URSSAF : 64 468,38 € annulés… pour une seule ligne
Tribunal judiciaire de Toulouse,
11 septembre 2025, n° 23/00948.
L'URSSAF pensait le dossier verrouillé.
Elle avait tort.
Le cotisant avait réglé.
L'URSSAF invoquait la prescription interrompue.
Sur ce point, le tribunal lui donne raison.
Mais ce n'était pas là que se jouait l'affaire.
Le cœur du dossier tenait en une question simple, trop souvent négligée :
la mise en demeure permet-elle réellement au cotisant de comprendre ce qu'on lui réclame ?
Le tribunal rappelle une règle constante :
la mise en demeure est une invitation impérative.
À ce titre, elle doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure mentionnait :
« COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES ».
C'est insuffisant.
Aucune identification précise des cotisations concernées.
Aucune indication claire du titre exact des sommes réclamées.
Aucune motivation réelle.
Le tribunal le dit sans détour :
l'information du cotisant n'est pas satisfaite.
Conséquence directe, mécanique, implacable :
👉 irrégularité de la mise en demeure
👉 annulation de la contrainte subséquente
👉 contrainte annulée pour 64 468,38 €
Ce jugement rappelle une vérité que l'URSSAF oublie trop souvent :
la procédure n'est pas un formalisme accessoire.
C'est une garantie fondamentale.
Ce jugement rappelle une vérité simple :
l'URSSAF peut avoir raison sur le fond, et perdre sur la forme.
C'est souvent là que se joue le contentieux URSSAF.
Et c'est là qu'un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale fait la différence.
Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 septembre 2025, n° 23/00948
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00948 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIWK
AFFAIRE : [8] / [W] [R] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensé de comparution
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[5] ([6]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 21 juin 2023 à l'encontre de Monsieur [W] [R] [I] [T] pour un montant de 64468,38 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2019 et 2020, les mois de octobre, novembre et décembre 2020, février, mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, décembre 2022 et janvier et mars 2023.
La contrainte a été signifiée le 11 septembre 2023 et monsieur [W] [R] [I] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 19 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 juin 2025.
L'[8], régulièrement représentée, s'oppose à la demande de renvoi formulée par le conseil de monsieur [I] [T] selon message électronique du 5 juin 2025 et se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours formé par monsieur [I] [T] ;
- Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant ramené à 49728,38 euros (8951,38 euros de cotisations et 777 euros de majorations de retard) ;
- Condamner la monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 49728,38 euros (8951,38 euros de cotisations et 777 euros de majorations de retard) ;
- Débouter monsieur [I] [T] de ses demandes ;
- Condamner monsieur [I] [T] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Aux termes des dernières écritures adressées par monsieur [I] [T], selon message électronique du 4 juin 2025, il demande au tribunal de :
- Prononcer la recevabilité de la présente opposition ;
- Juger nulle la mise en demeure du 22 mars 2023 ;
- Par conséquence, prononcer la nullité de la contrainte subséquente du 21 juin 2023, signifiée le 11 septembre 2023 ;
- Si le tribunal rejetait ce moyen, juger l'acte de signification de la contrainte du 21 juin 2023 nul ;
- Par conséquence, annuler la contrainte litigieuse ;
- Si le tribunal rejetait ce moyen, juger que le l'URSSAF [4] n'est pas recevable à réclamer les cotisations de la régularisation 2018 en 2019 d'un montant de 2493 euros et les majorations d'un montant de 777 euros visés par la mise en demeure du 22 mars 2023 pour cause de prescription desdites cotisations et majorations ;
- Par conséquent, fixer la somme à 345 euros au titre de la régularisation de 2019 ;
- Dans le cas où il serait condamné à régler les cotisations litigieuses, déduire des 49728,38 euros fixé par l'URSSAF, le montant des cotisations et majorations prescrites de la régularisation 2018 en 2019 soit 3270 euros (2493+777) et le montant des versement opérés par le cotisant non pris en compte par l'URSSAF soit 632 euros (12119,62 euros - 11487,62 euros) ;
- Par conséquent, fixer la dette à 45826 euros ;
- En toute hypothèse, condamner l'[8] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeter la demande formée par l'[8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la prescription des cotisations
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l'article L.133-4-11 du Code de la sécurité sociale " En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. "
L'article D.133-4 du même code précise : " I.- Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.
II.- Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d'allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II. "
Au soutien de son opposition, monsieur [I] [T] invoque la prescription des cotisations de l'année 2018 visée par la mise en demeure du 22 mars 2023 d'un montant de 2493 euros, faisant valoir que la prescription s'apprécie à compter du 30 juin 2019, jusqu'au 1er juillet 2022.
Il rapporte que l'affirmation de l'URSSAF selon laquelle il aurait une régularisation débitrice pour l'année 2018 mentionnée sur la régularisation 2019 N-1/N-2, n'est pas précisée sur la mise en demeure du 22 mars 2023 de sorte qu'il ne peut pas identifier le montant des majorations de la régularisation 2018. Il estime les majorations de 777 euros 2019 prescrites.
Le cotisant indique avoir réglé la somme de 12119,62 euros en 2020, affectée à l'année 2018, 2019, régularisation 2019 et année 2020 mais dénonce le fait pour l'URSSAF d'avoir reporté devant la ligne régularisation 2019 la seule somme de 11487,62 euros.
Il sollicite que la différence de 632 euros entre 12119,62 euros et 11487,62 euros soit déduite du montant de la régularisation 2019 et estime que la seule somme due au titre de l'année 2019, est celle de 345 euros.
Enfin, monsieur [I] [T] considère que les paiements effectués au titre des cotisations courantes 2020 ne peuvent constituer une reconnaissance tacite interruptive de la prescription des cotisations litigieuse de la régularisation 2018 et 2019.
L'[8] soutient quant à elle, que le point de départ de la prescription pour les cotisations hors régularisation est le 30 juin de l'année N+1, pour les cotisations de régularisation, le 30 juin de l'année N, de sorte que pour la régularisation 2019 N-1 et N-2, la date de départ de la prescription est le 30 juin 2019 et la date limite le 30 juin 2022.
L'organisme social invoque l'existence de versements par monsieur [I] [T] interruptifs de prescription ainsi que les dispositions relatives à la crise sanitaire :
- Un chèque de 2627,62 euros le 6 janvier 2020 ;
- Un chèque de 2592 euros le 5 mars 2020, dont la somme de 1960 euros a été affectée à la régularisation 2019
- Un chèque de 3450 euros du 2 septembre 2020
En l'espèce, il est constant et non contesté que monsieur [I] [T] a effectué plusieurs règlements auprès de l'URSSAF à savoir un chèque de 2627,62 euros le 6 janvier 2020, un chèque de 2592 euros le 5 mars 2020 et un chèque de 3450 euros du 2 septembre 2020.
Ces paiements, effectués volontairement par monsieur [I] [T] constituent des actes interruptifs de prescription, de sorte que le délai de prescription triennale a à nouveau couru jusqu'au 2 septembre 2023.
En conséquence, les paiements intervenus par chèques du 6 janvier 2020, 5 mars 2020 et 2 septembre 2020, soit avant la date de prescription de la mise en demeure du 22 mars 2023, sont interruptifs de prescription et l'action en recouvrement mise en œuvre par la notification de la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 11 septembre 2023 n'est pas prescrite.
II. Sur la régularité mise en demeure
Monsieur [I] [T] considère que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de dépôt de la mise en demeure du 22 mars 2023.
Il soutient que celle-ci ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation car elle ne mentionne pas la cause et la nature des cotisations réclamées.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " […] Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé […] " et l'article R. 244-1 dudit code précise : " […] L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article " R. 155-4 ", la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et " L. 244-8-1 " est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".
Par ailleurs, il est, d'une part, constant que : " la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ".
D'autre part, il est avéré que s'il s'agit d'une dette de cotisations sociales, il convient alors d'identifier la ou les cotisations concernées : assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales, cotisations au titre des accidents du travail.
Enfin, l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé et il est constant que la mise en demeure doit indiquer à quel titre les cotisations sont réclamées.
En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception de la mise en demeure versée aux débats par l'organisme social que monsieur [I] [T] a réceptionné la mise en demeure du 22 mars 2023 le 27 mars 2023 puisque cette date et la signature du cotisant sont apposées sur l'accusé de réception.
Par ailleurs, si ce document mentionne les périodes et le montant concernés, la nature de la dette indiquée seulement par les termes " COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES " lesquels s'avérant manifestement insuffisants pour identifier précisément les cotisations concernées.
En effet si la ventilation des montants par type de cotisation n'est pas requise, les termes : " cotisations et contributions sociales (*) ", renvoyant au sous-texte suivant : " (*) Maladie - maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, retraite de base et complémentaire et invalidité-décès " auraient suffi pour satisfaire aux exigences normatives susmentionnées.
Par ailleurs, il sera précisé que si la jurisprudence de la Cour de cassation dont l'URSSAF de Midi-Pyrénées se prévaut, valide la mise en demeure en se limitant à préciser que la dette porte sur les cotisations et contributions sociales régime général, il doit être préciser qu'elle précise également que sont " incluses contributions d'assurance chômage, cotisations [3] ", figurant sous un astérisque, contrairement aux faits de l'espèce.
Enfin, la juridiction de céans observe que l'[7] ne motive pas la mise en demeure litigieuse, celle-ci ne précisant pas à quel titre les cotisations étaient réclamées.
Par conséquent, eu égard à l'imprécision sur la nature des cotisations litigieuses au sein de la mise en demeure et l'absence de motivation de cette dernière, il convient de déclarer l'irrégularité de ladite mise en demeure, les exigences légales d'information de monsieur [W] [R] [I] [T] n'étant pas satisfaites, ce qui a pour effet d'annuler la contrainte litigieuse.
III. Sur les demandes accessoires
L'[7], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [R] [I] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE la mise en demeure du 22 mars 2023 irrégulière et, par conséquent, ANNULE la contrainte s'y rapportant signifiée le 11 septembre 2023 à Monsieur [W] [R] [I] [T] pour un montant de 64468,38 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[8] en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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