Frais de reclassement d’un PSE : hors assiette CSG-CRDS,

L’essentiel. Les sommes qu’un employeur verse à un tiers, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), pour financer la formation et l’accompagnement de salariés licenciés ne constituent pas une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Elles n’entrent donc pas dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) ni de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et l’URSSAF ne peut pas les y réintégrer. Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, 26 mai 2026 (RG 23/01600) : redressement de 30 475 € annulé.

Une entreprise licencie. Elle dépose un plan de sauvegarde de l’emploi. Et elle ne se contente pas d’indemniser : elle paie un tiers pour former ses salariés, les accompagner, aider ceux qui veulent créer leur entreprise. L’inspecteur du recouvrement y voit un complément de rémunération. Il globalise ces sommes avec les indemnités de rupture, dépasse le plafond d’exclusion et réintègre 30 475 €. Le tribunal écarte ce raisonnement.

Sur le fondement des articles L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, le tribunal retient que ces sommes, versées à un tiers et non au salarié, ne sont pas une indemnité de rupture. Si vous faites face à un redressement URSSAF portant sur les charges d’un PSE, une consultation stratégique permet d’identifier vos moyens de défense.



Les faits : un PSE, des frais de reclassement, un redressement URSSAF

À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2019 et 2020, l’URSSAF d’Île-de-France adresse à la société une lettre d’observations le 6 juillet 2022, pour un redressement de 44 437 €. Après les observations de la société, le montant est ramené à 30 475 €. Une mise en demeure est notifiée le 9 novembre 2022, puis la commission de recours amiable rejette la contestation. La société saisit alors le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Au cœur du litige : des sommes versées par l’employeur à un tiers, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi déposé en janvier 2019, pour financer des frais pédagogiques et de formation ainsi qu’une assistance à la création d’entreprise. L’inspecteur du recouvrement a considéré que cette prise en charge constituait un complément à la rémunération et l’a globalisée avec les indemnités de rupture pour déterminer le plafond d’exclusion de la CSG et de la CRDS.

La décision : recevabilité de la pièce nouvelle et exclusion d’assiette

La pièce produite pour la première fois devant le juge est recevable

L’URSSAF demandait d’écarter une pièce que la société produisait pour la première fois devant la formation de jugement. Le tribunal rejette ce moyen : une partie est fondée à produire devant le juge une pièce qui ne lui a pas été expressément demandée lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. Ce qui n’a pas été réclamé pendant le contrôle peut encore être versé au débat devant le pôle social.

Les frais d’accompagnement d’un PSE n’entrent pas dans l’assiette de la CSG ni de la CRDS

Le raisonnement suit un syllogisme simple. La majeure : sur le fondement des articles L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, l’exonération vise les du contrat de travail ; l’assiette de la CSG et de la CRDS est, quant à elle, définie par l’article L. 136-1-1 du même code. La mineure : les sommes en cause sont versées par l’employeur à un tiers, pour financer des actions de formation et d’accompagnement destinées à favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés. La conclusion : ces sommes ne vont pas au salarié, ne sont pas une indemnité de rupture, et n’entrent pas dans l’assiette de la CSG ni de la CRDS. L’URSSAF ne pouvait pas les y réintégrer. Le chef de redressement est annulé.

Ce que retient le tribunal : trois enseignements décisifs

1. La destination de la somme prime sur sa qualification par l’inspecteur. Versées à un tiers et non au salarié, les sommes finançant le reclassement ne sont pas une indemnité de rupture, quelle que soit la lecture qu’en fait l’URSSAF.

2. La globalisation a une limite. L’inspecteur ne peut pas agréger n’importe quelle dépense aux indemnités de rupture pour franchir le plafond d’exclusion de la CSG et de la CRDS.

3. Le contradictoire ne fige pas les pièces. Une pièce qui n’a pas été expressément demandée pendant le contrôle reste recevable devant le pôle social.

Chaque dossier dépend toutefois de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure : ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement. Pour une analyse de votre situation, l’intervention d’un avocat spécialiste du contentieux URSSAF est déterminante.



Questions fréquentes

Les frais de formation d’un PSE sont-ils soumis à la CSG et à la CRDS ?

Lorsqu’ils sont versés à un tiers pour financer la formation et l’accompagnement des salariés licenciés, ces frais ne constituent pas une indemnité versée à l’occasion de la rupture. Selon le tribunal judiciaire de Paris (26 mai 2026, RG 23/01600), ils n’entrent pas dans l’assiette de la CSG ni de la CRDS.

Les frais d’outplacement ou de cellule de reclassement sont-ils soumis à cotisations URSSAF ?

Lorsqu’ils sont versés à un tiers pour favoriser le reclassement et le retour à l’emploi, le même raisonnement s’applique : ces frais ne sont pas une indemnité de rupture et échappent à l’assiette de la CSG et de la CRDS. Chaque dispositif s’apprécie toutefois selon sa nature et sa destination réelles.

L’URSSAF peut-elle globaliser les frais de reclassement avec les indemnités de rupture ?

L’inspecteur du recouvrement avait globalisé ces sommes avec les indemnités pour déterminer le plafond d’exclusion de la CSG et de la CRDS. Le tribunal a écarté ce raisonnement : ces frais n’étant pas des indemnités de rupture, ils ne pouvaient pas être réintégrés dans l’assiette.

Quelle différence l’URSSAF fait-elle entre indemnité de rupture et frais de reclassement ?

L’indemnité de rupture est versée au salarié à l’occasion de la rupture du contrat (articles L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts). Les frais de reclassement sont versés à un tiers pour une prestation de formation ou d’accompagnement : ils sont hors de ce champ et ne suivent pas le régime d’assiette des indemnités.

Peut-on produire une pièce pour la première fois devant le pôle social ?

Oui. Une partie est fondée à produire devant la formation de jugement une pièce qui ne lui a pas été expressément demandée lors du contrôle ou de la phase contradictoire. L’URSSAF ne peut pas la faire écarter pour ce seul motif.

Que faire en cas de redressement URSSAF portant sur un PSE ?

Vérifier la qualification retenue par l’inspecteur, la destination réelle des sommes et la régularité de la procédure. Les délais sont courts : la mise en demeure puis la contrainte enclenchent des forclusions. Une consultation avec un avocat spécialiste permet d’évaluer les moyens de fond et de procédure.

Le jugement du 26 mai 2026 est-il définitif ?

Il s’agit d’une décision de première instance, rendue en premier ressort et susceptible de recours. Elle illustre une analyse, sans garantir une issue identique dans un autre dossier.


Le texte de référence : article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale

Le tribunal fonde son analyse sur l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

L’exonération ne joue que pour les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. L’assiette de la CSG et de la CRDS étant définie par l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, une somme versée à un tiers pour financer une prestation de reclassement et d’accompagnement n’entre pas dans le champ des indemnités de rupture : elle ne peut être réintégrée dans cette assiette.



La décision intégrale

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 26.05.2026

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/01600 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57B

N° MINUTE : 26/00001

Requête du : 14 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Steeve GRASSI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [V] [R] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier du 6 juillet 2022, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société [1] (ci-après la société ou la société [3]) une lettre d’observation dans le cadre d’un contrôle conduisant à un redressement de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 44 437€.

Par courrier du 8 septembre 2022, la Société [3] a formulé des observations à l’encontre de ce redressement.

Par un courrier en date du 22 septembre 2022, l’URSSAF d’île de France a répondu à la Société en ramenant le redressement à la somme de 30 475€.

Par un courrier en date du 9 novembre 2022, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 31 658€ correspondant au montant des cotisations redressées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, outre une somme de 2082€ à titre de majoration de retard, soit la somme totale de 33 740€.

Par courrier en date du 22 décembre 2022, la Société [3] a contesté ce courrier de mise en demeure devant la Commission de recours amiable.

Par décision suivant séance du 17 février 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.

Suivant recours adressé le 14 avril 2023, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la Commission de recours amiable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026.

Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [3] demande au tribunal de

-annuler le redressement opéré par l’URSSAF IDF pour un montant de 30 475€ en cotisations, contributions et majorations au titre du point n°1 de la lettre d’observations,

-condamner l’URSSAF IDF à lui rembourser la somme de 30 475€ outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2022, date de saisine de la commission de recours amiable,

-débouter l’URSSAF IDF de toutes ses demandes.

-condamner l’URSSAF IDF à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société fait valoir que :

-sur la communication de pièce, elle était fondée à produire pour la première fois devant la formation de jugement une pièce qui ne lui avait pas été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

-sur le fond, les sommes versées par l’employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés dont les licenciements pour motif économique sont envisagés n’entrent pas dans l’assiette de la CSG, ni de la CRDS.

Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 6 juillet 2022 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’île de France demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [3] et de valider le redressement.

L’organisme de recouvrement fait valoir que toutes indemnités versées aux salariés licenciés dans le cadre d’un PSE, quelque soit leur nature ou leur appellation, sont exonérées de cotisations sociales, conformément aux dispositions combinées des articles L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts et sont également exclues de l’assiette de la CSG/CRDS à hauteur du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle, en application de l’article L 136-1-1 5° du code de la sécurité sociale et en tout état de cause dans la limite de la fraction des indemnités exclues de l’assiette des cotisations mais que, pour déterminer les limites d’exclusion de l’assiette de ces cotisations et contributions, l’inspecteur a pu valablement globaliser l’ensembles des indemnités versées au salarié dans le cadre du PSE en tenant compte de la prise en charge des frais de formation par l’employeur, y compris ceux liés à la mobilité tant interne qu’externe des salariés.

Il ajoute que la société n’a produit aucun élément probant au cours de la phase contradictoire du contrôle en sorte qu’elle ne peut se prévaloir de pièces nouvelles destinées à remettre en cause les constatations opérées par l’URSSAF en phase précontentieuse.

MOTIFS

Sur la communication de pièce nouvelle

La Société peut valablement faire observer qu’elle est fondée à produire pour la première fois devant la formation de jugement une pièce qui ne lui a pas été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par l’organisme de recouvrement tendant à voir écarter des débats les pièces concernées qui ont été produites devant la formation de jugement.

Sur le redressement

L’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur dispose :

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

L’article 80 duodecies du code général des impôts en sa version en vigueur précise :

1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1,

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail,

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

Il s’en déduit qu’il y a exonération si et seulement si les sommes sont versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et consécutives à un licenciement ou à un départ volontaire dans le cadre d’un PSE.

La société a fait l’application d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) déposé à la DIRECCTE de [Localité 1] le 17 janvier 2019 lequel prévoyait des frais pédagogiques et de formation ainsi que des frais d’assistance conseil en cas de création d’entreprise.

Considérant que cette prise en charge constituait un complément à la rémunération principale que l’employeur était tenu de verser dans le cadre d’un PSE, l’inspecteur a réintégré en les globalisant ces sommes dans l’assiette des cotisations, s’opposant en cela à la société qui, dès sa réponse à la lettre d’observation, puis devant la commission de recours amiable, arguait s’être conformée à la doctrine administrative pour considérer que les sommes correspondants aux frais pédagogiques et assistance et conseil avaient vocation à être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Le tribunal observe que les sommes versées par l’employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d’accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l’emploi des salariés dont les licenciements pour motif économique sont envisagés, ne constituent pas des indemnités versées à l’occasion de la rupture et n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale en sorte que l’organisme de recouvrement ne pouvait en tenir compte en les réintégrant dans l’assiette desdites cotisations si bien qu’il y a lieu d’annuler le redressement de ce chef et de condamner en conséquence l’URSSAF à rembourser à la Société [1] la somme de 30 475€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 date de la saisine de la commission de recours amiable.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner l’URSSAF à payer à la Société [1] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Perdante au procès, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la Société [1] recevable et bien fondée en son opposition,

Rejette le moyen soulevé par l’organisme de recouvrement tendant à voir écarter des débats les pièces qui ont été produites pour la première fois devant la formation de jugement,

Annule le chef de redressement numéro 1 de la lettre d’observations du 6 juillet 2022 et condamne en conséquence l’URSSAF à rembourser à la Société [1] la somme de 30 475€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,

Condamne l’URSSAF à payer à la Société [1] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026

Le Greffier Le Président



Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique