Redressement URSSAF travail dissimulé

Lettre d’observations de l’URSSAF

A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de votre entreprise, l’URSSAF vous a notifié une lettre d’observations comportant un redressement, outre une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Comment répondre à une lettre d’observations de l’URSSAF ?

Lettre d’observations : pourquoi vérifier la liste des documents consultés par l’URSSAF ?

Mise en demeure de l’URSSAF

Après échanges d’observations, l’URSSAF vous a notifié une mise en demeure portant sur des cotisations, des majorations de retard, une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Comment obtenir la nullité de votre mise en demeure par l’URSSAF ?

Saisir la Commission de recours amiable

Vous devez saisir la commission de recours amiable de votre contestation de cette mise en demeure

Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle et n’a pas saisi la commission de recours amiable à la suite de la notification de la mise en demeure n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte[1].

Saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire

En l’état d’une décision explicite ou implicite de rejet de la commission de recours amiable, vous devez saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire  d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.

Selon l’article R. 133-3 alinéa 3 du même code, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte[2].




Qu’est-ce qu’un travail dissimulé ?

Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Selon l’article L.8221-6 du code du travail :

« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.

Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »

L’article L.8221-5 du code du travail dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Présomption de non salariat et preuve du travail dissimulé

L’article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non salariat.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

Si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette

présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci[3].

Comme l’a rappelé récemment la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné[4].

Il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique[5].

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation[6], le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Si le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, cet indice est à lui seul insuffisant.

Il faut encore rechercher si l’employeur prétendu dispose du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.

Le redressement pour travail dissimulé peut procéder de deux fondements légaux différents

Comme l’a jugé la Cour de cassation[7], si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.

Ce n’est que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime que tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Il se déduit que ces dispositions résultant de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne règlent que le sort des contrôles auxquels les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas procédé.

Les inspecteurs de l’URSSAF pour leur part tiennent en effet des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail des pouvoirs propres en matière de lutte contre le travail dissimulé.

En cette matière, le redressement peut procéder de deux fondements légaux différents.

Le premier s’inscrit dans le cadre d’un contrôle classique (contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires dit contrôle comptable d’assiette) que l’organisme peut opérer sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail[8]

Le second repose sur les dispositions des articles L. 1872-1 et suivants du code du travail qui habilitent notamment les agents de l’URSSAF à directement rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal qui comprend le travail dissimulé. Ils peuvent dans ce cadre établir un procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République.

Tandis que les dispositions du code du travail relatives au contrôle du travail illégal (art. L. 8271-1 et suivants), notamment celles concernant la lutte contre le travail dissimulé permettent prioritairement de rechercher et constater des infractions, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle (articles L. 243-7 et suivants) visent surtout à s’assurer que les règles afférentes aux cotisations ont été correctement appliquées.

Ces finalités a priori distinctes se recoupent néanmoins.

Caractérisé au titre du code du travail, le travail dissimulé entraîne notamment, outre des poursuites pénales, la possibilité pour l’URSSAF d’opérer un recouvrement des cotisations.

Caractérisé au titre du code de la sécurité sociale, le travail dissimulé entraîne un redressement de cotisations par l’organisme de recouvrement, puis la transmission d’un procès-verbal au procureur de la République.

Ce n’est pas la finalité du contrôle qui détermine les pouvoirs des inspecteurs mais le cadre dans lequel il s’opère.

Si l’URSSAF est à l’initiative du contrôle, elle enclenche l’une ou l’autre des procédures.

Elle doit donc suivre les règles applicables à chacune et non les confondre ou les cumuler.

Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte[9].

Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail[10]

L’article L. 8271-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1- 2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

Aux termes de l’article L. 8271-6-1 alinéa 1 du code du travail, « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »

L’alinéa 3 précise que « Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. »

Le consentement de la personne entendue doit être caractérisé pour que son audition soit régulière.

A défaut, le cotisant est privé d’une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations[11].

Le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 a modifié l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en prévoyant que dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L 8271-6-1 du même code et que la signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition. »

Avant cette modification de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, la preuve du consentement pouvait résulter du procès-verbal d’audition ou de tout autre document[12].

Lorsque l’URSSAF est dans l’impossibilité de rapporter la preuve du consentement des personnes auditionnées. la nullité des auditions emporte celle de la procédure de redressement[13].

Comme l’a jugé la Cour de cassation, le cotisant est en effet privé d’une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations[14].

De même, le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l’une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l’autre procédure[15].

Pour écarter la taxation forfaitaire, vous devez prouver la durée effective du travail dissimulé

En matière de travail dissimulé, conformément aux dispositions de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi occulte d’un salarié sont calculées sur la base forfaitaire de six mois d’emploi rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), sauf si l’employeur apporte la preuve non seulement de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période

En l’absence d’antécédents de votre entreprise dont la bonne foi est présumée, la taxation forfaitaire sera écartée si vous établissez suffisamment la durée effective du travail dissimulé des salariés concernés[16].

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[1] Cour d’appel de Toulouse – 4ème Chambre Section 3 16 décembre 2022 / n° 20/00687

[2] Cour d’appel de Toulouse – 4ème Chambre Section 3 16 décembre 2022 / n° 20/00910

[3] Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.110

[4] Cass. 2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.606

Cass. 2e Civ., 17 février 2022, n° 20-19.493

[5] Cass. 2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-13.944

Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 – 9 décembre 2022 – n° 19/10618

[6] Cass. Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187

[7] Cass. 2e Civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.110

Cass. 2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.947

[8] Cass. Civ. 2ème , 9 octobre 2014, n° 10-13.699

[9] Cass. Soc., 27 février 2003, n° 01-21.149

Cass. 2e Civ., 15 juin 2004, n° 03-30.202

Cass. 2e Civ., 11 octobre 2005, n° 04-30.389

Cass. 2e Civ., 20 septembre 2018, n° 17-24.359

Cass. 2e Civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.929

[10] Cass. 2e Civ., 28 mai 2014, n° 12-21.397

Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, n° 13-19.493

Cass. 2e Civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.110

Cass. 2e Civ., 29 novembre 2018, n° 17-23.331

[11] Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, n° 13-19.493

[12] Civ 2°, 26 novembre 2020 n° 19-24.303

[13] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale – 14 décembre 2022 – n° 19/04387

[14] Civ 2°, 9 octobre 2014, n° 13-19.493

[15] Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958

[16] Cour d’appel de Toulouse – 4ème Chambre Section 3 16 décembre 2022 / n° 20/03742




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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