Travail dissimulé de votre sous-traitant : comment vous défendre contre votre solidarité financière exigée par l’URSSAF ?

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Demandez à Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialisé dans les contentieux avec l’URSSAF, de vous défendre contre la mise en œuvre de la solidarité financière et les conséquences en découlant telles que figurant dans la  lettre d’observation ayant donné lieu à votre mise en demeure puis votre contrainte, sur opposition à contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Pour votre défense, Maître Eric ROCHEBLAVE contestera l’existence et/ou le contenu des procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitant

Maître Eric ROCHEBLAVE soutiendra l’inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la solidarité financière à votre endroit, en ce que l’organisme n’a pas joint aux lettres d’observations les procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitant, conformément à l’article L.8222-2 du code du travail.

Vous disposez du droit de contester l’existence ou le contenu de ces procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitant.

L’URSSAF est tenue de produire en justice ces procès-verbaux devant la juridiction de sécurité sociale pour vous permettre de vous en défendre.

En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans trois arrêts du 8 avril 2021 le principe selon lequel, en cas de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, l’organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé au débat judiciaire lorsque ce donneur d’ordre conteste l’existence ou le contenu de ce document.

En effet, l’article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l’article L. 8222-3 dudit code.

A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes listées à l’article L. 8222-1 du même code.

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.

Par ailleurs, il est rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte que l’URSSAF, lorsque le cotisant donneur d’ordre conteste le redressement établi à son encontre sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail doit avant tout établir les faits qui lui permettent de rechercher sa responsabilité solidaire, à savoir la commission de l’infraction de travail dissimulé par l’un de ses cocontractants, la production du procès-verbal de travail dissimulé étant alors nécessaire afin que le donneur d’ordre puisse vérifier et s’il l’estime nécessaire, contester, la régularité de la procédure.

Il n’est pas nécessaire que le cotisant sollicite la production de ce ou de ces documents, il suffit qu’il en conteste l’existence ou le contenu.

Le seul fait de soulever le défaut de production par l’URSSAF des procès-verbaux de constat de travail dissimulé devant les premiers juges équivaut à la contestation de son existence ou de son contenu.

Ainsi, en l’absence de production de ces procès-verbaux, l’URSSAF n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière et les conséquences en découlant telles que figurant à sa lettre d’observation ayant donné lieu à mise en demeure puis contrainte.

Le redressement et les majorations incluses doivent être annulées.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 12 novembre 2021 / n° 20/11422

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/