Comment demander la mainlevée d’une saisie conservatoire sur compte bancaire par l’URSSAF ?

L’URSSAF a fait délivrer un acte de saisie conservatoire à votre banque sur les sommes détenues pour votre compte aux fins de garantie de paiement d’une somme.

La saisie vous a été dénoncée.

Vous pouvez faire assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.

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L’URSSAF peut procéder à une saisine conservatoire  en cas de flagrance sociale de travail dissimulé

Selon les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées.

A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués.

A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.

L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l’exécution de la mesure conservatoire.

Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement, lequel n’est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution[1].

Demander la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur le défaut de motivation de la décision du Directeur de l’Urssaf de prendre des mesures conservatoires

 

L’article R 131-1-1 III du code de la sécurité sociale dispose :

« En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours ».

L’article R 131-1-1 du code précité dispose notamment que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.

 

Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence[2], lorsque la décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires « se contente de rappeler les modalités d’exercice de la voie de recours et de préciser qu’à tout moment de la procédure, la société pourra demander la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant des garanties suffisantes, elle ne contient donc aucun motif susceptible de constituer la motivation de la décision de faire délivrer une saisie conservatoire de compte bancaire. Si la société n’a pas proposé de garanties de paiement du montant des causes de la mise en demeure, il appartenait au Directeur de l’Urssaf Paca de motiver sa décision sur la nécessité d’une saisie conservatoire suite au défaut de garantie de paiement proposé par l’entreprise. Ainsi, sa décision est entachée d’un défaut de motivation. L’exigence de motivation imposée par l’article R 131-1-1 III n’est pas respectée et cette violation commande d’ordonner la mainlevée de la saisie contestée. »

[1] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 22 juin 2023 n° 21-19.179

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 4 mai 2023 / n° 22/10711




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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