Mise en demeure URSSAF sans nom du signataire : 21 796 € annulés
À la place d’un nom, une formule. « Le directeur (ou son délégataire) », suivie d’une signature. Rien d’autre : ni patronyme, ni prénom, ni qualité. Une cotisante, mise en demeure de régler 21 796 € de cotisations, a posé une question simple : qui m’adresse cet acte, et cette personne avait-elle compétence pour le faire ? L’acte ne permettait pas d’y répondre. Le tribunal judiciaire de Lille a annulé la mise en demeure faute pour l’URSSAF d’avoir mentionné les nom, prénom et qualité de son auteur (TJ Lille, pôle social, 9 juin 2026, RG 24/00365). Une décision de première instance, susceptible de recours, mais dont la portée mérite l’attention de tout dirigeant qui reçoit un acte de recouvrement.
Vous avez reçu une mise en demeure, une contrainte ou un avis de l’URSSAF ? Avant tout versement, faites-en examiner la régularité formelle.
Les faits
Par lettre recommandée du 24 août 2023, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais met en demeure une cotisante de payer 21 796 € de rappel de cotisations au titre des années 2018 à 2021. La cotisante saisit la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Devant le tribunal, elle soulève notamment la nullité de la mise en demeure : l’acte ne mentionne pas l’identité de son auteur. À la place du nom figure la seule mention « le directeur (ou son délégataire) », suivie d’une signature.
L’URSSAF répond que les textes invoqués ne s’appliquent pas : les cotisations sont réclamées par l’organisme en tant que personne morale, de sorte que la seule signature suffirait. Elle ajoute que l’arrêt d’assemblée plénière du 8 mars 2024, invoqué par la cotisante, concernait l’ampliation d’un titre exécutoire, distincte de la mise en demeure.
La décision : l’identité de l’auteur, une formalité substantielle
L’URSSAF est une administration soumise au code des relations entre le public et l’administration
Le tribunal rappelle qu’au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, la notion d’administration inclut les organismes de sécurité sociale. La mise en demeure étant une décision de mise en recouvrement, l’URSSAF doit, pour l’édicter, respecter l’article L. 212-1 du même code.
Sur le fondement de l’article L. 212-1, le tribunal retient que toute décision d’une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et qualité. Se référant aux travaux parlementaires de la loi du 12 avril 2000, il qualifie cette mention de formalité substantielle : son absence est de nature à entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, car elle permet au destinataire de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte.
Une signature anonyme prive le cotisant du contrôle de la compétence
En l’espèce, la mention « le directeur (ou son délégataire) » suivie d’une signature ne permet pas à la cotisante de vérifier l’identité, et donc la compétence, de l’auteur de la mise en demeure. Le tribunal relève en outre qu’aucune pièce du dossier n’établit que cette identité aurait été portée à la connaissance de la cotisante par un autre moyen.
Le tribunal en déduit l’annulation de la mise en demeure, mais aussi celle de la contrainte subséquente et des décisions de la commission de recours amiable, et rejette la demande de paiement de l’URSSAF.
Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs
1. La mise en demeure URSSAF est une décision administrative. Parce qu’elle émane d’un organisme de sécurité sociale et qu’elle vaut décision de mise en recouvrement, la mise en demeure relève du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit donc porter l’identité de son auteur.
2. « Le directeur (ou son délégataire) » ne vaut pas identification. Une mention générique, sans nom, prénom ni qualité, ne permet pas au cotisant de contrôler la compétence du signataire. L’omission constitue un vice de forme de nature à entraîner la nullité.
3. La régularisation suppose une information équivalente. L’organisme peut échapper à la nullité s’il démontre que l’identité de l’auteur a été portée à la connaissance du cotisant par un autre moyen. À défaut d’une telle preuve, l’annulation est encourue. Chaque dossier dépend toutefois de ses propres circonstances, et cette décision de première instance est susceptible de recours.
Questions fréquentes
Une mise en demeure URSSAF sans le nom du signataire est-elle nulle ?
Selon le tribunal judiciaire de Lille, l’absence des nom, prénom et qualité de l’auteur de la mise en demeure constitue un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité, en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. La mention « le directeur (ou son délégataire) » ne suffit pas, sauf à l’organisme de démontrer que l’identité du signataire a été portée à la connaissance du cotisant par un autre moyen. Cette décision de première instance reste susceptible de recours.
L’URSSAF est-elle soumise au code des relations entre le public et l’administration ?
Oui. L’article L. 100-3 de ce code inclut expressément les organismes de sécurité sociale dans la notion d’administration. La mise en demeure, en tant que décision de mise en recouvrement, doit donc respecter les exigences de forme applicables aux décisions administratives, dont la mention de l’identité de son auteur.
L’annulation de la mise en demeure entraîne-t-elle celle de la contrainte ?
Dans cette affaire, oui. Le tribunal a annulé non seulement la mise en demeure, mais aussi la contrainte subséquente et les décisions de la commission de recours amiable, la mise en demeure étant l’acte préalable obligatoire au recouvrement. Un vice affectant la mise en demeure se propage ainsi aux actes qui en découlent.
Que faire à réception d’une mise en demeure de l’URSSAF ?
Avant tout paiement, il est utile de faire vérifier la régularité formelle de l’acte : identité du signataire, motivation, mentions obligatoires, respect des délais. Le délai pour contester est bref. L’opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours de sa signification (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale). Une analyse rapide par un avocat permet d’identifier les moyens de défense avant l’expiration des délais.
Un vice de forme permet-il vraiment d’échapper aux cotisations dues ?
Le vice de forme ne tranche pas le fond du redressement : il sanctionne l’irrégularité de l’acte qui réclame la dette. Lorsque l’acte est annulé, la demande de paiement fondée sur cet acte est rejetée. L’organisme peut, le cas échéant, reprendre la procédure dans un nouvel acte régulier, sous réserve des règles de prescription. C’est pourquoi l’examen des délais accompagne toujours celui de la forme.
Le texte de référence : article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
La solution du tribunal repose sur l’exigence d’identification de l’auteur de toute décision administrative, posée par l’article L. 212-1 :
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Ce texte se combine avec l’article L. 100-3 du même code, qui range les organismes de sécurité sociale parmi les administrations, et avec l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui impose la mise en demeure préalable à toute action en recouvrement. De la lecture combinée de ces textes, le tribunal déduit que la mise en demeure de l’URSSAF doit porter l’identité lisible de son auteur, à peine de nullité, sauf information équivalente donnée au cotisant par un autre moyen.
Pour aller plus loin sur les moyens de défense face à une contrainte, consultez notre dossier de référence : avocat URSSAF.
La décision intégrale
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00365 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSY
DEMANDERESSE :
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] BELGIQUE
représentée par Me Alexia FASSEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 août 2023, l’URSSAF a mis en demeure Mme [K] [T] de lui payer la somme de 21 796 euros de rappel de cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 25 septembre 2023, Mme [K] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 février 2024, Mme [K] [T] a saisi la présente juridiction, contestant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 24 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [K] [T].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A l’audience, Mme [K] [T] demande au tribunal de :
-annuler la mise en demeure du 24 août 2023,
-déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des années 2018, 2019 et 2020,
-annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
-annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable,
-prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2018 à 2021,
-condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-débouter Mme [K] [T] de l’intégralité de ses demandes,
-valider la mise en demeure du 24 août 2023,
-condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 17 344 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2018 à 2021,
-débouter Mme [K] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’annulation de la mise en demeure du 24 août 2023
Sur l’identité de l’auteur de la mise en demeure du 24 août 2023
Mme [K] [T] expose au visa des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, L. 212-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que la mise en demeure doit mentionner le nom et le prénom de son auteur sous peine de nullité. Elle précise que le tribunal judiciaire de Rodez et le tribunal judiciaire de Nanterre ont statué en ce sens à la suite d’un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024. En conséquence, elle sollicite l’annulation de la mise en demeure.
En réponse, l’URSSAF expose que les dispositions visées par la requérante ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige, dans la mesure où les cotisations sont réclamées par l’organisme en tant que personne morale, de sorte que la seule signature de l’auteur de la mise en demeure ne remet pas en cause la validité de cette dernière. Elle ajotue que l’arrêt du 8 mars 2024 concernait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’ampliation d’un titre exécutoire ne relevant du régime des nullités du code de procédure civile.
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Il ressort de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en application de l’article L. 244-1 du code de la sécurité social n’ayant pas lieu à la requête du ministère public est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il ressort des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’article L. 100-3 du même code dispose qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission.
Il résulte en outre des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le législateur a entendu faire de la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif une formalité substantielle, de sorte que son absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme. Cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux, comme l’a relevé l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, cité par Mme [T].
Par ailleurs, il n’est pas contestable que la mise en demeure constitue une décision de mise en recouvrement et que l’URSSAF relève des organismes de sécurité sociale et doit donc être considérée comme une administration au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Il importe peu que cet arrêt du 8 mars 2024 soit relatif à l’ampliation d’un titre exécutoire, dès lors que dans un mouvement explicite de rapprochement avec le Conseil d’État, l’arrêt vise bien à restituer à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sa pleine portée et que, pas plus que l’ampliation d’un titre exécutoire, la mise en demeure ne constitue un acte de procédure soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Le tribunal retiendra donc qu’une telle omission entraîne une nullité de forme, à moins qu’il ne soit établi que les informations ont été portées à la connaissance du cotisant.
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En l’espèce, la mise en demeure datée du 24 août 2023 pour un montant de 21 796 € comporte la mention » le directeur (ou son délégataire) » suivie d’une signature.
Une telle mise en demeure ne permet pas à Mme [T] de vérifier l’identité et donc la compétence de l’auteur de la mise en demeure.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme [T] a pu avoir connaissance de cette identité par un autre moyen.
Il convient donc d’annuler la mise en demeure, la contrainte subséquente et les décisions de rejet de la commission de recours amiable, et de débouter l’URSSAF de sa demande de paiement subséquente.
II. Sur les mesures accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions visées par l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [K] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 24 août 2023 ;
DEBOUTE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] de sa demande de paiement du solde de la mise en demeure du 24 août 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [K] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Pôle social
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSY[K] [T] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique