Contrôle URSSAF : les pièces réclamées au mauvais interlocuteur
L’inspecteur de l’URSSAF a réclamé les documents du contrôle à l’agent comptable de l’université. Jamais au président, seul représentant légal de l’établissement. Pour le tribunal judiciaire d’Amiens, cette seule irrégularité a suffi à annuler la totalité d’un redressement de plus de 458 000 euros (Tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, 15 juin 2026, RG n° 25/00147).
L’avis de contrôle part à la présidence, par lettre recommandée. La lettre d’observations aussi. Mais avant même que cet avis n’arrive, l’inspecteur a déjà téléphoné. Pas au dirigeant — à l’agent comptable. Celui-ci prépare les pièces, les transmet, reste l’interlocuteur unique jusqu’à la phase contradictoire. Et c’est précisément là que le contrôle bascule : un agent comptable n’est pas le représentant légal d’une personne morale, et nul ne l’avait délégué pour communiquer les documents.
Cette décision de première instance, susceptible d’appel, illustre un point trop souvent négligé par les cotisants : un contrôle URSSAF se gagne fréquemment avant le débat de fond, sur la régularité de la procédure. Encore faut-il identifier le vice à temps. C’est l’objet d’une consultation stratégique avec un avocat spécialiste.
Les faits
À la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Picardie adresse le 6 octobre 2023 à une université une lettre d’observations concluant à un redressement de 473 688 euros, au titre de neuf chefs, pour les années 2020, 2021 et 2022. Après contestation et nouveaux justificatifs, le redressement est ramené à 458 671 euros, puis une mise en demeure du 14 juin 2024 réclame 481 593 euros, majorations et pénalités comprises.
La commission de recours amiable confirme une partie des chefs et en réduit un autre. L’établissement saisit alors le pôle social du tribunal judiciaire. Devant ce tribunal, il soulève à titre principal une irrégularité de la procédure de contrôle : l’URSSAF a obtenu les documents du contrôle auprès de l’agent comptable de l’université, lequel n’avait reçu aucune délégation pour les transmettre.
Les pièces du dossier le confirment. Dès le 29 novembre 2022, soit avant l’envoi de l’avis de contrôle, l’inspecteur se rapproche de l’agent comptable pour organiser les modalités pratiques. Par courriel du 12 décembre 2022, il lui annonce l’avis « comme convenu par téléphone la semaine dernière ». L’agent comptable sera l’unique interlocuteur, tout au long des opérations puis lors de la phase contradictoire. La présidence, elle, n’apparaît dans aucun de ces échanges.
La décision : une irrégularité qui contamine tout le redressement
Premier motif : l’absence de délégation de l’interlocuteur
Sur le fondement de l’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, le tribunal rappelle que c’est la personne contrôlée qui est tenue de mettre à disposition des inspecteurs les documents nécessaires au contrôle. La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte : les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents auprès d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633, publié).
Or l’agent comptable de l’université n’a pas la qualité de représentant légal de cette personne morale. L’URSSAF ne justifie d’aucun élément émanant du président de nature à établir une délégation, qu’elle soit expresse, tacite ou apparente. Le tribunal écarte également l’argument tiré de la loi PACTE du 11 mai 2019 : la présomption de mandat qu’elle institue bénéficie à l’expert-comptable, non à un agent de l’établissement contrôlé.
Second motif : le vice affecte chacun des chefs de redressement
La méconnaissance d’une garantie du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 22-11.023 ; Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846, publié). Ici, l’irrégularité touche la source même de toutes les pièces du contrôle : la demande de mise à disposition adressée directement à l’agent comptable, sans délégation, vicie les opérations dans leur ensemble. Le tribunal en déduit l’annulation de l’entier redressement et de la mise en demeure.
Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs
1. L’interlocuteur du contrôle doit avoir qualité ou délégation. L’inspecteur ne peut réclamer les documents qu’au représentant légal du cotisant ou à une personne régulièrement déléguée. S’adresser directement à un salarié, fût-il l’interlocuteur naturel du dossier, sans vérifier sa délégation, expose la procédure à la nullité.
2. La présomption de mandat de la loi PACTE ne vise que l’expert-comptable. Elle ne peut être invoquée pour un salarié ou un agent interne de la structure contrôlée. La qualité de l’interlocuteur ne se présume pas : elle se prouve.
3. Quand le vice touche la source de toutes les pièces, il emporte tout. Le redressement n’est pas annulé chef par chef : l’irrégularité, parce qu’elle affecte l’ensemble des éléments du contrôle, justifie l’annulation totale. Le fond du redressement n’a même pas eu à être examiné.
Chaque dossier dépend de ses propres circonstances : l’issue d’un contrôle se mesure à l’examen précis des pièces et de la chronologie de la procédure.
Questions fréquentes
À qui l’inspecteur URSSAF peut-il demander les documents du contrôle ?
L’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale désigne la personne contrôlée comme tenue de mettre les documents à disposition. En pratique, il s’agit du représentant légal du cotisant ou d’une personne titulaire d’une délégation régulière. La Cour de cassation juge que l’inspecteur ne peut solliciter des documents auprès d’un salarié non délégué (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633).
Un agent comptable ou un salarié peut-il représenter l’entreprise pendant le contrôle ?
Seulement s’il dispose d’une délégation expresse, tacite ou apparente, dont la preuve incombe à l’URSSAF lorsqu’elle s’adresse à lui. Le seul fait qu’un salarié suive habituellement le dossier ne suffit pas à établir cette délégation. À défaut, la demande de pièces adressée directement à ce salarié constitue une irrégularité de procédure.
La présomption de mandat de la loi PACTE s’applique-t-elle à tout interlocuteur ?
Non. La présomption de mandat issue de la loi PACTE du 11 mai 2019 ne profite qu’à l’expert-comptable représentant son client devant les organismes de sécurité sociale. Elle ne peut être étendue à un agent interne ou à un salarié de la structure contrôlée.
Une irrégularité de procédure annule-t-elle tout le redressement ?
Pas systématiquement. La nullité de l’ensemble de la procédure suppose que l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 22-11.023). Lorsque le vice touche la source de toutes les pièces du contrôle, comme dans cette affaire, l’annulation est totale. Chaque situation s’apprécie au cas par cas.
Que faire si je doute de la régularité de mon contrôle URSSAF ?
Faire examiner la chronologie de la procédure et l’identité des interlocuteurs par un avocat spécialiste, dans les délais de recours. Un vice de procédure repéré à temps peut conduire à l’annulation du redressement avant tout débat sur le fond.
Le texte de référence : article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
L’obligation de mise à disposition des documents, et la qualité de la personne qui y est tenue, trouvent leur fondement dans l’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. […] La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Le texte vise expressément la personne contrôlée. La jurisprudence en tire la conséquence que l’inspecteur ne peut adresser sa demande à un salarié dépourvu de délégation : la garantie protège le cotisant contre une collecte de pièces opérée hors de son représentant légitime. Lorsque cette garantie est méconnue et que l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement, la procédure entière encourt la nullité.
La décision intégrale
DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
Etablissement public UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
C/
URSSAF PICARDIE
N° RG 25/00147
N° Portalis DB26-W-B7J-ILAO
BJ/OC
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
Chemin du Thil
80000 AMIENS
Représentant : Maître Isabelle SAUTEREL de la SELARL Isabelle SAUTEREL AVOCAT SPECIALISTE, avocats au barreau de LYON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Monsieur Igor Leperlier,
muni d’un pouvoir en date du23/04/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 6 octobre 2023 à l’université Amiens Picardie Jules Verne (UPJV) une lettre d’observations concluant à un redressement de 473.688 euros au titre de 9 chefs de redressement pour les années 2020, 2021 et 2022.
Par courrier du 31 janvier 2024, l’UPJV a contesté le redressement et a apporté de nouvelles justifications. Après prise en compte de ces éléments, l’URSSAF a maintenu le redressement pour un montant ramené à 458.671 euros.
Suivant mise en demeure du 14 juin 2024, l’UPJV s’est vu réclamer la somme de 481.593 euros correspondant à 458.662 euros au titre du redressement et 22.931 euros de majorations et pénalités.
Saisie du recours formé le 12 juillet 2024 par l’UPJV, la commission de recours amiable (CRA), par une décision du 30 janvier 2025, a confirmé les chefs de redressement n°2, 5, 6, 7 et 8 dans leur totalité et a ramené le chef de redressement n°3 à un montant de 58.003,31 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2025, l’UPJV a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’UPJV, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
À titre principal, de déclarer les opérations de contrôles et la mise en demeure irrégularités, d’annuler en conséquence l’entièreté du redressement, et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 458.662 euros réglée à titre conservatoire, outre le règlement des crédits afférents aux chefs de redressement n°7 et 8 et des intérêts légaux courant depuis le 9 juillet 2024 ;À titre subsidiaire, de déclarer les chefs de redressement n°2, 3, 5, 6, 7 et 8 infondés ; en conséquence, d’annuler le redressement correspondant à ces chefs, et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme payée à titre conservatoire au titre de ces chefs de redressement, outre le règlement des crédits afférents aux chefs de redressement n°7 et 8 et des intérêts légaux courant depuis le 9 juillet 2024 ;En tout état de cause, de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’URSSAF à ce titre.L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter l’UPJV de l’ensemble de ses demandes, Dire régulières la mise en demeure du 14 juin 2024 et la procédure de contrôle,Valider les chefs de redressements n°2, 3, 5, 6, 7 et 8 litigieux,Maintenir le redressement pour le surplus, Condamner l’UPJV au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 481.593 euros, Condamner l’UPJV au paiement des dépens, Condamner l’UPJV au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’UPJV à ce titre.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur le moyen tenant à la sollicitation de documents auprès d’un agent sans délégation préalable
Aux termes de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. […] La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet (en ce sens : Cass. Civ 2e, 28 septembre 2023, n°21-21.633, publié).
La méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 19 octobre 2023, n°22-11.023 ; Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2021, n°20-16.846, publié).
En l’espèce, l’UPJV expose que l’URSSAF a obtenu les documents à partir desquels elle a procédé au contrôle auprès d’un agent, M. [Y] [K], qui n’a pas été préalablement autorisé à les transmettre par le représentant légal de l’université, et que l’URSSAF n’a pas sollicité cette autorisation auprès du président de l’université. Elle précise que le fait que le dossier soit suivi par M. [K] ne démontre en aucun cas que ce dernier aurait reçu une autorisation pour transmettre les documents demandés.
L’URSSAF explique qu’avant l’envoi de l’avis de contrôle, un premier contact a été établi entre l’inspecteur et M. [K] dans l’optique du contrôle devant être opéré, puis qu’un second contact téléphonique a eu lieu avant l’envoi de l’avis de contrôle par courrier électronique à M. [K] et par lettre recommandée à la présidence de l’université. Elle ajoute que M. [K] a informé l’inspecteur de la tenue d’une réunion de cadrage relative au contrôle et que c’est aussi M. [K] qui a informé l’inspecteur qu’il l’accueillerait en personne dans son bureau.
L’URSSAF précise que le président de l’université n’a jamais pris part au contrôle, quel que soit le moment du contrôle et que seul M. [K], outre la présence du service des ressources humaines et de deux personnes de la direction générale des finances publiques, était présent durant l’intégralité du contrôle. L’URSSAF se prévaut de la loi Pacte du 11 mai 2019 dont il résulte que les experts-comptables bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.
Il est constant que l’avis de contrôle daté du 12 décembre 2022 a été envoyé par lettre recommandée par l’URSSAF à la présidence de l’université, de même que la lettre d’observations du 6 octobre 2023. La lettre de contestation de l’UPJV du 31 janvier 2024, en réponse à cette lettre d’observations, est quant à elle signée du président de l’UPJV.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des déclarations des parties elles-mêmes, concordantes sur ce point, que M. [K], agent comptable, a été l’interlocuteur privilégié de l’URSSAF dès avant le début des opérations de contrôle puis tout au long de ces opérations et lors de la phase contradictoire.
Ainsi, par courriel du 29 novembre 2022, l’inspecteur de l’URSSAF s’est rapproché de l’agent comptable afin d’organiser les modalités pratiques du contrôle. Puis par courriel du 12 décembre 2022, l’inspecteur s’est adressé à l’agent comptable en ces termes : « comme convenu par téléphone la semaine dernière, je vous transmets l’avis de contrôle que nous envoyons ce jour à la présidence de l’Université de Picardie Jules Verne. Il convient de préciser que, dans la mesure du possible, nous souhaiterions que vous nous prépariez un maximum de ces éléments au format dématérialisé ».
Plusieurs autres échanges de courriels ayant eu lieu au cours des opérations de contrôle puis lors de la phase contradictoire font apparaître que M. [K] est l’unique interlocuteur de l’URSSAF et que les échanges de courriels n’impliquent à aucun moment et d’aucune façon la présidence de l’université.
Il apparaît ainsi que dès avant la réception de l’avis de contrôle par la présidence de l’UPJV, l’inspecteur de l’URSSAF s’est mis en contact avec l’agent comptable de l’université et qu’il a sollicité auprès de celui-ci la mise à disposition des documents nécessaires au contrôle.
Or il n’est pas contesté que l’agent comptable de l’université n’a pas la qualité de représentant légal de cette personne morale.
L’URSSAF ne justifie d’aucun élément émanant du président de l’UPJV de nature à justifier de l’existence d’une délégation donnée à l’agent comptable pour le représenter dans le cadre du contrôle ou pour communiquer à l’organisme de recouvrement les documents nécessaires au contrôle. Aucune pièce au dossier ne permet d’établir l’existence d’un mandat exprès, tacite ou apparent en ce sens.
L’invocation par l’organisme de recouvrement des dispositions issues de la loi Pacte du 11 mai 2019, qui a introduit la notion de mandat implicite pour les experts-comptables, est inopérante en l’espèce, dès lors que l’interlocuteur de l’inspecteur est un agent de l’université et non un expert-comptable missionné par cette organisation.
La demande de mise à disposition de documents formulée directement à l’égard de l’agent comptable, sans que celui-ci ait reçu de délégation préalable à cet effet, constitue une irrégularité qui, au cas présent, affecte les opérations de contrôle dans leur ensemble et qui justifie donc l’annulation de l’entier redressement et de la mise en demeure du 14 juin 2024.
L’UPJV justifie avoir réglé auprès de l’URSSAF la somme de 458.662 euros à titre conservatoire le 9 juillet 2024. Il convient donc de condamner l’URSSAF à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
L’UPJV sollicite en outre la condamnation de l’URSSAF à lui payer les crédits afférents aux chefs de redressement n°7 et 8. Cette demande repose sur le fait qu’à la suite du redressement, l’UPJV a recalculé les écarts d’assiettes retrouvés par l’organisme de recouvrement entre les déclarations sociales faites par l’université et les bulletins de paie de ses agents, et qu’elle en a déduit que l’URSSAF lui était redevable de sommes au titre de la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires et au titre de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie. Or, même à supposer la justesse de ces nouveaux calculs établie, la requérante ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour solliciter le paiement de sommes de la part de l’URSSAF. Cette demande est donc rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 15/06/2026 RG 25/00147
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’URSSAF supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à l’UPJV une indemnité de procédure de 1.500 euros que l’URSSAF sera condamnée à lui verser. La demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que les opérations de contrôle sont irrégulières,
En conséquence,
Annule l’entier redressement,
Annule la mise en demeure du 14 juin 2024,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer à l’université Amiens Picardie Jules Verne la somme de 458.662 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer à l’université Amiens Picardie Jules Verne une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
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