Lettre d’observations : pourquoi vérifier la liste des documents consultés par l’URSSAF ?

Parce que si la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations est incomplète ou imprécise, votre redressement par l’URSSAF peut être jugé nul !

Image par Hands off my tags! Michael Gaida de Pixabay

L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose :

« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

La Cour de cassation a jugé que la liste des documents consultés mentionnée dans la lettre d’observations doit être complète et précise :

« Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux

Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.

Pour rejeter la demande d’annulation de la procédure de contrôle, l’arrêt constate notamment que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés, pour le calcul du redressement, sur des fichiers informatiques sollicités par eux, copiés sur une clé USB donnée par l’employeur, et retient que la société ne peut prétendre ne pas en avoir eu une connaissance précise et exacte puisque c’est elle-même qui les a transmises.

En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. » [1]

La Cour d’appel de Besançon rappelle que « la liste des documents consultés lors du contrôle doit à peine de nullité être précise afin de permettre d’avoir une connaissance exacte des erreurs et des omissions reprochées. En effet, les informations qu’elles contiennent peuvent être utiles en cas de contestation, puisque le cotisant contrôlé peut orienter ses observations sur le contenu et la portée à donner à tel ou tel document ayant été vérifié, de même que la liste des documents consultés peut faciliter la reconnaissance d’un accord tacite en toute connaissance de cause de l’URSSAF sur certaines pratiques vérifiées. »[2].

La Cour d’appel de Besançon a jugé que manque de précision la liste des documents figurant sur la lettre d’observations de l’URSSAF, lorsque [3]  :

« la référence à des ‘pièces justificatives appuyant les écritures’ qui laisse tant le cotisant que le juge dans l’ignorance de la teneur de ces pièces. »

« aucune des pièces n’est datée ni associée à une période précise, privant ainsi le cotisant de l’assurance que seuls les documents postérieurs à la date de début de contrôle, ont été consultés. »

« il n’est pas indiqué si l’entièreté des documents a été consultée ou si l’agent de contrôle n’a procédé qu’à un échantillonnage »

« la liste apparaît incomplète lorsqu’elle ne mentionne pas les pièces (exemples : accords transactionnels de rupture, justificatifs de frais professionnels, justificatifs des avantages en nature) qu’elle vise »

 

La Cour d’appel de Grenoble a jugé que manque de précision la liste des documents figurant sur la lettre d’observations de l’URSSAF, lorsqu’ « il n’est aucunement fait mention des documents obtenus et consultés dans le cadre de l’exercice par l’organisme de contrôle et de recouvrement de son droit de communication »[4]

Il s’ensuit que la personne contrôlée est légitime à soulever l’irrégularité de la lettre d’ observations au regard des dispositions de l’article R.243-59 susvisé, laquelle encourt la nullité.

 

 

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-10.136

Cour d’appel d’Angers – Chambre Sécurité sociale 25 août 2022  n° 20/00362

[2] Cour d’appel de Besançon – Chambre sociale 13 septembre 2022  n° 21/01952

[3] Cour d’appel de Besançon – Chambre sociale 13 septembre 2022 n° 21/01952

[4] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 2 juin 2022 n° 20/00020

 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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