132 787 euros. C'est la somme que l' a dû rembourser à une entreprise.

Pas parce que le redressement était infondé. Mais parce que l'addition était illisible.

Dans cette affaire (Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 6 septembre 2024 ), l'URSSAF réclamait plus de 300 000 euros de cotisations.

L'entreprise a simplement fait valoir un point de droit fondamental : l'impossibilité de comprendre.

Les montants de la ne correspondaient pas à la lettre d'observations initiale. Ils ne reflétaient pas non plus clairement les chefs de redressement pourtant annulés par les inspecteurs.

Face à cette incohérence arithmétique, la Cour d'appel de Paris a été intransigeante.

Elle rappelle que la mise en demeure est une "" à payer. À ce titre, elle doit permettre au cotisant de connaître : La nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Si l'entreprise ne peut pas retracer l'origine exacte des sommes (montants, périodes, déductions), la procédure est viciée.

La sanction est radicale : . Le redressement s'effondre.

⚖️ Ce que cela change pour votre Entreprise :

L'autorité de l'URSSAF ne la dispense pas de clarté. Lors de votre prochain contrôle, avant de contester le fond, auditez la forme avec une rigueur mathématique :

  • La traçabilité : Pouvez-vous faire le lien exact (à l'euro près) entre la lettre d'observations et la mise en demeure ?
  • Les abandons : Si un point a été annulé lors de la phase contradictoire, a-t-il été correctement soustrait du montant final ?
  • La clarté : Si vous devez sortir une calculatrice et faire trois hypothèses pour retomber sur leur montant, la mise en demeure est potentiellement nulle.

L'ambiguïté du recouvrement profite toujours au cotisant.

Ne payez que ce qui est clairement justifié.




Cour d'appel
Paris
pôle 6 - chambre 13
6 septembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05153 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGV6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00949

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Helena DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 substitué par Me Muriel DE LAMBERTERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [X] [N]-[W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [4] (ci-après désignée 'la Société') exerce une activité de placement de mannequins dans le domaine de la publicité et qu'à la suite d'un contrôle concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') lui a adressé trois lettres d'observations datées du 10 juillet 2017 :

- la première concernant le compte permanent de la Société portant sur trois chefs de redressement pour un montant total de 138 051 euros au titre de :

o n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour la somme de 5 262 euros,

o chef de redressement n°2 : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour la somme de 107 euros,

o chef de redressement n°3 : cotisations dues sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées à des mannequins pour la somme de 132 682 euros (71 677 euros pour l'année 2014 et 61 005 pour l'année 2015),

o observation : cotisations dues sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées à des mannequins : Messieurs [L], [P] et [E],

- la deuxième portant sur le compte des mannequins et comportant six chefs de redressement pour un montant total de 17 614 euros au titre de :

o chef de redressement n°1 : abattement d'assiette plafonnée pour la somme de 3 949 euros,

o chef de redressement n°2 : assurance chômage et AGS : assujettissement pour la somme de 251 euros,

o chef de redressement n°3 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 pour la somme créditrice de 1 811 euros,

o chef de redressement n°4 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif-prévoyance incapacité invalidité décès pour la somme créditrice de 9 887 euros,

o chef de redressement n°5 : retraite supplémentaire ; non respect du caractère collectif pour la somme créditrice de 8 039 euros,

o chef de redressement n°6 : forfait social : assiette, cas général pour la somme créditrice de 2 701 euros,

- la troisièmes portant sur le compte spécifique aux cotisations et contributions Pôle Emploi pour les mannequins.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Société a contesté les points numéros l, 3 et 4 de la première lettre d' observations et le point unique de la deuxième lettre d'observations relative aux contributions d'assurance chômage spécifiques aux mannequins.

Par courrier en réponse du 16 octobre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit aux demandes de la Société, annulant le point n°1, mais maintenant non seulement les points n°3 et n°4 de la première lettre d'observations mais également le point unique de la deuxième lettre d'observations. Le montant total du redressement sur le compte intermittents mannequins était en conséquence ramené à la somme de 132 788 euros au titre de 2014 et 2015.

Une décision administrative du 13 novembre 2017 a confirmé la position de l'Urssaf sur le point n°4 de la première lettre d'observations portant sur une observation pour l'avenir au motif que les sommes versées aux mannequins à la première diffusion ne tenaient pas compte de l'exploitation future et n'étaient pas fonction de l'importance de l'utilisation. L'Urssaf indiquait que l'aléa économique comme une des conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations avait pour corollaire une perception différée et s'opposait à tout mécanisme de fixation forfaitaire de ces rémunérations.

Par courrier du 12 janvier 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'annulation de la décision administrative du 13 novembre 2017.

Puis, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société trois mises en demeure :

- la première portant sur le compte n°0085855408 établie 15 janvier 2018 notifiée par l'Urssaf pour le compte mannequin, pour un montant de 159 074 euros comprenant 308 799 euros de cotisations et 26 287 euros de , en tenant compte de la somme de 176 012 euros qui a été déduite, objet du présent litige,

- la seconde, portant le n°0085787936 établie le 12 décembre 2017 notifiée par l'Urssaf pour le compte permanent, d'un montant de 17 616 euros à titre de cotisations,

- la troisième, établie le 12 janvier 2018 et notifiée par Pôle Emploi pour un montant de 243 961 euros au titre des contributions, pour le compte intermittent Pôle Emploi.

Le 08 février 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'annulation de la mise en demeure du 15 janvier 2018.

A défaut de décisions explicites, la Société a porté ses contestations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lesquels ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général :

- 18-00949 s'agissant du recours tendant à obtenir l'annulation de la décision administrative du 13 novembre 2017,

- 18-01077 s'agissant du recours tendant à obtenir l'annulation de la mise en demeure du 15 janvier 2018.

Finalement, par deux décisions rendues le 17 septembre 2018, la CRA confirmait explicitement d'une part le bien fondé et le montant du redressement envisagé et, d'autre part, la décision administrative. Notification en était faite à la Société le

25 septembre 2018.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a :

- constaté la régularité de la procédure de contrôle,

- ordonné la jonction des recours n°18-01077 et n°18-00949, sous ce dernier numéro,

- débouté la S.A.R.L [4] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la mise en demeure du 15 janvier 2018,

- confirmé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 10 juillet 2017 relatif aux cotisations dues sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées à des mannequins,

- confirmé l'observation pour l'avenir relative aux cotisations dues sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées à des mannequins (Messieurs [L], [P], et [E]),

- condamné la S.A.R.L [4] à régler à l'Urssaf d'Ile-de-France la somme de 132 787 euros au titre des cotisations et la somme de 26 287 euros au titre des majorations de retard, soit la somme de totale de 159 074 euros,

- mis les dépens à la charge de la S.A.R.L [4].

Le jugement a été notifié à la Société le 8 juillet 2020, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 3 août 2020 et parvenue au greffe le 5 août suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 7 décembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- constater la discordance et l'absence de toute cohérence des montants indiqués sur la mise en demeure n°0085855408 du 15 janvier 2018 avec ceux de la lettre d'observations du 10 juillet 2017 modifiés par l'Inspecteur Urssaf dans son courrier du 16 octobre 2017,

- constater que l'Urssaf Ile-de-France reconnaît les incohérences dans les montants réclamés dans la mise en demeure, que l'Urssaf s'en rapporte « à la justice compte tenu d'une jurisprudence abondante sur le sujet et défavorable à l'organisme » et que l'organisme indique qu'il en « tirera toutes les conséquences quant à la somme de 132 789 euros versée à titre conservatoire par la société [4], qu'il conviendra de rembourser »,

- juger que les montants indiqués sur la mise en demeure n°0085855408 du 15 janvier 2018 sont erronés et ne lui permettent pas de connaître le montant des cotisations dues,

- annuler la mise en demeure n°0085855408 du 15 janvier 2018 en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale,

- ordonner le remboursement par l'Urssaf à son profit du principal de la mise en demeure réglé le 15 décembre 2020 pour un montant de 132 787 euros et assortir ce remboursement de l'intérêt au taux légal courant à compter du paiement, soit à compter du 15 décembre 2020.

A titre subsidiaire, si la mise en demeure n°0085855408 du 15 janvier 2018 n'était pas annulée,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que soit débattue la question du fond du chef de redressement contesté et celle de la décision pour l'avenir,

- juger que les redevances versées aux mannequins par l'agence sont fonction de l'exploitation de leur image et que les conditions de fixation et de versement respectent les conditions prévues par l'article L. 7123-6 du code du travail,

- juger qu'est apportée la preuve de l'exploitation effective de l'image des mannequins et notamment des diffusions effectives, et par conséquent,

- annuler la décision administrative de l'Urssaf du 13 novembre 2017,

- annuler le chef de redressement n°3 relatif au cotisations dues sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées à des mannequins,

- annuler la mise en demeure n°0085855408 du 15 janvier 2018 ayant notifié ce redressement,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018 en ce qu'elle a confirmé le redressement,

- ordonner le remboursement par l'Urssaf à la Société [4] du principal de la mise en demeure réglée le 15 décembre 2020 pour un montant de 132 787 euros à titre de cotisations et assortir ce remboursement de l'intérêt au taux légal courant à compter du paiement,

- débouter l'Urssaf de toutes ses éventuelles demandes reconventionnelles.

L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au visa de ses conclusions, demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la validité de la mise en demeure du 15 janvier 2018,

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le principe du redressement opéré au titre de la requalification des royalties versées aux mannequins de l'agence,

- confirmer le jugement qui a validé les observations pour l'avenir concernant la requalification des royalties versées à Messieurs [L], [P] et [E] par l'intermédiaire de leurs sociétés respectives.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA COUR

Le présent litige concerne d'une part, la mise en demeure établie le 15 janvier 2018 et, d'autre part, la première lettre d'observations et notamment le chef de redressement n°3 et l'observation pour l'avenir portant sur les rémunérations qualifiées de royalties allouées aux mannequins par la société [4].

Sur la régularité de la mise en demeure

Moyens des parties

La Société fait valoir que les divers montants mentionnés dans la n°0085855408 du 15 janvier 2018 sur le compte 'mannequins' ne correspondent à aucun de ceux mentionnés dans la lettre d'observations modifiée par la lettre de l'Inspecteur Urssaf du 16 octobre 2017. Or, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale exige une cohérence entre la lettre d'observations, éventuellement modifiée par l'Inspecteur Urssaf dans les courriers échangés lors de la phase contradictoire, et la mise en demeure. A défaut, le titre ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'Urssaf admet qu'il existe une incohérence dans les montants des cotisations réclamées dans la lettre d'observations du 10 juillet 2017 et celui mentionné dans la mise en demeure du 15 janvier 2018. Sont en outre venus en déduction des sommes dues des versements des mois d'avril et de juillet de l'année 2013 alors que le contrôle portait sur les années 2014 et 2015.

Par conséquent, l'Urssaf entend s'en rapporter à justice compte tenu d'une jurisprudence abondante sur le sujet et défavorable à l'organisme. Elle indique enfin qu'elle en tirera toutes les conséquences quant à la somme de 132 789 euros versée à titre conservatoire par la société [4], qu'il conviendra de rembourser.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'alinéa 5 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au moment du contrôle, l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Il indique également au cotisant qu 'il dispose d'un délai de 30 jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

Au cas présent, la Société a été destinataire de trois lettres d'observations datées du 10 juillet 2017 dans lesquelles l'Urssaf précisaient tous les éléments d'information prescrits par les dispositions précitées à savoir le fondement du contrôle, les textes applicables, les considérations de droit et de fait ayant présidé le contrôle, le montant des sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations avec la liste des salariés concernés, le montant du redressement avec les éléments de calculs.

Il ne se révèle ainsi aucune cause d'irrégularité.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle doit également précisé le délai d'un mois pour régulariser la situation.

En l'espèce, la cour constate que la mise en demeure porte les mentions suivantes :

- la date de son établissement, à savoir le 15 janvier 2018,

- la nature des cotisations concernées en l'occurrence les cotisations invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation et maladie telles que visées dans la lettre d'observations du 10 juillet 2017 préalablement notifiée à la Société,

- le motif de la en l'espèce une absence de versement des cotisations,

- la période de référence, en l'espèce du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,

- et le montant réclamé soit 159 074 euros comprenant 26 287 euros de majorations de retard après déduction de sept versements intervenus entre le 15 avril 2013 et le 15 juin 2015 pour un montant de 176 074 euros.

Cette mise en demeure porte mention du délai d'un mois pour s'acquitter du paiement des cotisations ainsi que la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation.

Elle a été régulièrement notifiée à la Société le 16 janvier 2018 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qu'elle a signé.

Pour autant, la mise en demeure doit fournir les des différentes cotisations et contributions pour permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation. Si cela n'entraîne pas d'obligation pour l'organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, doivent néanmoins figurer les informations nécessaires permettant au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.

S'agissant des différences de montant relevés par la Société, la cour relève que la lettre d'observations fait mention, pour le chef du redressement n°3, d'un montant redressé pour la somme de 132 682 euros décomposée comme suit : 71 677 euros pour l'année 2014 et 61 005 euros pour l'année 2015, chaque période mentionnant la nature des contributions réintégrées et leur montant.

Dans la lettre en réponse aux contestations de l'employeur rédigée le 16 octobre 2017, l'Urssaf a maintenu le principe et le montant de chef de redressement. Seul le chef de redressement n°1 a été annulé et force est de constater que cela n'a pas été pris en compte dans la mise en demeure.

De même, la mise en demeure fait mention de cotisations dues pour un montant de 308 799 euros décomposé ainsi :

- 164 702 euros au titre de l'année 2014,

- 144 097 euros au titre de l'année 2015,

sommes qui ne correspondent ni à la lettre d'observations pour le chef n°3 ni à l'ensemble des chefs de redressement de la lettre d'observations ni même encore à la minoration opérée par les inspecteurs de l'Urssaf dans leur lettre en réponse.

La compréhension des sommes sollicitées est rendue d'autant plus difficile que la Société a reçu trois lettres d'observations portant redressement datées du même jour et que la mise en demeure ne comporte pas la référence de celle sur la base de laquelle elle est émise.

Il résulte de ce qui précède que les mentions de la mise en demeure ne permettent pas de retrouver l'origine des sommes mentionnées, la différence ne pouvant pas davantage s'expliquer soit par la prise en compte des observations du cotisant qui avaient conduit l'Urssaf à annuler un chef de redressement, soit par les versements effectués par la Société.

Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure doit être annulée.

L'Urssaf devra donc rembourser à la Société la somme de 132 787 euros laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020 date du paiement par cette dernière des sommes sollicitées dans la mise en demeure annulée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la SARL [4] recevable,

INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-949) en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ANNULE la mise en demeure n°0085855408 établie par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France le 15 janvier 2018 pour un montant de 159 074 euros comprenant 308 799 euros de cotisations et 26 287 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 176 012 euros ;

ORDONNE le remboursement par l'Urssaf au profit de la société [4] de la somme du 132 787 euros laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens d'instance et d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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