L’absence ou l’imprécision d’un décompte peut entraîner la nullité de votre saisie par l’URSSAF

L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »

 

L’imprécision du décompte entraîne la nullité de la saisie attribution

« l’imprécision du décompte, qui le rend invérifiable et qui équivaut à une absence de décompte entraîne la nullité de l’acte de saisie, compte tenu du grief que cela cause à la partie concernée »

Cour d’Appel Orléans, 6 mai 2020, n° 19/02554

« Conformément à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie attribution doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal (en distinguant les cotisations impayées et les majorations pour paiement tardif), et frais »

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 9e chambres réunies, 12 Mars 2020 – n° 19/01881
URSSAF ILE DE FRANCE

« il résulte d’une jurisprudence constante que le décompte de la dette porté sur le procès-verbal de saisie-attibution doit être détaillé, juste et vérifiable. 

(…)

Si le texte de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas de mentionner les années de cotisations concernées par l’objet de la saisie, il est évident que lorsque l’objet de la saisie se réfère à des contraintes émises pour des cotisations sociales, comme tel est le cas en l’espèce, l’assiette des cotisations réclamées, soit la trimestrialité concernée, est partie intégrante de l’identification de la dette qui doit être effectuée au décompte de la saisie. Il s’en déduit que le principal de la créance réclamée n’est pas détaillé.

Ce décompte n’est pas non plus juste : le procès-verbal de saisie fait état d’une dette totale de 11.447 € en principal,- ‘3ème trimestre 08 : 827€, + cotisations 10.347 €+ cotisations 08 : 273 €’), tandis que le montant total des quatre contraintes produites n’excède pas, en principal, la somme de 7.948 €, s’élève avec les frais de signification des contraintes à la somme de 8.459 €, et va jusqu’à représenter environ 9.400 € avec les majorations. En outre, ces dernières, faisant l’objet de deux rubriques ‘majorations’ sans plus de précision, ne sont pas rapportées à une ou plusieurs échéances de cotisations déterminées, et ne sont donc pas vérifiables par Mme M..

La cour relève enfin que si la saisie a été notifiée pour la somme de 9.384,69 €, cette somme comprend des frais de procédure à hauteur de 1.153,69€, ramenant le montant des cotisations et des majorations réclamées à 8.231 €, soit encore un autre montant, pas davantage explicité.

En conséquence, le jugement entrepris, qui en application de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, a annulé la saisie-attribution litigieuse et en a ordonné la mainlevée, est confirmé en toutes ses dispositions. »

Cour d’appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 16/07886

L’absence de décompte entraîne la nullité de la saisie

 « Le premier juge a prononcé la caducité de la saisie-attribution après avoir constaté qu’aucun acte de dénonciation n’avait été délivré à la débitrice et considéré que, contrairement à ce qui était soutenu par l’URSSAF, l’acte signé par Mme P. le lendemain de la saisie ne pouvait valoir acquiescement.

L’appelante soutient, au visa des articles 408 et 410 du code de procédure civile, que Mme P. a donné son accord à la saisie le 5 juillet 2018 et renoncé ainsi à son droit de contester le bien fondé de la prétention du créancier, de sorte que son action est irrecevable. Elle ajoute que la saisie-attribution a été dénoncée par cet acte du 5 juillet 2018 dans lequel Mme P. a reconnu en avoir pris connaissance.

Mme P. conteste avoir acquiescé à la saisie-attribution et expose qu’ayant eu connaissance de cette mesure d’exécution par la banque, elle a pris contact avec l’huissier de justice lequel, en réponse, lui a adressé par mail un acte d’acquiescement ; qu’elle a signé ce document sans comprendre ce qu’il signifiait ; que contrairement aux affirmations de l’URSSAF, la saisie ne lui a jamais été dénoncée.

Il résulte des pièces produites que l’acte d’acquiescement dont se prévaut l’URSSAF a été signé le 5 juillet 2018 par Mme P., soit le lendemain de la saisie-attribution, et avant toute dénonciation de cette saisie par l’huissier de justice.

Dans ces conditions, alors que Mme P. n’avait pas reçu copie du procès-verbal de saisie et n’avait pas été informée de son droit de contester cette mesure ainsi que du délai et des modalités auxquels était soumis l’exercice de ce droit, l’acte du 5 juillet 2018 ne saurait valoir acquiescement à la saisie-attribution et renonciation à la contester.

Par ailleurs, et comme retenu à juste titre par le premier juge, l’URSSAF est mal fondée à soutenir que cet acte signé le 5 juillet 2018 par Mme P., qui ne répond aucunement aux exigences fixées par l’article R. 211-3 précité, s’analyse en un acte de dénonciation de la saisie.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la caducité de la saisie-attribution. »

Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 14 Février 2020 – n° 18/08343
URSSAF – AGENCE PROVENCE ALPES

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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