194 052 € de redressement URSSAF annulés.
Parce que l’inspectrice n’a pas vérifié qui lui remettait les documents.
Pendant le contrôle, l’inspectrice a travaillé avec le directeur des ressources humaines et son assistante.
Échanges. Documents. Mails. Trois ans de période contrôlée.
Lettre d’observations : 194 052 euros.
Un seul problème.
Personne n’avait vérifié que ces salariés avaient reçu délégation de leur employeur pour remettre des documents à l’URSSAF.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale est sans ambiguïté.
Les opérations de contrôle doivent être réalisées au contradictoire du cotisant lui-même.
Les inspecteurs ne peuvent pas collecter des documents auprès d’un salarié sans délégation.
L’URSSAF a tenté de régulariser.
Après le contrôle, l’inspectrice a envoyé un formulaire de délégation aux salariés en leur demandant de le signer et de le retourner.
Le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (26 mars 2026, 24/00286) a refusé.
L’apparence du mandat doit être constatée avant la réalisation de l’acte — pas après.
Le tribunal l’a dit clairement :
il appartenait à l’inspectrice agrée et assermentée de vérifier le mandat de toute personne lui remettant des documents.
Ce n’est pas une formalité accessoire.
C’est une condition de validité du contrôle.
Résultat :
Nullité de la lettre d’observations du 15 janvier 2024.
Nullité de la mise en demeure du 21 mai 2024.
194 052 euros annulés.
Lors d’un contrôle URSSAF, la question n’est pas de savoir si vos équipes coopèrent.
C’est de savoir si elles ont mandat pour le faire.
Le texte
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les opérations de contrôle doivent être réalisées au contradictoire du cotisant lui-même.
Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
En application des article 1998 et suivants de code civil, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
L’apparence du mandat doit être constatée avant la réalisation de l’acte litigieux.
La décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [B], [T],[Adresse 1],[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88G Autres demandes contre un organisme
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYMK
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
S.A.S., [1]
contre
URSSAF DE FRANCHE COMTE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
S.A.S., [1],[Adresse 2],[Localité 3] Rep/assistant : Maître Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Comparant, Non comparant ni représenté
PARTIE DEMANDERESSE
et
URSSAF DE FRANCHE COMTE,[Adresse 3],[Localité 4] Rep/assistant : M., [P], [Q] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Comparant, Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS, [1] est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté en qualité d’employeur de personnel salarié pour une activité de « fabrication de lunettes ».
La SAS, [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement au sein de son établissement sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Le 15 janvier 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à la SAS, [1] une lettre d’observations comportant dix-huit chefs de redressement et aboutissant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 197 573 euros.
Le 18 mars 2024, la société, [1] a contesté les points de redressement 9, 12 et 14 à 16.
Le 5 avril 2024, L’URSSAF a rejeté les contestations relatives aux points 15 et 16, fait droit partiellement aux observations de la société, [1] s’agissant des points 12 et 14 et a annulé le redressement sur le point 9.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure à la SAS, [1] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 194 052 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour les années 2020, 2021 et 2022 augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2024, la SAS, [1] a exercé un recours auprès de la commission amiable de recours (CRA).
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 6 novembre 2024, la SAS, [1] sollicite l’annulation de la procédure de redressement ainsi que de la mise en demeure subséquente.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
La SAS, [1], valablement représentée, a soutenu les termes de sa requête et demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
– Annuler la procédure de redressement et le redressement subséquent,
A titre subsidiaire,
– Annuler le redressement concernant le point 15 de la lettre d’observations,
– Diminuer les redressements envisagés concernant les points 14 et 16 de la lettre d’observations,
– Condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir que le contrôle n’est pas légal en ce que l’inspectrice chargée du contrôle ne s’est pas assurée que la salariée leur ayant remis les documents fondant les points de redressement litigieux avait reçu une délégation à cet effet et conteste toute possibilité de régularisation a posteriori.
Elle conteste à titre subsidiaire le point 14 de la lettre d’observations soutenant que l’indemnité transactionnelle ne saurait être soumise en totalité à la CSG / CRDS au motif que ces transactions sont intervenues à la suite d’un licenciement pour faute grave ne donnant lieu au versement de l’indemnité de licenciement et argue que le redressement pour madame, [C], l’une des 3 salariées licenciées, doit être recalculé à la baisse.
S’agissant du point de contrôle n° 15, elle expose avoir été privée d’un contrôle exhaustif des calculs opérés par l’organisme en raison de son refus de lui communiquer le tableau de calcul des salariés sous convention de forfait et des exemples fournis ne correspondant pas aux cas d’espèce. Elle estime par conséquent que le redressement sur ce point doit être annulé.
Enfin, concernant la demande d’annulation du point de contrôle n° 16, elle expose rapporter la preuve que le salarié faisant l’objet du contrôle a utilisé son véhicule personnel d’une puissance de 6 chevaux fiscaux et non de 7 comme retenu par l’organisme.
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.136-1-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2010-1594 du 2à décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, de :
– Juger la société, [1] non fondée,
– Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
– Confirmer que la société, [1] est redevable d’un montant de 194 052 euros, soit 184 813 euros de cotisations et 9 239 euros de majorations de retard,
– Valider la mise en demeure en date du 21 mai 2024,
– Confirmer la décision de rejet de la CRA,
– Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 194 052 euros, soit 184 813 euros de cotisations et 9 239 euros de majorations de retard,
– Condamner la société, [1] au paiement des dépens.
L’organisme expose, s’agissant du point de redressement n° 14, que l’inspectrice avait établi son calcul sur la base du salaire de référence des trois derniers mois alors que le calcul sur la base des douze derniers mois était plus favorable à la société et ne s’oppose donc pas à la diminution du montant du redressement.
S’agissant du point n° 15, il fait valoir que la lettre d’observations et ses annexes ainsi que le courrier de réponse aux observations de la société sont suffisants à la compréhension du redressement et qu’en outre, la société n’oppose aucun élément permettant de remettre en cause le calcul retenu.
Enfin, concernant le point de redressement n° 16, il soutient que la société, bien qu’elle justifie de la distance parcourue par le salarié utilisant son véhicule personnel, ne rapporte pas la preuve du moyen de transport utilisé ainsi que de sa puissance.
Par ailleurs, l’organisme a indiqué à l’audience que les écritures et pièces transmises par la société étaient incomplètes et a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré afin de répondre aux éléments relatifs à l’irrégularité du contrôle dont se prévaut la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et le tribunal a autorisé l’URSSAF à lui adresser ses observations complémentaires éventuelles avant le 29 janvier 2026 et les parties à faire valoir leurs répliques éventuelles avant le 12 février 2026.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, l’URSSAF de Franche-Comté fait valoir, sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu’aucun formalisme n’est prévu quant au moment de la signature du mandat de délégation. Elle soutient en outre que le directeur des ressources humaines et son assistance étaient nécessairement habilités à recevoir l’inspectrice en raison de l’envoi en amont d’un avis de contrôle. Elle expose que l’inspectrice, afin de sécuriser les opérations, a adressé en amont un mandat de délégation avant l’entretien de fin de contrôle à la société qui s’est engagée à lui retourner le formulaire de délégation complété et signé et que malgré plusieurs relances, elle n’a pas honoré ses engagements faisant ainsi obstacle à la régularité du contrôle ce qui traduit sa mauvaise foi.
Par note en délibéré du 5 février 2026, la société soutient qu’au moment du contrôle, l’inspectrice ne s’est pas assurée que les personnes lui ayant communiqué des documents étaient habilitées à le faire et que toute régularisation postérieure est impossible. Elle expose en outre que l’organisme ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un mandat tacite ou apparent.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la régularité des opérations de contrôle
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les opérations de contrôle doivent être réalisées au contradictoire du cotisant lui-même.
Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
En application des article 1998 et suivants de code civil, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
L’apparence du mandat doit être constatée avant la réalisation de l’acte litigieux.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté ne conteste pas s’être fait remettre des documents sociaux, comptables, financiers, administratifs et juridiques par Monsieur, [S], [O], directeur des ressources humaines, et Madame, [R], [N], assistante des ressources humaines, ni d’en avoir fait ses interlocuteurs privilégiés comme en attestent les échanges par email versés au débat.
Or, l’organisme ne justifie d’aucun élément émanant du président de la SAS, [1], Monsieur, [J], [L], de nature à faire naître l’existence d’un mandant apparent à l’égard des salariés précités. Le fait que ces mêmes personnes aient reçu l’inspectrice chargée du contrôle dans les locaux de l’entreprise et se soient engagés à signer un mandat de délégation a posteriori dudit contrôle et par voie de conséquence, de la consultation des documents, est insuffisant pour caractériser une délégation ni même un mandat apparent. De la même manière, l’avis de contrôle envoyé en amont dudit contrôle, outre sa communication préalable obligatoire, ne permet pas de prouver que l’inspectrice pouvait croire légitiment que les salariés avaient le pouvoir d’agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société. Au surplus, l’organisme ne verse qu’un extrait de l’avis de contrôle lequel ne permet pas de s’assurer qu’une demande aurait été faite au représentant légal de préparer des documents, a fortiori un mandat de délégation.
A contrario, il ressort des échanges mail et notamment du mail du 11 décembre 2023, adressé à l’issu du contrôle, que l’inspectrice s’est adressée aux salariés prétendument mandatés en ces termes « je vous joins également un document de délégation. Ce formulaire nous est imposé depuis peu, c’est la raison pour laquelle je ne l’ai pas présenté avant. » et que le document en question est rédigé de la façon suivante : « mon entreprise doit faire l’objet d’un contrôle par l’URSSAF FRACHE-COMTE. N’étant pas en mesure d’être personnellement présent€ lors du contrôle, […] déclare donner mandat aux personnes visées ci-dessous. Pour remplir les obligations qui sont les miennes en vertu des articles R.243-59 à R.243-59-4-1 du code de la Sécurité sociale, et ce dans le cadre du contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement, portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022. A ce titre, je prends note que la/(les) personne(s) mandatée(s) devient l’interlocuteur privilégié de l’agent de contrôle. ». Ainsi, ce formulaire relevant de la procédure interne de l’organisme a été adressé après la réalisation du contrôle et de la consultation des documents.
Il appartenait à l’inspectrice agrée et assermentée chargée du contrôle de vérifier le mandat de toute personne lui remettant des documents. L’URSSAF de Franche-Comté, qui ne peut utilement se prévaloir d’un mandat tacite ou apparent, échoue à apporter la preuve que Monsieur, [S], [O] et Madame, [R], [N], salariés de la SAS, [1], avaient reçu une délégation de leur employeur pour échanger directement avec l’inspectrice chargée du contrôle et lui communiquer les documents nécessaires audit contrôle.
Eu égard à ce qui précède, les opérations de contrôle doivent être déclarées nulles ce qui entraîne la nullité de la lettre d’observation et de la mise en demeure subséquente du 21 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté, partie perdante, sera condamnée à verser à la SAS, [1] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’irrégularité du contrôle effectué par l’URSSAF de Franche-Comté au sein de la SAS, [1] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,
En conséquence,
PRONONCE la nullité de la lettre d’observation du 15 janvier 2024 et de la mise en demeure du 21 mai 2024 adressées à la SAS, [1] par l’URSSAF de Franche-Comté,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’URSSAF de, [Localité 5] aux éventuels dépens de l’instance,
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté à verser à la SAS, [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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