Indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) : comment vous défendre ?

 

Suite à une enquête de ses services, la CARSAT a procédé à la suspension du paiement de l’ASPA et vous a notifié un indu concernant l’ASPA perçue à tort.

La CARSAT vous a informé qu’elle envisageait de procéder au recouvrement d’un indu et une pénalité financière a été ordonnée.

Malgré votre saisine, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT a confirmé le montant de l’indu.

Vous pouvez contester cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire.

 




 

Qu’est-ce que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?

En vertu de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale,

« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile. »

Comment sont déterminés les droits à allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?

Les droits à l’ASPA sont déterminés par rapport à l’ensemble des ressources, y compris celles qui ne sont pas prises en compte au plan fiscal[1].

Qui a droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?

En application de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale,

« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement de la prestation mentionnée à l’article L. 815-1 ou de l’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. »

Qu’est-ce que l’obligation déclarative pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?

L’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dispose

« Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »

Cette obligation déclarative ne porte pas atteinte au principe de libre circulation des citoyens de l’Union européenne.

Il incombe au bénéficiaire de l’ASPA d’établir que les conditions de son attribution ou de son maintien sont réunies.

Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation[2].

Quelle est la prescription de l’action en recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?

Par application des dispositions de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale,

« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »

En cas de fraude de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action[3].

Qu’est-ce qu’une fraude à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?

L’appréciation de la fraude ou de la fausse déclaration relève du pouvoir souverain des juges du fond[4], et le caractère erroné d’une déclaration ne constitue une fausse déclaration qu’en cas de manquement délibéré ou intentionnel de l’assuré social à ses obligations déclaratives[5].

L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale :

  • lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui,
  • et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.

L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte.

Ainsi, le fait d’indiquer  » néant  » ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration[6].

En cas de fraude de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.

Lorsque la fraude n’est pas avérée, la prescription biennale est applicable[7].

Quelle est la valeur probante du décompte établi par l’agent comptable de la CARSAT ?

Le décompte établi par l’agent comptable de la CARSAT a, par la qualité de son auteur une valeur probante.

Il n’appartient pas à l’organisme social de justifier des sommes que vous auriez reçu[8].

Ne pas déclarer une rente accident du travail est une fraude

Le bénéficiaire de l’ASPA qui n’a pas mentionné la rente accident du travail qu’il percevait sur les différents documents par lesquels il a déclaré ses revenus à la CARSAT et a attesté de leur authenticité alors qu’il était clairement mentionné sur lesdits documents l’éventualité d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle et qu’il a répondu négativement sur ce point. La fraude est donc caractérisée et par suite aucune prescription n’est encourue[9].

Qu’est-ce que la pénalité financière assortie à un indu l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ?

L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.

III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière[10].

La pénalité financière doit être annulée lorsque la CARSAT la réalité de votre connaissance des obligations alléguées comme omises

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’existence d’une omission délibérée ou relevant de simples négligences constituent un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l’article 1358 du code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen au besoin au moyen de présomptions précises graves et concordantes telles que prévues par l’article 1382 du Code Civil.

En l’espèce, l’obligation visée à l’article 1353 réside dans la déclaration alléguée comme omise délibérément ou par négligence par la Caisse de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.

La CARSAT doit justifier d’un document, complété et signé par vous permettant d’établir que vous vous engagiez à faire connaître, à la CARSAT, tout changement de résidence et de revenu.

A défaut, la caisse n’établit pas la réalité de votre connaissance des obligations alléguées comme omises.

Dans ces conditions, il y a leu d’annuler la pénalité financière notifiée[11].

Qu’est-ce que l’obligation d’information de la CARSAT ?

 Aux termes de l’article L161-17 du code de la sécurité sociale,

« I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation.

V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Aux termes de l’article R112-2 du même code,

« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.

Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées. »

L’obligation générale d’information, dont l’article R112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française[12]

L’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l’article R112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises[13].

 

 

[1] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 30 mai 2024 / n° 23/00890

[2][2] Cour d’appel de Rouen – Chambre sociale 24 mai 2024 / n° 21/04386

[3] Cour d’appel de Rouen – Chambre sociale 24 mai 2024 / n° 21/04386

[4] Cass. civ.2e, 12 février 2009 n°08-11.414, 30 mai 2013 n°12-10.167, 31 mai 2006 n°04-30.764, 3 novembre 2016 n° 15-22.719

[5] Cass. civ.2e 28 avril 2011 n° 10-19.551 P, 3 mars 2011 n° 10-10.347, 28 mai 2015 n° 14-17.773

[6] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 25 avril 2024 / n° 23/00652

[7] Cour d’appel de Nancy – Chambre Sociale-1ère sect 22 mai 2024 / n° 23/01386

[8] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 30 mai 2024 / n° 23/00890

[9] Cour d’appel de Nîmes – 5e chambre Pole social 25 avril 2024 / n° 23/00652

[10] Tribunal judiciaire de Marseille – GNAL SEC SOC: RD/CARSAT 23 mai 2024 / n° 23/01852

[11] Tribunal judiciaire de Marseille – GNAL SEC SOC: RD/CARSAT 23 mai 2024 / n° 23/01852

[12] Cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 n° 17-22.457

[13] Cass. civ. 2e 19 décembre 2013 n° 12-27.467

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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du Barreau de Montpellier

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DEA Droit Privé Fondamental
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