[5].

Le caractère excessif des pauses cigarettes prises doit être établi par les employeurs[6].

[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8 7 juillet 2022 n° 19/09075

[2] Cour d'appel de Poitiers - Chambre sociale 4 mai 2023 n° 21/02395

[3] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8 7 juillet 2022 n° 19/09114

[4] Cour d'appel de Versailles - 15e chambre 11 mai 2023 n° 21/02228

[5] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 6 19 avril 2023 n° 22/03837

[6] Cour d'appel de Versailles - ch. 21 17 février 2022  n° 19/02759




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE