Lettre d’observations
L’URSSAF refuse 30 jours de délai supplémentaire.
Le redressement est intégralement annulé.

Un groupe fait l’objet de 19 lettres d’observations entre le 10 et le 12 décembre 2019.

La société demande une prolongation de la période contradictoire.

L’URSSAF refuse. Sans motivation. Par un courrier reçu après l’expiration du .

L’article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant.

Seules exceptions : abus de droit ou travail dissimulé.

L’article R. 243-59 du même code précise les modalités. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le délai peut être porté à 60 jours. A défaut de réponse de l’URSSAF, la prolongation est considérée comme acceptée.

Le refus reste possible. Mais il constitue l’exception. Et il doit être justifié.

Ici, l’URSSAF a refusé sans motivation. Par un courrier reçu après l’expiration du délai initial de 30 jours.

L’URSSAF a tenté de justifier son refus en invoquant le manque de coopération de la société pendant les opérations de contrôle.

La Cour d’appel de Colmar (30 janvier 2026, 23/04394) écarte l’argument.

La période contradictoire permet de répondre au contenu de la lettre d’observations. Elle ne se confond pas avec les échanges intervenus pendant le contrôle.

Le refus — non motivé, non prévu par les textes applicables, notifié trop tard — a placé la société dans l’.

Annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure.

Un en droit constitue une violation des garanties du cotisant pendant la période contradictoire.

La sanction est la nullité de la procédure.

La demande de prolongation doit être formée avant l’expiration du délai initial de 30 jours.




Le texte

Selon l’article L. 243-7-1-A du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable en l’espèce :

« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.

La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en ‘uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »

L’article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret du n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 prévoit notamment que « [..] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.[‘] ».

L’article R. 243-59, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, précise que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. ».

Il résulte de ce qui précède, en l’état des textes ci-avant mentionnés, que jusqu’au 1er janvier 2020, la prolongation de la période contradictoire, dont le principe a été posé par les dispositions législatives de l’article L. 243-7-1-A précité, n’était subordonnée à aucune autre condition que celle d’une demande du cotisant en l’absence de précisions en ce sens des dispositions réglementaires de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale.

Ce régime de prolongation a été précisé par ce même texte dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, permettant cette prolongation sur demande du cotisant et selon un régime d’acceptation implicite.

Cependant la charte du cotisant contrôle, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 mars 2019 et antérieur à celle du 27 janvier 2020, précise ce qui suit concernant les suites de l’envoi de la lettre d’observations :

« Vous disposez d’un délai de 30 jours, pour faire part de vos remarques, d’éléments nouveaux, de précisions ou compléments que vous jugerez nécessaires ou de votre éventuel désaccord. Vous pouvez également proposer, à l’agent chargé du contrôle, d’ajouter des documents à la liste des documents consultés. Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix.

Avant l’expiration du délai initial, et à l’exclusion des situations où est mise en ‘uvre la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions de travail illégal, vous pouvez demander une prolongation de la durée de la période contradictoire. »




La décision

MINUTE N° 26/0058

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

– avocats

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 30 Janvier 2026

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04394 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGND

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[15]

[Adresse 14]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

– signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [7] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 concernant ses établissement de [Localité 13], [Localité 5] et [Localité 6] par l’URSSAF Alsace (l’URSSAF).

Par lettre d’observations du 11 décembre 2019, l’URSSAF lui a communiqué ses observations relatives à 5 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 26 190 euros pour son établissement de [Localité 6].

Après refus de l’URSSAF d’un délai supplémentaire de réponse par courrier du 10 janvier 2020, une mise en demeure a été notifiée le 7 février 2020 à la société [7] aux fins de régler la somme de 26 190 euros de cotisations et 2 509 euros de majorations de retard.

Le 11 février 2020 la société [7] a formulé des observations, et le 10 mars 2020 la société a réglé la somme de 26 190 euros en sollicitant la remise des majorations de retard.

Le 30 juillet 2020, la société a contesté la mise en demeure par la voie amiable.

Le 25 novembre 2020, la société [7] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[15] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Au cours de la procédure, la [4] a rejeté la demande de la société par décision du 18 mars 2021

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

« Dit que le recours introduit par la société [8] le 25/11/2020 consécutif au rejet implicite de la commission de recours amiable de l'[16] est régulier et recevable ;

Rejette la demande d’annulation de la procédure de redressement pour irrégularité des opérations de contrôle et de recouvrement ;

Valide le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS (point n°3 et n°5 de la lettre d’observations du 11/12/2019) opéré par l’URSSAF ;

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 08/03/2021 ;

Déboute l’URSSAF du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;

Rejette la demande formulée par la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [8] aux dépens de la procédure. »

Par lettre recommandée postée le 31 mars 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Après radiation prononcée le 5 janvier 2023 la procédure a été remise au rôle le 20 décembre 2022.

Par ses conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles son conseil s’est reporté lors des débats, la société [7] demande à la cour de :

« A titre principal

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 mars 2022

– Annuler la procédure de redressement et le redressement dans sa totalité ainsi que la mise en demeure subséquente eu égard à la violation des droits de la société pendant la période contradictoire ;

– Condamner l'[16] au remboursement à la société [7] de la somme de 28 699 euros versée au titre de la mise en demeure (comprenant le paiement des majorations de retard), et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire

Sur la prescription

Constater que les cotisations réclamées au titre de l’année 2016 par mise en demeure du 7 février 2020 sont prescrites ;

En conséquence,

Constater que l'[15] reconnait la prescription de l’année 2016

La condamner au remboursement de la société à hauteur de 12 000 € (10 677,00 € et 1 323,00 €) outre à la réduction des majorations de retard.

Sur le point 3 de la lettre d’observations au titre de la réduction générale des cotisations

Constater que les constats de l’URSSAF sont erronés au titre de la réduction générale des cotisations ;

Constater que les calculs de l’URSSAF comportent de nombreuses erreurs au titre de la réduction générale ;

En conséquence,

Prononcer la nullité des chefs de redressement au titre de la réduction générale ;

Condamner l’URSSAF au remboursement des sommes indument recouvrées à ce titre à l’endroit de la société [7] ;

S’agissant de la demande de remboursement de la société [7]

Constater que les indemnités de congés payés et les indemnités de jours fériés chômés sont une composante intrinsèque du forfait de 1820 heures au numérateur du coefficient de réduction générale ;

Constater que la société n’a jamais intégré ces éléments de rémunération au numérateur du coefficient de réduction générale ;

Juger que l’intégration de ces indemnités génèrent un crédit en faveur de la société [7] ;

En conséquence,

Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 102 642 € à l’endroit de la société [7] réparti selon les montants suivants :

AnnéeN°Agence Ets. Siret Impact CP Impact JF Impact RC

2015 023 [Localité 6] [XXXXXXXXXX01] 27 733 8 476 584

2016 024 [Localité 6] 33223784100059 23 272 6 991 2 510

2017 025 [Localité 6] 33223784100060 22 433 7 874 2 766

TOTAL 73 439 23 342 5 861

Sur le point 5 de la lettre d’observations au titre des frais professionnels ‘ limites d’exonération : chauffeurs routiers ‘ grand déplacement

– Annuler le point de redressement n° 5 de la lettre d’observations du 11 décembre 2019 pour non-respect de la règle de l’échantillonnage et subsidiairement eu égard au caractère justifié des frais des chauffeurs routiers.

– Annuler la mise en demeure du 7 février 2020 afférente aux points de redressement n°3 et 5 de la lettre d’observations ;

– Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 8 mars 2021 ;

– Condamner l'[16] au remboursement à la société [7] de la somme de 23 329 euros versée au titre de la mise en demeure, et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts

A titre infiniment subsidiaire pour le point 5 du redressement :

– Constater que l'[15] reconnait que le montant du redressement doit être calculé sur la base nette et non sur une base brute reconstituée

– la condamner au remboursement de 1135 € outre à la réduction des majorations de retard.

Et en tout état de cause

– Condamner l'[16] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Par ses conclusions d’appel en défense datées du 29 avril 2024 dont sa représentante s’est prévalue à l’audience, l'[15] demande à la cour de :

« Déclarer recevable en la forme l’appel interjeté [‘],

Confirmer le jugement du 3 mars 2022,

Y ajoutant :

Constater la régularité des opérations de contrôle diligentées entre le 11 mars 2019 et le 11 décembre 2019,

Confirmer le bien-fondé du refus de la demande de prolongation de la période contradictoire ouverte par la notification de la lettre d’observations du 11 décembre 2019,

Donner acte à l’URSSAF de la reconnaissance de la prescription de la créance de 2016 de 12 000 euros, ainsi que la minoration du point n° 5 de la lettre d’observations,

Débouter la société de ses contestations des chefs de redressement n° 3 afférent à la réduction générale des cotisations patronales, n° 12 afférent au calcul des avantages en nature véhicule, et n° 5 relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers,

Reconventionnellement, condamner la société [7] au paiement des majorations de retard résiduelles laissées à sa charge par décision de remise du 27 mars 2020, soit la somme de 411 euros,

Condamner la société [7] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,

Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »

Pour plus ample exposé du litige et des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure et de la décision de redressement

Selon l’article L. 243-7-1-A du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable en l’espèce :

« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.

La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en ‘uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »

L’article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret du n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 prévoit notamment que « [..] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.[‘] ».

L’article R. 243-59, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, précise que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. ».

Il résulte de ce qui précède, en l’état des textes ci-avant mentionnés, que jusqu’au 1er janvier 2020, la prolongation de la période contradictoire, dont le principe a été posé par les dispositions législatives de l’article L. 243-7-1-A précité, n’était subordonnée à aucune autre condition que celle d’une demande du cotisant en l’absence de précisions en ce sens des dispositions réglementaires de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale.

Ce régime de prolongation a été précisé par ce même texte dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, permettant cette prolongation sur demande du cotisant et selon un régime d’acceptation implicite.

Cependant la charte du cotisant contrôle, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 mars 2019 et antérieur à celle du 27 janvier 2020, précise ce qui suit concernant les suites de l’envoi de la lettre d’observations :

« Vous disposez d’un délai de 30 jours, pour faire part de vos remarques, d’éléments nouveaux, de précisions ou compléments que vous jugerez nécessaires ou de votre éventuel désaccord. Vous pouvez également proposer, à l’agent chargé du contrôle, d’ajouter des documents à la liste des documents consultés. Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix.

Avant l’expiration du délai initial, et à l’exclusion des situations où est mise en ‘uvre la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions de travail illégal, vous pouvez demander une prolongation de la durée de la période contradictoire. »

La société [7] soutient que la prolongation de la période contradictoire résultant de l’adoption de l’article L. 243-7-1-A est présentée comme un droit réservé aux personnes de bonne foi, dont seules sont exclues les situations d’abus de droit ou de travail dissimulé.

Elle se prévaut de ce qu’avant même l’entrée en vigueur de l’article R. 243-59 III alinéa 8 du code de la sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2020, le droit du cotisant à la prolongation de la période contradictoire était reconnu par la loi et rappelé par arrêté modifiant la charte du cotisant, laquelle est opposable à l’URSSAF. Elle considère qu’en dehors de ces cas l’URSSAF n’est pas fondée à refuser la prolongation et ce d’autant plus que cet allongement de la période contradictoire figure au titre « des droits du cotisants » pour lui permettre d’échanger, de compléter les documents produits, de donner des explications et que l’allongement est sans incidence pour l’URSSAF puisque la prescription est suspendue de l’envoi de la lettre d’observations jusqu’à la fin de la période contradictoire.

L’URSSAF rétorque que les dispositions de l’article L. 243-7-1 A prévoient uniquement une possibilité de prolongation de la période d’observation, à condition que le cotisant en forme la demande avant l’expiration du délai initial, mais que l’octroi d’une prolongation n’est pas automatique et soumis à l’examen des inspecteurs en charge du contrôle.

La cour retient, en l’état des dispositions légales et de la rédaction de l’article L.243-7-1-A du code de sécurité sociale dans sa version applicable au contrôle, qui prévoient une prolongation sur demande, hors les cas d’abus de droit ou de travail dissimulé, et en l’absence de précision à ce titre des dispositions de l’article R. 243-59 du même code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’envoi de la lettre d’observations, que le bénéfice de la prolongation de la période contradictoire était alors subordonné à une simple demande formée avant l’expiration du délai initial de trente jours.

A cet égard, ces principes se trouvent confirmés par les informations figurant sur la charte de cotisant contrôlé en vigueur à la date du 18 mars 2019 et applicable au moment du contrôle, qui prévoit « le droit à prolongation de la période contradictoire en cas de contrôle ».

Il est reproché à l’URSSAF d’avoir refusé la prolongation – alors que la société n’était ni dans un cas d’abus de droit, ni de travail illégal -, d’avoir ainsi pris une décision ne garantissant pas les droits de la société [7] à défaut de motivation et en tout état de cause non proportionnée eu égard aux enjeux pour la société, et d’avoir notifié ce refus reçu le 15 janvier 2020 ‘ soit après expiration du délai de 30 jours – ne lui a pas permis d’exercer ses droits.

Il ressort des données constantes du débat qu’à la suite de la lettre d’observations du 11 décembre 2019, la société [7] a demandé par courrier du 3 janvier 2020 adressé à l’URSSAF Lorraine, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, un délai supplémentaire d’une durée d’un mois motivé par l’ampleur du redressement sur l’ensemble des sociétés du groupe soit un total de 19 lettres d’observations datées du 10 au 11 décembre et adressées outre à la société [7], aux autres structures du groupe (établissements de la Financière Mauffrey et [10], [12] et [11]).

Par une lettre datée du 10 janvier 2020, les deux inspectrices du recouvrement de l’URSSAF Lorraine, ont accusé réception de cette lettre reçue le 8 janvier 2020, et répondu à la demande de prolongation dans les termes suivants : «Vous sollicitez une prolongation de la période contradictoire de 30 jours. Cette prolongation vous est refusée. Vos observations devront donc nous parvenir avant le 16 janvier 2020».

Or comme relevé ci-avant, à la date de réception de la lettre d’observations, la faculté offerte à un organisme de recouvrement de refuser une demande de prolongation n’était pas entrée en vigueur puisque procédant des dispositions de l’article R. 243-59 sus mentionnées dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Il s’ensuit qu’au regard de ces énonciations résultant en particulier du contenu de la lettre d’observations, qui ne fait aucunement référence à une possibilité de refus pouvant être opposée par l’URSSAF à la demande de prolongation, cet organisme ne peut se prévaloir d’une faculté de refus opposé à la demande de la société cotisante qui avait été présentée avant l’expiration de la période initiale de trente jours.

En tout état de cause et dans la mesure où la société cotisante s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, laissant à penser qu’elle en connaissait la teneur applicable au 1er janvier 2020, la décision de l’URSSAF ne saurait présenter un caractère discrétionnaire, au regard d’un principe de droit à prolongation caractérisé par le régime d’acceptation implicite dont le refus constitue l’exception et doit être justifié, en particulier par l’existence d’un cas n’ouvrant pas droit à cette demande, et le cas échéant, l’absence de bonne foi ou encore les circonstances du contrôle, telles que son périmètre réduit ou l’absence de complexité des questions posées par celui-ci.

L’URSSAF se prévaut au soutien du bien-fondé de son refus de ce que, comme l’a relevé la commission de recours amiable, « Lors du contrôle, la société a été destinataire de nombreuses demandes écrites et orales de la part des inspecteurs, réclamant un nombre important de pièces nécessaires au contrôle qui n’ont jamais été transmises. Entre le 25 juin 2019 et le 16 octobre 2019, 12 demandes écrites de pièces justificatives ont été transmises à la société. Celle-ci ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir le temps de répondre aux observations suite au contrôle dès lors qu’elle n’a jamais répondu ou très tardivement aux nombreuses demandes des inspecteurs. C’est donc à bon droit que les inspecteurs ont refusé la demande de la société. En effet aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’URSSAF de répondre favorablement à une telle demande » (pièce n° 9 de l’intimée).

Or il convient de rappeler que la période contradictoire permet au cotisant de répondre au contenu de la lettre d’observations ainsi que de produire les documents justifiant ses observations, et que les échanges concernés ne se confondent pas avec les échanges intervenus au cours du contrôle qui sont de nature différente, étant rappelé que c’est lors des opérations de contrôle que l’employeur doit produire les éléments nécessaires aux vérification des agents de contrôle, soit tant les justificatifs expressément réclamés par l’organisme de contrôle que les pièces justifiant la conformité à la loi de ses déclarations (2e Civ. 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395).

La lettre d’observations du 11 décembre 2019 adressée à la société [7] mentionne que « Conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et si vous le jugez utile, vous pouvez nous faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Nous vous informons par ailleurs que ce délai de trente jours peut être prorogé à votre demande ».

Le refus de l’URSSAF, non visé dans la lettre d’observation comme pouvant être opposé à la demande de prorogation du délai de 30 jours, n’est justifié par aucune motivation et en tout état de cause, outre qu’il est non proportionné eu égard aux enjeux pour la société et de ceux de l’URSSAF, a placé la société dans l’impossibilité d’émettre des remarques et de produire des documents avant l’expiration de la période contradictoire.

En effet, les agents de l’organisme de contrôle, qui étaient signataires de l’ensemble des lettres d’observations adressées aux différentes société du groupe entre le 10 et le 12 décembre 2019, et qui avaient été destinataires de la même demande de prolongation pour les différentes sociétés du groupe, ont refusé la prorogation de délai par un courrier recommandé daté du 10 janvier 2020 (dates d’envoi et de réception non justifiées ‘ pièce n° 3 de l’URSSAF) en mentionnant que « Vos observations devront donc nous parvenir avant le 13 janvier 2020 », et en plaçant ainsi la société dans l’impossibilité de voir réviser les chefs de redressements et le montant du redressement envisagé et violé ainsi le droit pour la société d’échanger, d’apporter des éléments nouveaux, droit pourtant expressément reconnu au titre de la « période contradictoire ».

Au regard de la violation des dispositions relatives aux garanties accordées au cotisant pendant la période contradictoire, qui est sanctionnée par la nullité de la procédure, l’annulation de la lettre d’observations du 11 décembre 2019 et de la mise en demeure du 30 janvier 2020 est prononcée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Compte tenu de la portée de l’annulation de la procédure de redressement prononcée à hauteur de cour, Il n’y a pas lieu à condamner l'[15] au « remboursement » des montants versés par la société [7]. Cette demande est rejetée.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

L'[15] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’application l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort et à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire Mulhouse le 3 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

Annule la lettre d’observations du 11 décembre 2019 et la mise en demeure du 30 janvier 2020 ;

Rejette la demande de remboursement de la SASU [7] ;

Condamne l'[15] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne l'[15] à payer à la SASU [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’application l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort et à hauteur d’appel.

La greffière, La présidente,




Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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