Saisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF : Comment vous défendre ?

Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un Avocat : vous ne disposez que d’un mois pour assigner l’URSSAF devant le juge de l’execution

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Assignez l’URSSAF par-devant le juge de l’exécution !

Vous devez assigner l’URSSAF par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, à l’effet de voir par exemple :

– constater la prescription

–  contester :

       *  la régularité formelle du titre

       *  l’existence du titre

       *. le caractère exécutoire du titre

– ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée

– dire que le montant des frais liés à la présente procédure judiciaire et à la procédure de saisie-attribution litigieuse resteront à la charge de l’URSSAF ;

– condamner l’URSSAF à payer une somme au titre de l’article 700 du CPC

– condamner l’URSSAF aux entiers dépens

– demander des délais de grâce

Votre contestation doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie

Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Vous devez produire aux débats la preuve de l’envoi le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de votre courrier de dénonciation à l’huissier instrumentaire et l’accusé de réception de cette lettre par l’huissier instrumentaire, ainsi que l’information du tiers.

Que pouvez-vous contester ou non devant le juge de l’exécution ? 

Le juge de l’Exécution ayant, en vertu des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, compétence pour statuer ‘sur les difficultés relatives au titre exécutoire et les contestations qui s’élèvent à propos de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ‘, peut exclusivement trancher les contestations sur la régularité formelle du titre, son existence et son caractère exécutoire, mais ne peut remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligation qu’il constate.

Vous ne pouvez pas contester la validité de la contrainte et des mises en demeure

Il ne peut pas être débattu devant le juge de l’exécution des irrégularités qui pourraient affecter les actes antérieurs à la contrainte.

Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause la contrainte en son principe, à raison d’irrégularités affectant les actes antérieurs à celle-ci.

Vous ne pouvez pas contester la validité d’une créance de l’URSSAF à votre encontre 

Cette interrogation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

Il en résulte que faute de recours devant le juge compétent dans le délai légal, la contrainte a acquis force de chose jugée, et les droits et obligations qu’elle constate ne peuvent plus être remis en cause.

Par application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Il s’en déduit que le juge de l’exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.

Vous ne pouvez pas contester les montants réclamés 

Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, que les contestations relatives aux sommes réclamées dans la contrainte excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution, le Pôle social du Tribunal de Judiciaire étant seul compétent pour remettre en cause le titre dans son principe et quant à l’étendue des droits et obligations qu’il constate.

Si vous n’avez pas formé opposition dans les délais légaux devant la juridiction compétente, vous n’êtes pas recevable à contester l’étendue de la créance constatée par ce titre devant le juge de l’exécution.

Une contrainte constitue un titre exécutoire opposable au débiteur à défaut de contestation par lui dans le délai de quinze jours de sa signification devant le tribunal. Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de connaître des demandes tendant à remettre en cause ce titre au sens de l’article L. 111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

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Vous ne pouvez (relativement) pas demander des délais de paiement 

Conformément à l’article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’URSSAF est seul compétent pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations sociales.

Votre demande de délai de paiement serait, en conséquence, irrecevable.

Mais, Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Toutefois, par l’effet attributif de la saisie attribution, aucun délai de grâce ne peut être accordé sur les sommes saisies, la demande de délai de paiement ne pouvant donc porter que sur la somme restant due après attribution des fonds saisis.

Vous pouvez invoquer la prescription (si vous n’avez pas procédé à un paiement partiel)

En application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité socialerésultant de la loi du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action en execution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de 3 ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou d’un acte d’exécution signifiée en application de cette contrainte.

L’exécution de la contrainte est soumise au délai de prescription applicable selon la nature de la créance, soit celle de trois ans prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale. Ce délai court à compter de la signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Un paiement même partiel constitue une reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil. Pour interrompre la prescription, le paiement doit logiquement intervenir avant que la prescription soit acquise.

Vous pouvez contester la régularité formelle du titre

La signification du titre doit respecter les exigences posées à l’article R 133-3 du code de la securité sociale (référence et montant de la créance, délai et forme de l’opposition, juridiction),

Vous pouvez contester la validité de la dénonciation de la saisie attribution

La dénonciation de la saisie attribution doit contenir à peine de nullité « :…4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

Si l’acte de dénonciation de la saisie est effectivement lacunaire en ce qu’il ne comporte pas l’une de ces deux mentions, vous devez démontrez en quoi il en résulterait pour vous un grief par l’affirmation théorique selon laquelle vous n’avez de ce fait pas eu connaissance de vos droits.

Vous pouvez contester le caractère exécutoire du titre

Le juge de l’exécution n’a pas pouvoir de suspendre l’effet exécutoire d’un titre, mais peut seulement constater le caractère non exécutoire de celui-ci et en tirer toutes conséquences sur la validité de la saisie subséquente.

Suivant les dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, a tous les effets d’un jugement.

Vous devez établir avoir formé opposition dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte.

A défaut, la saisie attribution est régulièrement fondée sur un titre exécutoire.

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Vous pouvez invoquer vos versements effectués après la mesure d’execution

Il appartient au juge de l’exécution de déterminer le montant de la créance servant de cause à la mesure d’exécution forcée. A ce titre, il doit prendre en compte les faits postérieurs au jugement, comme les versements effectués après la mesure d’exécution ou encore l’exception de compensation.

Vous pouvez demander un délai de grâce 

En vertu de l’article 1353-2 (nouveau) du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »

L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui : « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. »

Vous devez justifier en toute transparence de votre situation.

Vous devez établir  pas que votre situation présente vous met dans l’impossibilité de régler votre dette et expliquer comment votre situation pourrait évoluer favorablement et vous permettre , à la faveur de délais de grâce, de régler votre dette.

Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 31 Décembre 2019 – n° 19/01187
Cour d’appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 30 Décembre 2019 – n° 18/02383
Cour d’appel, Amiens, 1re chambre civile, 3 Décembre 2019 – n° 19/01829
Cour d’appel, Versailles, 16e chambre, 21 Novembre 2019 – n° 17/08805
Cour d’appel, Chambéry, 2e chambre, 14 Novembre 2019 – n° 19/00385
Cour d’appel, Reims, Chambre civile, 12 Novembre 2019 – n° 19/00900
Cour d’appel, Bastia, Chambre civile, 2e section, 7 Novembre 2019 – n° 18/00793
Cour d’appel, Douai, 8e chambre, 3e section, 7 Novembre 2019 – n° 18/01692
Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 5 Novembre 2019 – n° 19/00515

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/