Défense contre un redressement URSSAF : pourquoi demander la communication des procès-verbaux et pièces pénales constatant votre travail dissimulé ?

Pourquoi demander à l’URSSAF la communication des procès-verbaux et pièces pénales constatant votre travail dissimulé ?

Pour pouvoir en contester l’existence et le contenu devant la juridiction de sécurité sociale…

Si l’URSSAF ne vous les communique pas devant la juridiction de sécurité sociale… vous échapperez au redressement !

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L’URSSAF n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations les procès-verbaux  et les pièces pénales constatant le travail dissimulé à l’origine du redressement

L’article R243-59 du Code de la sécurité sociale dispose :

« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »

Vous n’êtes pas fondé à solliciter à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis, la production des pièces pénales et procès-verbaux sur lesquelles est fondé le redressement pour vous  opposer au redressement dès lors que la procédure administrative suivie par l’organisme de recouvrement est régulière.

En effet, il est jugé que

« L’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux. » [1].

« Il ne saurait être fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir transmis les pièces de la procédure pénale à l’issue du contrôle »[2].

« En application de ce texte, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux »[3]

En cas de contestation en justice de l’existence ou du contenu de procès-verbaux ou de pièces pénales constatant un délit de travail dissimulé à l’origine du redressement, l’URSSAF est tenu de les produire devant la juridiction de sécurité sociale

Toutefois, vous êtes fondé, en cas de contestation quant à l’existence ou le contenu de ces pièces pénales servant de fondement à ce redressement, à en obtenir communication devant le juge du contentieux de la sécurité sociale qui est fondé à cet égard à en ordonner la production pour lever tout doute ou difficulté

En effet, l’URSSAF ne peut obtenir gain de cause devant la juridiction de sécurité sociale au vu de simples affirmations et au travers de l’évocation d’une procédure pénale dont les éléments ne sont pas versés aux débats, ce principe découlant des dispositions légales françaises et de la CEDH relatives au procès équitable ( CEDH 24 février 1995, arrêt 307-B), impliquant que chaque partie ait été informée dans un délai suffisant et ait accès aux éléments de preuve ou mise en mesure de les contester.

La Cour de cassation a jugé que l’exclusion de l’article 6 de CEDH est limité aux seules décisions purement administratives [4]

La Cour d’appel de Nancy a jugé que :

« la décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020 ne saurait être invoquée par l’ URSSAF dès lors que les dispositions concernées ayant pour leur seul objet est de permettre aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales de procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d’autres organismes de contrôle sont parfaitement silencieuses sur le caractère contradictoire de la procédure, n’ont donc ni pour objet ni pour effet de restreindre ou d’exclure le principe du contradictoire comme le précise le paragraphe 6 de cette décision. Le commentaire du Conseil constitutionnel précise qu’elle se situe dans le droit fil de la décision n° 2010.69 QPC relatives aux dispositions de L. 8271-8-1 du code du travail dont il a été jugé « se bornent à organiser et à faciliter la communication aux organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’informations relatives aux infractions qui ont pu être relevées en matière de lutte contre le travail dissimulé et qu’elles n’ont pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de l’assiette de ces cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé ». Le commentaire de cette décision précise, à cet égard, que « Ce sont donc les procédures mises en place devant les organismes de sécurité sociale désignés qui doivent assurer le respect du principe du contradictoire, là où les dispositions contestées ont seulement pour objet d’assurer l’information de ces organismes. Ainsi, par exemple, de l’article R. 243-59 du CSS pour le redressement opéré par les Urssaf » et qu’il appartient donc au juge ordinaire, qui peut être saisi, de suppléer, le cas échéant, l’insuffisance des textes ».

Ce faisant ces principes apparaissent conformes avec ceux dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme selon lesquels le droit à un procès équitable contradictoire implique par principe, pour une partie, la « faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter » (arrêt [H] Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, par. 63, arrêt Me [P] Royaume uni du 24 février 1995 Requête no16424/90 n° 80 et 82, invoqué par la société).

Il résulte de ce qui précède que si la personne faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé ne saurait être fondée à solliciter en tout état de cause la production des pièces et procès-verbaux sur lesquelles est fondé le redressement pour s’y opposer dès lors que la procédure administrative suivie par l’organisme de recouvrement est régulière, il reste que cette même personne reste fondée, en cas de contestation quant à l’existence ou le contenu de ces pièces servant de fondement à ce redressement, à en obtenir communication devant le juge du contentieux de la sécurité sociale qui est fondé à cet égard à en ordonner la production pour lever tout doute ou difficulté (Cass. 2e civ. 13 octobre 2011 n° 10-19.389, RJS 8-9/20, n°20 ; rappr. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.728, et n° 20-11.126, arrêts publiés). 

(…)

la production des procès-verbaux d’audition dressés par les agents de l’URSSAF ou les services de polices invoqués dans la lettre d’observations sont de nature à influer sur l’appréciation du bien-fondé du redressement et cet organisme de sécurité sociale ne saurait en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article 11 pour s’opposer à la production des pièces qu’elle détient au titre de la procédure pénale diligentée. »[5]

La Cour de cassation a jugé :

« Vu les articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail

Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon le troisième, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.

Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt retient essentiellement que l’existence du procès-verbal de travail dissimulé est démontrée par la lettre d’observations ainsi que par le courrier de l’URSSAF au parquet d’Angers y faisant référence et qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la production.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’URSSAF n’avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant, alors que le donneur d’ordre en contestait l’existence, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »[6]

« si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document. »[7]

La Cour d’appel de Paris a jugé :

«  en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale. »[8]

La Cour d’appel de Rennes a jugé :

« si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 ; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n°20-22.128). »[9]

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour d’appel de Colmar, la Cour d’appel de Besançon, la Cour d’appel de Grenoble ont jugé :

« l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document »[10]

 

Selon l’article 15 du Code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

L’article 446-3 du Code de procédure civile, « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge ».

Faute pour l’URSSAF de communiquer devant la juridiction de sécurité sociale les procès-verbaux et pièces pénales pour travail dissimulé invoqués dans la lettre d’observation, le redressement est annulé

La Cour d’appel de Rennes a jugé :

«  en s’abstenant de produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal, l’URSSAF n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière. »[11]

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé :

« Faute pour l’URSSAF d’avoir produit contradictoirement devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé, en l’espèce contesté, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière »[12]

La Cour d’appel de Besançon a jugé :

« faute d’avoir communiqué dans le cadre de la présente instance le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de la société, l’URSSAF a méconnu le principe de la contradiction.

Par voie de conséquence, en l’absence de ce document, l’URSSAF ne justifie pas du caractère bien fondé du redressement ayant donné lieu aux mises en demeure »[13]

La Cour d’appel de Grenoble a jugé :

« l’URSSAF n’a pas produit en justice le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de Mme. alors même que cette demande est expressément formulée de sorte qu’elle n’était pas fondée à mettre en œuvre la solidarité du donneur d’ordre. »[14]

  

Il convient ainsi de demander à la juridiction de sécurité sociale d’ordonner à l’URSSAF de produire aux débats les pièces et procès-verbaux de la procédure qu’elle détient ayant servi de fondement au redressement litigieux et pour les parties de formuler en conséquence leurs éventuelles observations relativement à cette production

[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12.150

[2] Cour d’appel, Nancy, Section, 21 Juin 2022  n° 21/02388

[3] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 2 septembre 2022 n° 18/08890

[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2017, 16-15.948

[5] Cour d’appel, Nancy, Section, 21 Juin 2022  n° 21/02388

[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-10.946

[7] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 23 juin 2022 / n° 20-22.128

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 2 septembre 2022 n° 18/08890

[9] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 28 septembre 2022 n° 20/03743

[10] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 23 septembre 2022 n° 21/06019

Cour d’appel de Colmar – Chambre 4 SB 22 septembre 2022 n° 21/00407

Cour d’appel de Besançon – Chambre sociale 28 juin 2022 n° 20/01557

Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 2 juin 2022 n° 20/00020

[11] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 28 septembre 2022 n° 20/03743

[12] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 23 septembre 2022 n° 21/06019

[13] Cour d’appel de Besançon – Chambre sociale 28 juin 2022 n° 20/01557

[14] Cour d’appel de Grenoble – Ch.secu-fiva-cdas 2 juin 2022 n° 20/00020

 

 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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