Un salarié est-il fautif de s’assoupir, somnoler, faire une sieste ou dormir au travail ?

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L’assoupissement isolé d’un salarié peut ne pas être jugé fautif

Pour la Cour de cassation, le seul fait fautif imputable au salarié de s’être assoupi pendant son service de nuit, et retenu qu’il s’agissait d’un incident isolé de la part d’un salarié qui n’avait fait l’objet d’aucun avertissement ou reproche antérieur, la cour d’appel a pu décider que ce comportement ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 Septembre 2015 – n° 14-13.965

S’endormir au travail peut ne pas être jugé fautif

Si un salarié ne conteste pas s’être endormi dans la salle d’attente d’un client, cette sieste dont la durée n’est pas déterminée et qui est intervenue alors que l’employeur l’avait prié d’attendre avant d’être reçu par le client, ne constitue pas une faute.

Cour d’Appel de Paris, 12 octobre 2011 n° 10/00413

S’endormir au travail peut ne pas justifier un licenciement

Un salarié ne conteste pas s’être assoupi à quatre reprises sur son lieu de travail. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les juges, le salarié était soumis au forfait jours et se trouvait donc libre de l’organisation de son temps de travail, et de son temps de pause, qu’il aurait pu aussi bien prendre à l’extérieur de l’entreprise, étant précisé que l’employeur de son côté ne produit aucun élément permettant de vérifier les horaires de travail effectif du salarié ainsi que ses temps de repos journalier.

Il n’est ainsi aucunement démontré que le salarié en faisant la sieste à quatre reprises sur son lieu de travail, ait empiété sur son temps de travail.

Par ailleurs, le fait que le salarié ait mis en place un signal lui permettant d’être averti de l’arrivée d’un collègue ne permet pas de démontrer l’existence d’un comportement fautif alors qu’il n’est pas illégitime de souhaiter n’être pas surpris pendant un moment de sommeil.

Il résulte en définitive de ces éléments que l’existence d’une faute grave n’est nullement démontrée et que les faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement ne présentent aucune pertinence.

C’est dans ces circonstances que les juges ont considéré que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour d’appel, Riom, 4e chambre civile, 20 Septembre 2016 – n° 14/01464

S’endormir au travail peut justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement

Le grief imputé à un salarié tenant à son endormissement sur son poste de travail est caractérisé. Dès lors que la garantie d’une vigilance constante des agents de sécurité, dont la nécessité est rappelée dans le contrat de travail, constitue un des éléments sur lequel repose la protection des personnes et des biens dans une zone aéroportuaire et plus particulièrement aux points de passage entre la partie publique et la partie réservée d’accès limité, où les contrôles doivent être rigoureux, comme le montre la fiche réflexe produite aux débats par la société, le manquement du salarié, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sanction proportionnée aux risques en cause.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 7, 29 Mai 2019 – n° 17/08094

Une sieste peut constituer une faute grave

Repose sur une faute grave le licenciement du salarié, employé sur un chantier du bâtiment, à qui il est reproché d’avoir été surpris à faire la sieste dans le véhicule de l’entreprise à 14h00 après avoir fait un barbecue dès 11h30.

Cour d’Appel de Riom, 13 septembre 2011 n° 10/02828

L’employeur doit prouver la date et la durée des temps de siestes reprochés

Si les temps de sieste reprochés ne sont pas datés et leur durée n’est pas dite, le grief n’est pas établi.

Cour d’Appel d’Angers, 9 novembre 2010 n° 09/02711

Une sieste peut priver le salarié du paiement de ses heures supplémentaires

Un salarié a été débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires notamment suite à une attestation délivrée à son employeur et rédigée en ces termes : « je n’ai jamais vu Monsieur X… effectuer des heures supplémentaires étant donné l’avoir surpris à plusieurs reprises à faire la sieste dans sa voiture pendant ses heures de travail… »

Cour d’Appel de Nîmes, 5 avril 2011 n° 10/00118

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/