Comment bénéficier d’une retraite à taux plein pour inaptitude au travail ?

« La retraite au titre de l’inaptitude au travail vous permet d’obtenir une retraite au taux maximum (aussi appelé « taux plein ») de 50 % dès 62 ans, quel que soit votre nombre de trimestres.  »
Source : La retraite pour inaptitude au travail

« Les personnes reconnues inaptes à exercer une activité professionnelle ont droit à leur retraite de base à taux plein (50% de leur revenu moyen) dès 62 ans, âge légal de la retraite. »
Source : Prétendre à une retraite pour inaptitude au travail : quelles conditions ?

 

Vous devez former auprès de votre caisse (CARSAT, MSA…) une demande de pension de retraite pour inaptitude.

En cas de refus de la caisse de vous reconnaitre inapte au travail et de rejet de votre demande de bénéficier de la retraite pour inaptitude au travail,  vous pouvez saisir la commission de recours amiable puis le Pôle social du tribunal judiciaire  à l’encontre de cette décision rejetant votre demande.

En effet, vous pouvez remettre en cause la pertinence de l’avis émis par le médecin conseil de la caisse.




Selon l’article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés du régime agricole par renvoi de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime (pour la MSA) :

« peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. »

L’article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat ».

L’article L. 351-8 du même code prévoit que :

« bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : (…)

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ».

Selon l’article R. 351-21 du Code de la sécurité sociale :

« La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.

Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.

Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.

La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après. »

Il en résulte que pour pouvoir bénéficier de la retraite à l’âge légal au taux plein pour inaptitude sollicitée, l’assuré doit en tout état de cause établir être atteint d’une incapacité définitive médicalement constatée, d’au moins 50%[1].

L’article R. 351-22 précise que :

« L’inaptitude au travail définie par l’article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

A l’appui de la demande de prestation formulée par l’assuré au titre de l’inaptitude au travail, sont produits :

1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l’état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d’incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.

Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot  » confidentiel « , précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;

2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l’appréciation de la première condition prévue à l’article L. 351-7, la description de l’état pathologique du requérant en tant qu’il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l’intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.

Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot  » confidentiel « , précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.

Dans le cas où cette pièce n’est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l’examen de la demande compte tenu des autres éléments d’appréciation figurant au dossier.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de retraite subordonnée à l’appréciation de l’état de santé de l’intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »

A noter que le dispositif de la pension de retraite au taux plein du régime général au titre de la pénibilité, distinct de celui de la retraite à l’âge légal au taux plein pour inaptitude, ne s’applique pas aux travailleurs indépendants ; la définition médicale de la pénibilité est différente de la définition médicale de l’inaptitude[2].

Pour qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, vous devez verser aux débats des pièces médicales justifiant que vous vous trouvez définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée dont le taux est au moins égal à 50 % à la date de votre demande[3].

Vous devez justifier ne pas être en mesure de poursuivre l’exercice de votre emploi sans nuire gravement à votre santé, vous trouver définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de vos aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle dont le taux est de 50%, pour bénéficier d’une retraite pour inaptitude à taux plein[4].

Si vous ne présentez pas de pièces suffisantes justifiant des troubles physiques et psychiques que vous invoquez, d’une incapacité définitive médicalement constatée d’au moins 50% compte tenu de vos aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, vous serez débouté de votre demande d’expertise[5].

Par exemple, il ne saurait se déduire de l’attribution d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée au regard des seules difficultés de déplacement de la personne concernée, que vous seriez nécessairement définitivement atteinte d’une incapacité de travail médicalement constatée dont le taux était de 50 % au moins[6].

La coordination inter régimes prévue à l’article L.161-18 du Code de la sécurité sociale ne concerne que le régime général et le régime des salariés agricoles, ainsi que le régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l’avant dernier alinéa de l’article L.723-23 du Code rural et de la pêche maritime. En outre, l’octroi du droit à une pension de retraite pour invalidité dans le cadre de la fonction publique locale est fondé sur des dispositions du Code des pensions civiles et militaires différentes de celles du Code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail. Notamment, le droit à la pension de retraite pour invalidité dans le cadre de la fonction publique locale n’est pas fonction d’un taux minimum d’invalidité. Il s’en suit que la décision de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales d’octroyer le droit à une pension de retraite pour invalidité n’a pas d’incidence sur le droit à une retraite pour inaptitude au travail dans le cadre du régime général[7].

Saisis d’un différend faisant apparaître une difficulté d’ordre médical quant au taux de réduction de la capacité de travail, les juges ne peuvent écarter les conclusions du médecin expert pour en revenir à l’avis du médecin conseil sans ordonner une nouvelle expertise demandée par l’une des parties[8].

[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 18 décembre 2020 / n° 19/02963

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 18 décembre 2020 / n° 19/02963

[3] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale 4 janvier 2022 / n° 04/2022

[4] Cour d’appel de Nîmes – ch. Sociale 10 juin 2021 / n° 21/02781

[5] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 18 décembre 2020 / n° 19/02963

[6] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale 4 janvier 2022 / n° 04/2022

[7] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 21 mai 2021 / n° 20/05531

[8] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale 5 avril 2022 / n° 184/2022




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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