Contrôle et redressement URSSAF pour travail dissimulé d’un auto-entrepreneur

Vous avez été convoqué par l’URSSAF dans le cadre d’une enquête contre le travail illégal afin d’apporter des précisions sur vos relations commerciales avec un auto-entrepreneur ?

Vous avez fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’URSSAF ?

Suite au contrôle, l’URSSAF vous a adressé une lettre d’observations emportant rappel de cotisations et contributions sociales pour travail dissimulé ?

L’URSSAF considère que votre sous-traitant a un faux statut d’auto entrepreneur doit être considéré comme votre salarié ?

Formulez vos objections en contestant tout travail dissimulé.

Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste contentieux URSSAF, vous conseille et vous défend pour répondre à la lettre d’observations de l’URSSAF

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Malgré vos objections, l’URSSAF a maintenu le redressement et une mise en demeure vous a été adressée ?

Que faut-il faire à réception d’une mise en demeure de l’URSSAF ?

Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un Avocat : vous ne disposez que de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à l’encontre des mises en demeure de l’URSSAF

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

En contestation du redressement URSSAF dont vous avez été mis en demeure, vous avez saisi la commission de recours amiable.

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Vous avez saisi le pôle social du Tribunal Judicaire de votre contestation de la décision implicite ou explicite de rejet de la commission de recours amiable ?

Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat URSSAF, vous conseille et vous défend devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

Selon l’article L311-2 du Code de la Sécurité Sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

Il est nécessaire que soit rapportée la preuve de trois conditions cumulatives pour assujettir au titre des salaires au régime général :

– l’existence d’un contrat de travail, quel que soit sa forme et la dénomination que les parties ont donné à la relation de travail

– l’existence d’une rémunération en contrepartie du travail réalisé

– l’existence d’un lien de subordination qui se définit par le fait qu’une personne exécute un travail selon les ordres et directives dans l’organisation du travail, d’un employeur qui contrôle cette exécution et peut sanctionner les manquements dans sa réalisation.

 

Le statut d’auto entrepreneur requiert :

– une indépendance économique

– l’absence d’un lien de subordination

– une indépendance matérielle

– la liberté dans l’exécution du travail

– l’exercice pour plusieurs prestataires donneurs d’ordre.

  

Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre, 16 Mai 2019 – n° 18/04673
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS c/ SARL I.

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Selon l’article L8221-6 du Code du travail, «  I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.

Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »

 

Il convient de rechercher si la présomption simple de non salariat d’une personne inscrite en qualité d’auto entrepreneur peut être renversée au regard de sa situation réelle au-delà de la qualification juridique que les parties ont donné à leur relation.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/