Sommaire

Comment contester une saisie attribution par l’URSSAF ?

Saisie sur compte bancaire par l’URSSAF

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Vous devez justifier que votre contestation est recevable

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Vous devez justifier que :

  • votre contestation relative à la saisie a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie
  • vous avez dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie
  • vous avez informé le tiers saisi par lettre RAR
  • vous avez remis une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience

Justifiant ainsi que vous avez satisfait aux prescriptions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, votre contestation sera déclarée recevable[1]

A défaut, vous serez déclaré irrecevable en votre action[2].

Vous devez justifier de votre intérêt à agir

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’intérêt doit être légitime, personnel, né et actuel et l’existence de l’intérêt à agir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Même si la saisie attribution est infructueuse, le débiteur a un intérêt à la contester, aux fins de ne pas avoir à régler les frais de celle-ci, ces derniers s’il ne les a pas réglés pouvant lui être réclamés dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ultérieure.

En outre, le débiteur dispose d’un intérêt à agir pour contester la mesure de saisie attribution, même si celle-ci s’est révélée infructueuse, puisque seules les mesures d’exécution forcées régulières interrompent le cours de la prescription du titre exécutoire.

De plus, l’acte de dénonciation mentionne l’information sur l’exercice d’une voie de recours et le délai pour l’exercer et il serait incohérent de déclarer ce recours irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, alors qu’il a été exercé régulièrement par le débiteur.

Par ailleurs, en mettant cause la contrainte, titre exécutoire fondant l’exécution forcée, contestant la signification de ce dernier, de sorte que vous avez intérêt à agir, cette question pouvant être utile pour les procédures ultérieures le cas échéant sur la base de cette contrainte[3].

Vous devez assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire

Vous devez saisir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de votre domicile en contestation de la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF en vertu de la contrainte.

Par exploit d’huissier, vous devez faire assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en contestation de la saisie.

Vous devez dénoncer votre contestation de la saisie par lettre RAR à l’huissier saisissant

Conformément à l’article R 211-11 du code de procédure civile exécution qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, l’auteur de la contestation doit justifier que la lettre de dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant, été adressée dans le délai fixé par l’article R 211-11.

Faute de production aux débats devant le juge de l’exécution du récépissé de l’envoi en recommandé AR de cette lettre, la méconnaissance de cette formalité est sanctionnée par l’irrecevabilité de la contestation[4].

Vous pouvez contester la prescription de la contrainte URSSAF

Par application des dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »

Il appartient donc à l’organisme social de faire exécuter ses contraintes dans le délai triennal[5].

Vous pouvez contester l’existence du titre exécutoire fondant la saisie attribution

En vertu des articles L. 111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier ne peut procéder à une saisie attribution que s’il est muni d’un titre exécutoire.

En application des dispositions des articles L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il appartient au juge de l’exécution, dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée, de vérifier l’existence d’un titre exécutoire applicable à la partie objet de la mesure.

Faute d’un titre exécutoire régulièrement délivré à votre encontre, il convient de faire droit à sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée, les frais afférents à la main levée de la mesure restant intégralement à la charge de l’URSSAF[6].

Vous pouvez contester l’absence de justification d’un titre exécutoire régulièrement signifié

Si l’URSSAF ne produit pas la copie de l’acte de signification de la contrainte, et ce malgré la sommation qui vous lui avez délivré, l’URSSAF ne démontre donc pas qu’elle a agi en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié. La saisie attribution est en conséquence frappée de nullité[7].

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’autorise que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à pratiquer une saisie attribution pour en obtenir le paiement.

Le procès-verbal de saisie attribution indique que la saisie est pratiquée en vertu d’une contrainte

Il appartient à l’URSSAF, créancier saisissant de justifier du titre exécutoire en vertu duquel elle a diligenté sa saisie attribution.

Devant l’impossibilité de vérifier l’existence et la régularité du titre exécutoire, il convient d’annuler la saisie attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée[8].

Vous pouvez contester la validité de la dénonciation de la saisie attribution

La dénonciation de la saisie attribution doit contenir à peine de nullité « :…4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

Si l’acte de dénonciation de la saisie est effectivement lacunaire en ce qu’il ne comporte pas l’une de ces deux mentions, vous devez démontrez en quoi il en résulterait pour vous un grief par l’affirmation théorique selon laquelle vous n’avez de ce fait pas eu connaissance de vos droits.

Vous pouvez contester le caractère exécutoire du titre

Le juge de l’exécution n’a pas pouvoir de suspendre l’effet exécutoire d’un titre, mais peut seulement constater le caractère non exécutoire de celui-ci et en tirer toutes conséquences sur la validité de la saisie subséquente.

Suivant les dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, a tous les effets d’un jugement.

Vous devez établir avoir formé opposition dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte.

A défaut, la saisie attribution est régulièrement fondée sur un titre exécutoire.

Vous pouvez invoquer la nullité de l’acte de signification de la contrainte

En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification (notification par acte d’huissier de justice) doit être faite à personne.

Selon l’article 655 du même code, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

Selon l’article 659:« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.

Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.

La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540.

L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

L’article 689 du Code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que « les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique »

Faute d’avoir été signifiée à votre domicile réel, la contrainte se trouve dépourvue de caractère exécutoire et ne pouvait donc donner lieu à saisie attribution[9].

La contrainte qui n’a pas été régulièrement signifiée à l’adresse de débiteur ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution forcée,

La signification de la contrainte à une adresse erronée, alors que l’URSSAF connaissait votre adresse réelle, ne saurait être considérée comme régulière, de sorte que l’URSSAF ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution[10].

L’absence de signification à votre adresse réelle vous a occasionné un grief en vous empêchant de contester la contrainte dans le délai d’opposition, justifiant en application de l’article 114 du code de procédure civile l’annulation de l’acte de signification de la contrainte emportant annulation de la saisie attribution effectuée sans titre exécutoire.

En conséquence, il convient d’annuler la saisie contestée et d’en ordonner la mainlevée[11].

Vous pouvez invoquer la nullité du procès-verbal de saisie attribution

En application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »

L’article R 211-3 du code précité prévoit qu’ « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »

Si aucun texte n’oblige le créancier à détailler chacun des postes devant figurer sur le décompte encore faut-il que le débiteur puisse être en mesure de distinguer chacun de ces postes afin de vérifier la liquidité de la créance et corriger d’éventuelles erreurs de calcul.

L’absence de respect des dispositions légales exigées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution a donc causé un grief au débiteur qui n’a pu procéder à ces vérifications et il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution[12]

La violation des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution cause nécessairement grief débiteur puisque son compte bancaire est bloqué en vertu d’une créance inexistante[13].

 Premier moyen de nullité : lorsque le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne pas les intérêts échus

L’acte de saisie doit contenir à peine de nullité « 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; »

En l’espèce, en violation de ces dispositions, le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne pas les intérêts échus

Il n’est pas précisé qu’aucun intérêt échu n’est réclamé

Cette irrégularité de forme, vous cause un grief en ce que vous n’êtes pas en mesure de connaitre le montant exact des créances réclamées

La saisie attribution sera annulée et sa mainlevée ordonnée[14].

L’omission des intérêts échus est assimilable à une absence de décompte rendant le décompte non conforme aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et exigé à peine de nullité.

L’absence de respect des dispositions légales exigées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution vous a donc causé un grief car vous n’avez pu procéder à ces vérifications et il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution à exécution[15]

Second moyen de nullité : lorsque le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne pas le taux de calcul des intérêts, ni leur assiette de calcul, ni leur point de départ

Le procès-verbal de saisie attribution ne vous donne pas connaissance du taux de calcul des intérêts appliqué, ni son assiette de calcul ni point de départ fixés dans le titre exécutoire

Ainsi, vous n’êtes pas en possession des éléments nécessaires pour avoir une exacte notion de l’objet de la saisie.

Le grief invoqué est établi au regard de l’article 114 du code de procédure civile, en ce qu’aucune vérification de la créance et de ses éléments essentiels n’est possible. En conséquence de quoi, la saisie attribution sera invalidée et la mainlevée ordonnée[16].

Troisième moyen de nullité : lorsque le procès-verbal de saisie attribution mentionne « provision sur intérêts » sans préciser s’il s’agit ou non des « intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation »

Le procès-verbal de saisie attribution mentionne « provision sur intérêts » sans préciser s’il s’agit ou non des « intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation »

Cette irrégularité de forme vous cause un grief en ce que vous n’êtes pas en mesure de connaitre le montant exact des créances réclamées

La saisie attribution sera annulée et sa mainlevée ordonnée.

Quatrième moyen de nullité : lorsque les calculs n’ont pas été formellement et complètement posés dans l’acte de saisie

Cette irrégularité fait grief aux débiteurs en ce qu’ils ne sont pas en mesure de contrôler les sommes ainsi réclamées. En effet, pour déceler une éventuelle erreur dans le décompte du créancier, encore faut-il que les calculs aient été formellement et complètement posés dans l’acte de saisie, ce que le saisi est en droit d’exiger.

En conséquence de quoi, il y a lieu d’annuler la saisie en débat et en ordonner la mainlevée[17].

Vous pouvez invoquer vos versements effectués après la mesure d’exécution

Il appartient au juge de l’exécution de déterminer le montant de la créance servant de cause à la mesure d’exécution forcée. A ce titre, il doit prendre en compte les faits postérieurs au jugement, comme les versements effectués après la mesure d’exécution ou encore l’exception de compensation.

Vous pouvez demander un délai de grâce

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Il est de jurisprudence que les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause[18].

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

L’article 1343-5 du Code civil, en ce qu’il est conçu en des termes généraux, permet l’octroi de délais de paiement y compris après la mise en œuvre d’une mesure d’exécution ; il prévoit seulement que la décision du Juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi de délais. Ainsi en matière de saisie-attribution la suspension ne peut avoir pour effet que de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application de l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant[19].

Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la saisie a produit ses effets pour une somme qui a pu être appréhendée sur votre compte, si bien que vous pouvez demander des délais de paiement pour le solde

Il ne vous aura pas échappé que les délais de paiement ne peuvent être accordés, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

A ce titre, vous devez justifier de votre situation personnelle et financière actuelle démontrant le bien-fondé de sa demande de report du paiement des sommes dus

Vous devez justifier que votre paiement entrainerait pour vous de graves conséquences financières.

Vous devez justifier en toute transparence de votre situation.

Vous devez établir   que votre situation présente vous met dans l’impossibilité de régler votre dette et expliquer comment votre situation pourrait évoluer favorablement et vous permettre , à la faveur de délais de grâce, de régler votre dette.

Compte tenu de cette situation, vous pouvez solliciter qu’il soit reporté dans la limite de deux années le paiement des sommes dus

En conséquence, seul le solde de la dette dû après saisie-attribution sera reporté à deux années ainsi qu’il sera dit au dispositif[20].

Vous pouvez demander l’annulation de la saisie attribution pratiquée

Vous pouvez obtenir qu’il soit prononcé l’annulation de la saisie attribution pratiquée à l’initiative de l’URSSAF sur les vos comptes détenus à la banque si la contrainte servant de fondement à la mesure de saisie attribution litigieuse ayant été mise à néant par un jugement du tribunal judiciaire, ceci entraînant l’annulation de toute la procédure subséquente, faute de titre exécutoire[21].

Vous pouvez demander la restitution de la somme saisie

Dès lors que la saisie attribution à laquelle il a été procédé ne repose sur aucun fondement, il y a donc lieu d’en ordonner mainlevée en tant que besoin, vous pouvez obtenir qu’il soit ordonné la restitution par l’URSSAF de la somme saisie dans les huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai[22].

Vous pouvez demander la condamnation de l’URSSAF à vous payer des dommages et intérêts

L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

Vous pouvez obtenir la condamnation de l’URSSAF à vous payer des dommages intérêts en invoquant, en ce qui concerne votre préjudice, les désagréments et inconvénients de toutes natures occasionnés par la privation pendant plusieurs années de la somme saisie par faute de l’URSSAF[23].

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts, dans la mesure où vous justifiez avoir saisi, l’huissier de justice de l’URSSAF de l’absence de signification régulière de la contrainte, sans qu’aucune suite ne soit réservé[24].

La saisie annulée, en ce qu’elle a été fructueuse, vous a nécessairement causé un préjudice moral, qui sera réparée par l’allocation d’une somme à titre de dommages intérêts[25]

Vous pouvez demander le cantonnement de la saisie attribution

En vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Il s’en déduit que ne peuvent être mis à la charge du débiteur les frais de l’exécution qui n’ont pas été engagés par le créancier[26]

Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution comprend « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; »

Il résulte de ces dispositions que doivent être déduites des causes de la saisie les provisions correspondant à des actes qui ne seront, en définitive, pas effectués (exemples : provisions sur frais de signification de non contestation et sur frais de mainlevée).

Si le caractère injustifié de certains postes du décompte de la mesure de saisie attribution n’entraîne pas la nullité de celle-ci ni sa mainlevée, le juge de l’exécution peut toutefois en cantonner le montant, ainsi que le débiteur le demande à titre subsidiaire[27].

Compte tenu de la contestation, le coût des actes postérieurs (certification de non contestation, signification de celui-ci ou de l’acquiescement, et mainlevée quittance) ne peut être retenu[28].

Partant, de tels frais, dont l’engagement n’est pas justifié par le créancier, ne peuvent être mis à votre charge

Il convient d’écarter écarter ces frais et cantonner les effets de la saisie attribution

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[1] Cour d’appel de Dijon – ch. civile 01 23 février 2021 / n° 19/01121

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 2 mars 2023 / n° 22/06428

[3] Cour d’appel de Lyon 27 avril 2023 RG n° 22/04919

[4] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 9 février 2023 / n° 21/06264

[5] Cour d’appel de Montpellier – 2e chambre civile 8 décembre 2022 / n° 22/02460

[6] Cour d’appel de Montpellier – ch. 01 D 21 septembre 2017 / n° 16/03205

[7] Cour d’appel de de Bastia – ch. civile sect. 02 31 janvier 2018 / n° 17/00086

[8] Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion – ch. P. P. 1 février 2019 / n° 17/02236

[9] Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion – ch. P. P. B 19 octobre 2018 / n° 17/00769

[10] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 2 juillet 2020 / n° 19/15157

[11] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – ch. 15 A 14 juin 2018 / n° 16/15058

[12] Cour d’appel de Toulouse – ch. 03 18 janvier 2022 / n° 45/2022

[13] Cour d’appel de Versailles – ch. 16 10 juin 2021 / n° 20/05199

[14] Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 10 6 mai 2021 / n° 19/11122

[15] Cour d’appel de Toulouse – ch. 03 18 janvier 2022 / n° 45/2022

[16] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 2 mars 2023 / n° 22/06544

[17] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 28 octobre 2021 / n° 2021/752

[18] Cour d’appel de Colmar – Chambre 3 A 13 juin 2022 / n° 21/03623

[19] Cour d’appel de Paris – B1 16 juin 2022 / n° 21/151907

[20] Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 10 6 avril 2023 / n° 22/06988

[21] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 7 avril 2022 / n° 17/02421

[22] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 7 avril 2022 / n° 17/02421

[23] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 7 avril 2022 / n° 17/02421

[24] Cour d’appel de Montpellier – ch. 01 D 21 septembre 2017 / n° 16/03205

[25] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 14 mars 2019 / n° 18/02420

[26] Cour d’appel d’Angers – ch. A 30 novembre 2021 / n° 21/01100

[27] Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 10 27 janvier 2022 / n° 21/02302

[28] Cour d’appel de Poitiers – ch. civile 02 25 janvier 2022 / n° 21/01295

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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