Commandement de payer aux fins de saisie vente par l’URSSAF : 4 conseils d’un avocat spécialiste pour vous défendre

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L’URSSAF vous signifié un commandement de payer aux fins de saisie vente et vous avisant que faute pour vous de vous acquitter de cette somme, vous pourrez y être contraint par la vente forcée de vos biens meubles corporels à l’expiration d’un délai de huit jours.

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Vérifiez la mention des intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts

Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »

Selon l’article R. 221-1 du même code, « le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. ».

 

L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Le commandement aux fins de saisie vente qui vous a été signifié, mentionne-t-il les intérêts échus et l’indication du taux des intérêts exigée par les dispositions susvisées ?

A défaut, cet acte est affecté d’ irrégularités pouvant vous causer un grief.

Ces irrégularités peuvent vous causer un grief

En effet, le défaut de mention des intérêts échus et de leur taux vous met dans l’impossibilité de calculer le montant de votre dette, étant précisé que si l’URSSAF indique qu’elle a fait le choix de ne réclamer aucun intérêts, le commandement de payer n’indique aucunement qu’elle y avait renoncé.

Le grief subi par vous est certain en ce que vous vous trouvez dans l’incapacité de connaître avec précision le montant de sa dette.

Il convient donc d’annuler le commandement aux fins de saisie vente et la saisie-vente dont ce commandement était le préalable ainsi que d’ordonner la mainlevée de cette saisie[1].

A peine de nullité de l’acte, le taux de l’intérêt ainsi que le décompte des intérêts doivent être clairement distingués dans le commandement.

Il suffit que manque l’un seulement des deux éléments prescrits par l’article R. 221-1 1° du code des procédures civiles d’exécution (indication des « intérêts échus » et du « taux des intérêts » pour que toute vérification soit impossible.

La Cour de cassation juge exactement en ce sens :

« Attendu que pour rejeter l’opposition formée par les débiteurs et la caution au commandement, la cour d’appel retient que ce commandement ventile le calcul des intérêts en précisant qu’il s’agit des intérêts conventionnels ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’à peine de nullité, le commandement devait mentionner le taux des intérêts réclamés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »[2]

L’URSSAF ne peut se dispenser d’indiquer le taux des intérêts comme exigé par l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution

L’absence d’indication du taux des intérêts est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte[3].

L’absence de mention du taux des intérêts dans le commandement peut vous causer   un grief en ce que vous n’avez pas été informée de ce taux ni des modalités de calcul des intérêts et ne peut ainsi pas déterminer le montant exact de sa dette[4].

A l’évidence, ce commandement du 9 mars 2023 ne réclame d’intérêts et ne mentionne pas de taux d’intérêts réclamés. Ce décompte n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 221-1 3° du code des procédures civiles d’exécution et il fait grief au débiteur qui n’est pas mis en mesure de vérifier la créance qu’il doit par rapport aux paiements effectifs qu’il a réalisés[5].

L’absence de mention du calcul exact des intérêts, emporte nécessairement grief pour le débiteur[6]

S’agissant du point de départ des intérêts, il n’est pas exigé par le texte qui ne mentionne que le ou les taux d’intérêts. Mais un arrêt confirmatif de cour d’appel a déclaré irrégulière la procédure d’exécution engagée à partir d’un commandement délivré avec le taux d’intérêt et le montant de ceux-ci, sans avoir indiqué ni le point de départ ni les taux successifs, précisant que le créancier a pour obligation de présenter un décompte juste et détaillé des sommes réclamées[7].

Par ailleurs, c’est en vain que l’URSSAF soutiendrait que l’erreur sur le montant de la créance n’affecte pas la validité de l’acte qui reste valable pour la partie non contestable de la dette. En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur sur le montant de la créance, mais bien d’informations omises causant grief[8].

Vérifiez la prescription des titres exécutoires fondant le commandement de payer

En vertu des dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »

Selon les dispositions des articles L111-3 1 ° et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent un titre exécutoire. Leur exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »

L’URSSAF dispose d’un délai de 3 ans à compter de la signification de la contrainte pour la faire exécuter

Il est de jurisprudence que l’exécution d’une contrainte URSSAF, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et non à une prescription de dix ans[9].

Le délai de prescription de trois ans de l’action en exécution du titre exécutoire que constitue la contrainte, court à compter de la date de signification de cette décision, à défaut de disposition prévoyant un point de départ différent. Il s’ensuit que quelle que soit la période des cotisations visées par les contraintes litigieuses, le délai de prescription de trois ans doit être décompté à partir de la date de signification des contraintes[10].

Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

L’accomplissement d’un acte d’exécution forcée signifié en application d’une contrainte fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée, conformément aux dispositions de l’article 2231 du code civil.

Dès lors, à défaut de preuve par l’ URSSAF de tout acte régulier de nature à avoir interrompu le délai triennal (saisie-attribution, commandement aux fins de saisie vente, saisie attribution…), il convient de constater que la prescription de la créance était acquise antérieurement à la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente[11].

Ne revêt pas le caractère d’une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, les lettres adressées par un débiteur pour l’obtention d’un échéancier[12].

Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Un paiement même partiel constitue une reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil.

Pour interrompre la prescription, le paiement doit logiquement intervenir avant que la prescription soit acquise.

La connaissance de la date du paiement est donc déterminante

Lorsque l’URSSAF ne produit aucune pièce permettant d’établir la date des versements et leur interruption éventuelle des prescriptions triennales, par conséquent,  le commandement est nul et il est ordonné la main levée de la saisie[13].

L’action en recouvrement engagée par l’URSSAF doit être déclarée comme prescrite, le commandement de payer intervenu ne pouvant être pris en compte, puisque émis après que la prescription triennale ait été acquise[14].

Vérifiez l’éventuelle nullité des significations des titres exécutoires fondant le commandement

Aux termes des dispositions de l’article L 244-9 le code de la sécurité sociale,  « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.».

En application de l’article R.133-3 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Elle emporte, à défaut d’opposition du débiteur dans le délai de 15 jours et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement. »

En conséquence, les contraintes ne peuvent donner lieu à une mesure d’exécution forcée que si elles ont été préalablement régulièrement notifiées au débiteur[15].

 

Vous êtes ainsi parfaitement recevable à contester la validité de la signification de la contrainte devant le juge de l’exécution[16].

L’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Prévue à l’article 690 du code de procédure civile, la signification à une personne morale s’effectue au lieu de son établissement, qui correspond habituellement à celui du siège social, ou au lieu d’une succursale; en cas de pluralité d’établissements, elle doit être faite au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance, ou au siège social. Il est constant que le terme d’établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social, qu’une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l’un de ses établissements dès lors que l’acte est signifié à une personne habilitée à le recevoir.

Lorsque après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, l’huissier de justice ne peut procéder à une signification à personne, la copie de l’acte peut être déposée à domicile ou, à défaut, à résidence. La signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte soit signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses[17].

Aux termes de l’article 43 du même code, le lieu où demeure une personne morale s’entend du lieu où celle-ci est établie.

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité et l’article 649 du même code prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Dans le cas d’un vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Le lieu de l’établissement d’une personne morale correspond habituellement au lieu de son siège social, ou au lieu d’une succursale. En cas de pluralité d’établissements, la notification doit être faite au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance ou au siège social.

En cas de pluralité d’établissements, la notification doit être faite au lieu de l’établissement où le litige a pris naissance, ou au siège social.

Elle est nulle si elle est adressée à un établissement qui ne correspond à aucun de ces lieux[18].

[1] Cour d’appel de Douai – CHAMBRE 8 SECTION 3 – 9 mars 2023 – n° 22/02795

[2] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2001, 99-10.724

[3] Cour d’appel de Douai – ch. 08 sect. 03 3 février 2022 n° 22/154

[4] Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 10 24 novembre 2022 n° 21/22361

[5] Cour d’appel de de Lyon – ch. 06 25 janvier 2018 n° 17/04254

[6] Cour d’appel d’Orléans – ch. des urgences 6 mai 2020 n° 112/20

[7] Cour d’appel de Douai – (8ème chambre civile) 22 décembre 1994 94/06284

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 10 24 novembre 2022 n° 21/22361

[9] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 17 mars 2016 / n° 14-22.575

Cour d’appel de Colmar – ch. civile 03 sect. A – 30 novembre 2020 – n° 20/524

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 30 septembre 2021 / n° 2021/694

Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 10 30 septembre 2021 / n° 20/15238

Cour d’appel de Bastia – ch. civile sect. 02 26 janvier 2022 / n° 21/00303

Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 01 11 août 2021 / n° 20/01390

Cour d’appel d’Amiens – ch. civile 01 22 avril 2021 / n° 20/03366

[10] Cour d’appel de Pau – ch. 02 sect. 01 11 août 2021 n° 20/01390

[11] Cour d’appel de Colmar – ch. civile 03 sect. A 30 novembre 2020 / n° 20/524

[12] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – ch. 15 A 25 janvier 2018 / n° 16/10268

[13] Cour d’appel de Reims – ch. Civile 12 novembre 2019 / n° 19/00900

Cour d’appel de Montpellier – 2e chambre civile 8 décembre 2022 / n° 22/02460

[14] Cour d’appel de Bordeaux – 2ème CHAMBRE CIVILE 16 février 2023 / n° 22/02134

Cour d’appel de Lyon – ch. 06 23 septembre 2021  n° 21/00551

[15] Cour d’appel de Toulouse – ch. 03 23 février 2022 n° 21/01686

[16] Cour d’appel de Versailles – 16e chambre 16 février 2023 n° 22/05522

[17] Cour d’appel de Bordeaux – CHAMBRE SOCIALE SECTION B 23 février 2023 / n° 20/02770

[18] Cass. soc., 5 févr. 1997, n° 94-40.653; Bull. civ. V, n° 54

Cour d’appel de Colmar – Chambre 1 A 7 septembre 2022  n° 21/02593

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 06 1 décembre 2021 / n° 21/01610

Cour d’appel de Douai – CHAMBRE 2 SECTION 1 10 novembre 2022 / n° 20/02831

Cour d’appel de de Dijon – ch. Sociale 7 février 2019 / n° 18/00771




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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