22 450 € de contrainte URSSAF annulée : l’assiette retenue était dix fois trop élevée
Elle loue un logement meublé. 8 259 euros de revenus locatifs perçus en 2021. L’URSSAF lui réclame 22 450 euros. L’huissier passe en novembre 2024. La contrainte vise des revenus de 96 744 euros — onze fois ce qu’elle a réellement perçu.
Elle s’oppose dans les quinze jours, comme l’exige le texte. En matière d’opposition à contrainte, c’est elle qui doit démontrer l’erreur : l’acte est déjà exécutoire, la charge de la preuve revient à celle contre laquelle il a été lancé.
Elle produit le détail de ses transactions. Ses pièces fiscales. Les chiffres du Trésor ne coïncident pas avec ceux de l’URSSAF. Le tribunal constate. L’assiette est fausse. La contrainte tombe, en intégralité.
Tribunal judiciaire de Bastia, pôle social, 10 avril 2026 (RG 24/00363).
Un redressement exécutoire n’est pas un redressement fondé. La forme suit une procédure. Le fond suit les pièces. Encore faut-il les produire dans les quinze jours, et dans le bon sens. Si vous êtes aujourd’hui destinataire d’une contrainte URSSAF assise sur une base qui vous paraît disproportionnée, une consultation stratégique permet d’identifier l’angle de preuve utile avant que le délai d’opposition ne soit clos.
Les faits
Une contribuable perçoit, en 2021, des revenus locatifs tirés de la location d’un logement meublé. Les transactions bancaires et les pièces fiscales convergent sur un montant de l’ordre de 8 259,77 euros (8 885 euros selon la déclaration fiscale retenue).
L’URSSAF de la Corse retient, pour assiette des cotisations sociales dues au titre du mois de décembre 2021, la somme de 96 744 euros — soit près de onze fois les revenus réels. Elle décerne une contrainte le 6 novembre 2024 pour un montant total de 22 450 euros, cotisations, contributions et majorations de retard comprises. La contrainte est signifiée par voie d’huissier le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 2 décembre 2024, la cotisante forme opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia. Elle demande l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision : une contrainte calculée sur une assiette erronée ne peut prospérer
Une opposition recevable dans le délai de quinze jours
Le tribunal rappelle d’abord la règle de délai : en vertu de l’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée, à peine d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours suivant la signification. La computation s’opère selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile : le jour de la signification ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La signification ayant été opérée le 28 novembre 2024 et l’opposition formée le 2 décembre 2024, le tribunal la déclare recevable.
Une assiette de cotisations manifestement erronée
Sur le fond, le tribunal rappelle que la charge de la preuve en opposition à contrainte pèse sur l’opposant, alors même que celui-ci comparaît en qualité de défendeur : c’est à lui qu’il appartient de démontrer le caractère infondé du redressement.
La cotisante produit le justificatif détaillant ses transactions pour l’année 2021, ainsi que plusieurs pièces fiscales établissant un montant de 8 885 euros de revenus locatifs perçus sur l’exercice. Le tribunal retient que la contrainte a été calculée sur des revenus « erronés, en l’espèce près de dix fois supérieurs » aux revenus locatifs réels.
Les cotisations réclamées sont jugées infondées. La contrainte référencée 0002494612 est annulée en intégralité.
URSSAF condamnée aux dépens et à l’article 700
Sur les frais, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification restent à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L’exception jouant en l’espèce, les frais de signification sont laissés à la charge de l’URSSAF, de même que l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’URSSAF est en outre condamnée à verser à la cotisante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs
1. L’exécutoire n’est pas le fondé. Une contrainte signifiée par huissier emporte une présomption d’exigibilité ; elle n’emporte aucune présomption d’exactitude de son calcul. Le juge de l’opposition a le pouvoir d’en vérifier la base en fait comme en droit.
2. La charge de la preuve pèse sur l’opposant. En opposition à contrainte, le cotisant est défendeur à l’action mais demandeur à la contestation. Il lui appartient de rapporter activement la preuve que le redressement est infondé. Le silence, la simple contestation ou la réfutation orale ne suffisent pas.
3. Les pièces fiscales sont probantes pour contester l’assiette. Les déclarations déposées auprès de l’administration fiscale et les justificatifs des transactions bancaires constituent des éléments de preuve que le juge social retient utilement pour contrôler la base de calcul retenue par l’URSSAF.
4. Le délai d’opposition de quinze jours est strictement calibré. Toute opposition formée au-delà de ce délai est irrecevable — et le juge ne peut plus contrôler l’assiette, même si celle-ci est démontrée comme manifestement erronée. La recevabilité est la condition de la discussion au fond.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour faire opposition à une contrainte URSSAF ?
Le délai est de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, en vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’opposition doit être formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire compétent. Elle doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Un dépassement, même d’un jour, rend l’opposition irrecevable.
Peut-on faire annuler une contrainte URSSAF dont l’assiette est erronée ?
Oui. Le juge de l’opposition n’est pas lié par les chiffres retenus par l’URSSAF. Si le cotisant démontre, pièces à l’appui, que la base de calcul des cotisations ne correspond pas aux revenus ou à la rémunération réellement perçus, la contrainte peut être annulée pour absence de fondement. Les pièces fiscales, les relevés bancaires et les justificatifs de transactions sont des éléments de preuve utilement retenus par le pôle social.
Qui doit prouver que la contrainte URSSAF est infondée ?
La charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte, alors même qu’il comparaît en qualité de défendeur à l’instance. C’est donc au cotisant qu’il incombe de produire les pièces démontrant le caractère erroné de l’assiette retenue ou du calcul effectué. Cette règle, rappelée par le tribunal judiciaire de Bastia dans sa décision du 10 avril 2026, est constante en matière d’opposition à contrainte.
L’URSSAF peut-elle être condamnée aux frais lorsque l’opposition est fondée ?
Oui. L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification restent à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition est jugée fondée. Dans ce cas, les frais de signification basculent à la charge de l’URSSAF, qui peut en outre être condamnée aux dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de Bastia a alloué 1 000 euros à ce titre dans sa décision du 10 avril 2026.
Quelles pièces produire pour démontrer une erreur d’assiette de l’URSSAF ?
Toutes les pièces permettant de reconstituer la base réelle d’imposition : avis d’imposition, déclarations de revenus, relevés bancaires, justificatifs des transactions, livres comptables, attestations d’organismes tiers (plateformes de location, intermédiaires). La cohérence entre les déclarations fiscales et les pièces de banque renforce sensiblement la démonstration. Un audit préalable à l’opposition permet d’identifier les pièces maîtresses et d’écarter celles qui affaibliraient inutilement la défense.
Le texte de référence : article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
La recevabilité de l’opposition à contrainte URSSAF est régie par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dont l’alinéa 3 dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Trois principes structurent cette voie de recours. D’abord, l’exigence d’un écrit motivé : l’opposition ne peut être verbale ; elle doit exprimer, même sommairement, les griefs du cotisant. Ensuite, la rigueur du délai : quinze jours, computés selon les règles de droit commun du code de procédure civile (articles 641 et 642), sans aucune dérogation de principe. Enfin, la compétence territoriale du pôle social : pour un cotisant domicilié en France, c’est le tribunal du domicile du débiteur qui est compétent — et non celui du siège de l’URSSAF.
L’opposition régulièrement formée suspend l’exécution de la contrainte jusqu’à la décision du pôle social, sous réserve des dispositions particulières relatives aux mesures conservatoires. L’analyse des conditions de recevabilité avant tout débat au fond est un réflexe systématique du juge social.
La décision intégrale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00363 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKDQ
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Mme [A] [T],
DÉFENDERESSE
[X] [E]
née le 15 Juin 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, substituée par Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 02 décembre 2024, Madame [X] [E] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024 par voie d’huissier à la demande du Directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée à cinq reprises notamment dans l’attente de l’étude du dossier par l’inspecteur de l’URSSAF, et retenue lors de l’audience du 09 février 2026 en dépit d’une nouvelle demande de renvoi de l’URSSAF de la Corse à laquelle s’est opposée le conseil de Madame [E].
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué s’en rapporter.
Madame [X] [E], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger recevable son opposition à contrainte en date du 02 décembre 2024,Annuler la contrainte n°0002494612 émise par l’URSSAF le 24 novembre 2024 pour un montant de 22 450 euros en principal et intérêts à son encontre,Condamner l’URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’opposition à ladite contrainte.
Madame [X] [E] a fait état des échanges entretenus avec l’administration fiscale et l’URSSAF s’agissant des revenus locatifs qu’elle a perçus au titre de la location d’un logement meublé pour l’année 2021. Elle a également fait valoir que le montant de ses revenus locatifs meublés pour l’année 2021 s’élevait, non pas à la somme de 96 744 euros, mais à la somme de 8 259,77 euros, de telle sorte que la contrainte litigieuse n’est pas fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 28 novembre 2024 et Madame [X] [E] a formé opposition à l’encontre de celle-ci le 02 décembre 2024.
Par application des dispositions légales précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis de quinze jours et sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l’espèce, Madame [X] [E] soutient qu’elle a perçu comme revenus locatifs meublés la somme de 8 259,77 euros et non celle de 96 744 euros, montant sur lequel s’est fondé l’URSSAF pour calculer les cotisations sociales dues. Elle produit un justificatif [1] détaillant les transactions de l’année 2021.
Elle produit également aux débats plusieurs pièces fiscales sur lesquelles il est établi qu’elle a perçu la somme de 8 885 euros de revenus locatifs pour l’année 2021.
Au regard des débats et des pièces produites aux débats, il apparaît que la contrainte émise par l’URSSAF de la Corse est calculée sur des revenus erronés, en l’espèce près de dix fois supérieurs, et non sur les revenus locatifs réels.
Dès lors, il y a lieu de juger que les cotisations réclamées au terme de la contrainte litigieuse sont infondées.
En conséquence, la contrainte référencée 0002494612 décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros, sera annulée.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de l’URSSAF de la Corse les frais de signification de la contrainte et de condamner l’organisme aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner l’URSSAF de la Corse à verser à Madame [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [E] à l’encontre de la contrainte référencée 0002494612 décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros,
CONSTATE que les cotisations appelées au titre des revenus locatifs d’un logement meublé pour l’année 2021 objet de la contrainte sont infondées pour avoir été calculées sur un montant erroné de revenus pour l’année 2021,
En conséquence, ANNULE la contrainte référencée 0002494612 décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros,
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse à payer à Madame [X] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] – [Localité 4].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique