: l’action en recouvrement hors délai

Un commerçant meurt. Vingt-trois mois plus tard, un commissaire de justice sonne chez sa veuve. Une contrainte. 51 672 euros. Les cotisations du défunt, devenues les siennes par le seul effet de la succession. La contrainte est régulière : motivée, chiffrée, datée. Et pourtant, elle ne recouvrera rien.

L’action en recouvrement des cotisations d’un travailleur indépendant se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant chaque mise en demeure (articles L. 244-8-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). La signification est intervenue après ce terme. La régularité de l’acte n’y change rien : le droit de poursuivre était éteint.

Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer juge l’opposition fondée et condamne l’URSSAF aux dépens (pôle social, 29 mai 2026, RG 24/00353). La régularité d’une contrainte ne dit rien de sa prescription : la première question n’est pas « est-elle bien rédigée ? », mais « arrive-t-elle à temps ? ». Si une contrainte vous a été signifiée, faites vérifier ses dates avant d’en discuter le fond.



Les faits

Un travailleur indépendant, commerçant, était redevable de cotisations envers l’URSSAF. Il décède le 19 septembre 2022. De son vivant, il avait reçu quatre mises en demeure, datées des 27 septembre 2018, 28 mai 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020, portant sur des cotisations échelonnées de 2013 à 2019.

Le 31 juillet 2024, l’URSSAF édite une contrainte de 51 672 euros et la fait signifier le 19 août 2024 à la veuve du défunt, en sa qualité d’héritière. Celle-ci forme opposition. À titre principal, elle demande l’annulation de la contrainte ; à titre subsidiaire, elle oppose la prescription des cotisations réclamées.

La décision : une contrainte régulière, mais une action éteinte

La contrainte est régulière, même sans mise en demeure adressée à l’héritière

L’héritière soutenait n’avoir jamais reçu de mise en demeure : les quatre mises en demeure avaient été notifiées au défunt de son vivant, la contrainte lui ayant été directement signifiée près de deux ans plus tard. Le tribunal écarte ce moyen. Sur le fondement de l’article 724 du Code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; ils ont qualité pour défendre à l’action qu’un tiers avait contre lui. L’URSSAF pouvait donc poursuivre l’héritière sans réitérer l’envoi des mises en demeure régulièrement reçues par le cotisant.

Sur la motivation, le tribunal retient que la contrainte mentionnait la référence et la date des mises en demeure préalables, la nature des cotisations, les périodes concernées, la distinction entre cotisations, pénalités et majorations, et le montant total. Une contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure dès lors que celle-ci permet au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte est jugée régulière. L’héritière est déboutée de sa demande d’annulation.

Deux prescriptions distinctes : les cotisations et l’action en recouvrement

Le tribunal distingue deux prescriptions, aux points de départ différents. La prescription des cotisations elles-mêmes (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale) frappe les plus anciennes : les cotisations de juillet et août 2013, réclamées par une mise en demeure de 2020, étaient prescrites avant même cette mise en demeure. La prescription de l’action en recouvrement (articles L. 244-8-1 et R. 133-3) concerne, elle, le droit de poursuivre, et c’est elle qui éteint la créance au titre des cotisations 2018 et 2019. Les deux jouent ici, pour aboutir au même résultat : plus rien n’est recouvrable.

L’action en recouvrement était prescrite

Sur le fondement des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations d’un travailleur indépendant se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. Le tribunal applique la règle à chacune des quatre mises en demeure. Le délai de prescription de l’action en recouvrement expirait, selon la mise en demeure considérée, le 28 octobre 2021, le 30 juin 2022, le 12 novembre 2022 et, pour la plus récente, le 18 mars 2023.

La contrainte a été signifiée le 19 août 2024, soit après chacun de ces termes. La prescription de l’action en recouvrement était en principe acquise.

Le plan d’apurement du créancier n’interrompt pas la prescription

L’URSSAF invoquait une interruption de la prescription : une demande d’échéancier formée par le défunt, un chèque émis le 5 mai 2022, et une proposition de plan d’apurement qu’elle lui aurait adressée le 7 juillet 2022. Le tribunal écarte chacun de ces éléments. L’échéancier visait des périodes distinctes de celles de la contrainte. Le chèque n’était imputé sur aucune dette identifiée. Quant au plan d’apurement, l’URSSAF n’en rapportait pas la preuve de l’envoi ni de la réception, et ses périodes ne correspondaient à aucune de celles visées par la contrainte.

Surtout, le tribunal rappelle, sur le fondement de l’article 2240 du Code civil, que seule la reconnaissance émanant du débiteur interrompt la prescription. Une proposition de plan d’apurement émane du créancier : adressée par l’URSSAF et non acceptée par le débiteur, elle ne vaut pas reconnaissance de la dette. Aucune interruption ne pouvait en être tirée.

Ce que retient le tribunal : trois enseignements décisifs

1. La régularité d’une contrainte est sans incidence sur sa prescription. Une contrainte parfaitement rédigée — motivée, chiffrée, datée — peut être privée de tout effet si l’action en recouvrement est éteinte. Le débouté de la demande d’annulation n’empêche pas l’opposition de prospérer sur le terrain de la prescription.

2. Le délai de trois ans court à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant chaque mise en demeure. La date de signification de la contrainte doit être comparée à ce terme, mise en demeure par mise en demeure. Au-delà, le recouvrement ne peut plus être poursuivi.

3. Une proposition de plan d’apurement émanant de l’URSSAF n’interrompt pas la prescription. L’interruption suppose la reconnaissance de la dette par le débiteur, et non une offre du créancier restée sans réponse. Chaque dossier dépend toutefois de ses propres dates et de ses propres pièces : la transposition à une autre situation suppose une vérification au cas par cas.



Questions fréquentes

La régularité d’une contrainte URSSAF empêche-t-elle d’invoquer la prescription ?

Non. La régularité formelle de la contrainte et la prescription de l’action en recouvrement sont deux questions distinctes. Une contrainte peut être jugée régulière, et l’opposition néanmoins accueillie parce que le droit de recouvrer était éteint au jour de la signification. Le débouté sur l’annulation n’interdit pas de gagner sur la prescription.

Quel est le délai de prescription de l’action en recouvrement d’une contrainte URSSAF ?

Pour un travailleur indépendant, l’action civile en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure (articles L. 244-8-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). Passé ce délai, la contrainte signifiée ne peut plus produire d’effet de recouvrement.

L’héritier d’un travailleur indépendant peut-il être poursuivi sans nouvelle mise en demeure ?

Oui. En application de l’article 724 du Code civil, l’héritier est saisi de plein droit des dettes du défunt. Les mises en demeure régulièrement notifiées au cotisant de son vivant lui restent opposables, sans que l’URSSAF ait à les réitérer. L’héritier conserve en revanche tous les moyens de défense au fond, dont la prescription.

Une proposition de plan d’apurement de l’URSSAF interrompt-elle la prescription ?

Non, en elle-même. Selon l’article 2240 du Code civil, seule la reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription. Une proposition d’échéancier émanant de l’URSSAF, créancière, et restée sans réponse du cotisant, ne vaut pas reconnaissance. Un paiement non imputé ou un échéancier visant d’autres périodes ne suffisent pas davantage.

Que faire en cas de contrainte URSSAF signifiée tardivement ?

L’ doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la signification (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). C’est dans ce cadre que la prescription de l’action en recouvrement se soulève. Le réflexe utile consiste à comparer la date de signification de la contrainte au terme du délai de trois ans courant après chaque mise en demeure, avant même de discuter le bien-fondé de la créance.


Le texte de référence : article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale

La prescription de l’action en recouvrement repose, pour le travailleur indépendant, sur l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017 :

Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Le point de départ du délai n’est pas la date des cotisations, ni celle de la contrainte : c’est l’expiration du délai d’un mois ouvert par la mise en demeure. À compter de ce terme, l’URSSAF dispose de trois ans pour faire signifier sa contrainte. Au-delà, l’action en recouvrement est prescrite.

L’interruption de ce délai obéit aux causes prévues par le Code civil (article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale). Parmi elles, l’article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». La reconnaissance doit émaner du débiteur : une proposition de plan d’apurement adressée par l’organisme créancier, non acceptée, ne l’interrompt pas.



La décision intégrale

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt neuf Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75626
Jugement du 29 Mai 2026
GD/JA

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[W] [L]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1][Adresse 1][Localité 2]représentée par Mme [Y] [C] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [W] [L][Adresse 2][Localité 3]représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 27 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 30 août 2024, réceptionné par le greffe le 4 septembre 2024, Mme [W] [L] a formé opposition à une contrainte éditée le 31 juillet 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 en sa qualité d’héritière de M. [U] [L], portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard pour les périodes de juillet 2013, août 2013, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des quatre trimestres de l’année 2019, pour un montant total de 51 672 euros, hors frais de signification.

A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
– Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
– Valider la contrainte à hauteur de 51 672 euros selon détail issu de la contrainte ;
– Rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :

– M. [U] [L] a été affilié en qualité de travailleur indépendant et était à ce titre redevable de cotisations jusqu’au 19 septembre 2022, date de son décès ;

– Les dettes de cotisations sociales et majorations de retard du de cujus faisant partie du passif de la succession, elle a adressé une contrainte à Mme [L], son épouse, en sa qualité d’héritière de M. [L] ;

– Préalablement à la contrainte, quatre mises en demeure ont été adressées à M. [L] de son vivant, ces mises en demeure étant opposables aux héritiers sans qu’il soit exigé par les dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que ces mises en demeure soient réitérées aux héritiers, qui deviennent débiteurs de plein droit par l’effet de la succession ;

– La contrainte précise, conformément aux exigences de la jurisprudence, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes visées, et la référence des mises en demeure préalablement adressées ;

– Si certaines mises en demeure visées par la contrainte excèdent le délai de prescription de trois ans, ce délai a été interrompu par la reconnaissance par M. [L] de sa qualité de débiteur, par le versement d’échéances par M. [L], par la proposition de plan d’apurement par l’URSSAF dans le cadre de la crise COVID, lequel est réputé accepté à défaut de réponse du cotisant, et par un dernier versement émis le 5 mai 2022.

Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [L] demande au tribunal de :

A titre principal :
– Déclarer nulle et de nul effet la contrainte délivrée par l’URSSAF du 31 juillet 2024, signifiée le 19 août 2024 ;

A titre subsidiaire :
– Constater, dire et juger que les cotisations visées à la contrainte en date du 31 juillet 2024 étaient toutes prescrites ;
– En conséquence, débouter l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Dépens comme de droit.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que :

– Elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure préalable à la contrainte, les mises en demeure ayant été notifiées à son défunt mari de son vivant, tandis que la contrainte lui a été directement signifiée près de deux ans plus tard ;

– La contrainte est irrégulière en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, aucune précision n’étant indiquée concernant la nature et la cause des cotisations, seul un montant global de cotisations étant mentionné sans précision du trimestre concerné ;

– Les montants figurant sur la contrainte ne correspondent pas à ceux figurant sur les mises en demeure ;

– La motivation de la contrainte par référence aux mises en demeure est contestable dès lors qu’en l’espèce, les mises en demeure ne lui ont pas été notifiées ;

– Le délai de prescription des cotisations n’a pu être interrompu, comme le soutient l’URSSAF, par l’échéancier du 7 juillet 2022, dont la preuve de l’envoi et sa réception par M. [L] n’est pas établie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la contrainte

Sur l’absence de mise en demeure préalable

Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que :

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’article R.133-3 du même code précise que « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »

Il résulte par ailleurs de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens droits et actions du défunt.

En l’espèce, M. [L], qui était affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, a de son vivant été mis en demeure par l’URSSAF à quatre reprises le 27 septembre 2018, le 28 mai 2019, le 10 octobre 2019 et le 14 février 2020. L’URSSAF justifie des accusés de réception de ces quatre mises en demeure par M. [L].

En application des dispositions précitées, les héritiers désignés par la loi ont qualité pour défendre à une action qu’un tiers avait contre le défunt, de sorte que l’URSSAF est fondée à poursuivre Mme [L] pour le recouvrement de cotisations sociales impayées par M. [L], dont elle est héritière, sans qu’il soit exigé une réitération de l’envoi de mises en demeure préalablement à la contrainte, sauf pour Mme [L] à démontrer qu’elle a renoncé à la succession.

Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte sera rejeté.

Sur la motivation de la contrainte

Il résulte des dispositions des articles R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

En outre, la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte signifiée à Mme [L] le 19 août 2024 comporte les informations suivantes :

– la référence et la date des mises en demeure préalablement notifiées ;
– La nature des cotisations : commerçant ;
– le motif : « absence ou insuffisance de paiement au regard de votre déclaration » ;
– Les périodes concernées ;
– la nature des sommes réclamées, en distinguant les cotisations, les pénalités, et les majorations ;
– le montant total de la somme due.

La contrainte fait expressément référence aux mises en demeure préalablement notifiées, lesquelles précisent de manière détaillée, pour chaque période, les montants réclamés pour chaque nature de cotisation (maladie-maternité, indemnités journalières, décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard), en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou régularisées.

La contrainte signifiée à Mme [H] apparaît parfaitement régulière dès lors qu’elle comporte, tant en elle-même que par référence aux mises en demeure préalablement notifiées au cotisant, la nature des cotisations, leur montant, et les périodes concernées.

Si pour certaines périodes, la contrainte sollicite le paiement de cotisations d’un montant inférieur à celles visées dans la mise en demeure, une telle différence, au demeurant favorable à Mme [L], ne permet pas de retenir un défaut de motivation de la contrainte, mais pourrait seulement s’inscrire dans le cadre d’une contestation relative au bien-fondé de la créance dont le paiement est réclamé.

Le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte sera ainsi rejeté.

Par conséquent, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte qui lui a été signifiée le 19 août 2024 formée à titre principal.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).

En l’espèce, au soutien de son opposition, Mme [L] oppose la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF dans sa contrainte signifiée le 19 août 2024.

S’agissant de la prescription, il convient de distinguer le délai applicable aux cotisations et contributions sociales de celui qui est applicable à l’action en recouvrement, leurs points de départ étant distincts.

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai précité se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application des dites majorations.

Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant, invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois.

Il résulte également des dispositions des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 de ce code, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant, intentée indépendamment de l’action publique, se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui devra être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’article L. 133-4-6 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.

Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Enfin, l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020, tel que modifiée par l’article 9 IX de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose notamment que les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 juin 2022, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

* Sur la prescription des cotisations

Les cotisations dont le recouvrement est poursuivi le sont pour les périodes de juillet 2013, août 2013, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des quatre trimestres de l’année 2019.

En application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2016, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Ainsi, en l’espèce, les cotisations et majorations dues au titre des mois de juillet 2013 et août 2013, dont le paiement a été réclamé par mise en demeure du 14 février 2020, l’ont été après l’expiration du délai imparti et sont par conséquent prescrites.

En application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précitées :

– le point de départ de la prescription des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 est fixé au 30 juin 2019, pour expirer le 30 juin 2022.
– le point de départ de la prescription des cotisations au titre des quatre trimestres de 2019 est fixé au 30 juin 2020, pour expirer le 30 juin 2023.

La mise en demeure du 27 septembre 2018 sollicitant le règlement des cotisations au titre des 2ème et 3ème trimestre 2018, la mise en demeure du 28 mai 2019, la mise en demeure du 10 octobre 2019 et la mise en demeure du 14 février 2020 ont été notifiées avant l’expiration des délais de prescription respectifs des cotisations dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et au titre de l’année 2019.

Il résulte de ces éléments qu’à la date des mises en demeure susvisées, les cotisations dont l’URSSAF réclame le paiement dans le cadre de la présente instance n’étaient pas prescrites, à l’exception des cotisations réclamées au titre des mois de juillet 2013 et août 2013.

* Sur la prescription de l’action en recouvrement

S’agissant du délai de prescription de l’action en recouvrement, il résulte des pièces versées aux débats que :

– la mise en demeure du 27 septembre 2018 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème et du 3ème trimestre 2018 a été réceptionnée par M. [L] le 28 septembre 2018. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 28 octobre 2018 ;

– la mise en demeure du 28 mai 2019 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019 a été réceptionnée par M. [L] le 31 mai 2019. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 30 juin 2019 ;

– la mise en demeure du 10 octobre 2019 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019 a été réceptionnée par M. [L] le 12 octobre 2019. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 12 novembre 2019 ;

– la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019 a été réceptionnée par M. [L] le18 février 2020. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 18 mars 2020.

En application des dispositions des articles L.244-2, L.244-8-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale précités, le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui a commencé à courir un mois après la réception de chaque mise en demeure, a expiré :

– le 28 octobre 2021 pour la mise en demeure du 27 septembre 2018
– le 30 juin 2022 pour la mise en demeure du 28 mai 2019 ;
– le 12 novembre 2022 pour la mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
– le 18 mars 2023 pour la mise en demeure du 14 février 2020.

Or la contrainte a été signifiée par l’URSSAF à Mme [L], en qualité d’héritière de M. [L], le 19 août 2024, soit postérieurement au délai triennal imparti à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de ces quatre mises en demeure.

Il en résulte que la prescription de l’action en recouvrement portant sur les cotisations visées au titre des mises en demeure notifiées à M. [L] les 27 septembre 2018, 28 mai 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 était en principe acquise.

* Sur l’interruption de la prescription

Pour prétendre à l’inverse que son droit à poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions sociales n’était pas éteint, l’URSSAF se prévaut d’une interruption de la prescription résultant d’une demande d’échéancier et d’un paiement effectué par M. [L], et d’autre part de l’envoi d’un échéancier à ce dernier en application de l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020.

Saisi d’un tel moyen, il appartient au tribunal de déterminer souverainement si la reconnaissance expresse ou implicite est univoque, sans dénaturer les écrits qui lui sont soumis (Cass. Civ. 3e, 7 janv. 2021 n° 19-23.262 ; Cass. Civ. 3e, 28 janv. 2021 n° 19-24.704).

L’URSSAF produit aux débats un courrier de M. [L] daté du 28 décembre 2018 proposant un échéancier, ainsi qu’un courrier en réponse de l’URSSAF daté du 23 janvier 2019, indiquant : « vous nous avez adressé une demande d’échéancier pour le paiement de vos cotisations. Vous trouverez ci-dessous notre proposition d’échéancier qui porte sur les périodes : Mars 12, Avril 12, Mai 12, Juin 12, Juillet 12, Septembre 12, Février 13, Mars 13, autres, pour un montant global de 109 609,71 euros ».

Le tribunal observe cependant que le courrier de M. [L] ne précise ni la dette, ni les périodes concernées par l’échéancier sollicité et d’autre part, que l’échéancier proposé par l’URSSAF vise des périodes distinctes de celles concernées en l’espèce, la seule mention générale « autres » apparaissant insuffisante, en l’absence d’autres éléments, à démontrer la reconnaissance univoque par M. [L] d’une dette portant sur des périodes qui ne sont pas explicitement visées.

L’URSSAF invoque ensuite l’interruption de la prescription par un paiement effectué par M. [L], en produisant aux débats la copie d’un chèque établi par M. [L] le 5 mai 2022 pour un montant de 6340 euros. En l’absence de précision quant à l’imputation de ce paiement, la seule copie d’un chèque est insuffisante à caractériser la reconnaissance non équivoque de la dette concernée en l’espèce, alors qu’il a été constaté précédemment que l’échéancier accordé par l’URSSAF à M. [L] visait des périodes antérieures.

Dès lors, aucune interruption de prescription ne peut être tirée de ces éléments.

Enfin, l’organisme de sécurité sociale produit un courrier en date du 7 juillet 2022 selon lequel elle propose un échéancier à M. [L], dans les termes suivants :

« Vous trouverez ci-après le calendrier de ce délai de paiement concernant les périodes du 4e trim 14, 1er trim 15, 2e trim 15, 3e trim 15, 4e trim 15, 1er trim 16,4e trim 16, 1er trim 17, 4e trim 17, autres. (…)
Dans l’hypothèse où et échéancier n’est pas adapté à votre situation, nous vous invitons à nous recontacter pour que nous puissions en renégocier les termes. »

La preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier par M. [L] n’est cependant pas rapportée par l’URSSAF, et le tribunal constate que le délai d’un mois pour accepter ou non le plan d’apurement proposé n’est aucunement mentionné, de telle sorte qu’un tel délai n’a pu courir à l’encontre du débiteur. Par ailleurs, les périodes visées dans cette proposition d’échéancier ne correspondent à aucune des périodes concernées par la contrainte objet du présent litige.

En outre, il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance du droit du créancier, visée par l’article 2240 du code civil, doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. En l’espèce, l’envoi par l’URSSAF, créancière, d’une proposition de plan d’apurement, dont la réception par le débiteur, qui n’y a pas répondu, n’est pas démontrée, ne peut valoir reconnaissance sans équivoque de la dette par ce dernier.

La proposition de plan d’apurement invoquée par l’URSSAF est dès lors sans incidence sur le délai de prescription de l’action en recouvrement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en recouvrement portant sur les cotisations visées au titre des mises en demeure des 27 septembre 2018, 28 mai 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 était prescrite à la date de signification de la contrainte.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [L] sera en conséquence accueillie.

L’opposition à contrainte sera dès lors jugée bien fondée.

Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’URSSAF, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [W] [L] de sa demande d’annulation de la contrainte formée à titre principal ;

DECLARE prescrites les cotisations au titre des mois de juillet 2013 et août 2013 visées dans la contrainte signifiée par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à Mme [W] [L] le 19 août 2024 ;

DECLARE prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] s’agissant des cotisations, contributions sociales, et majorations au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des quatre trimestres de l’année 2019 visées dans la contrainte signifiée à Mme [L] le 19 août 2024 ;

JUGE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Mme [W] [L] fondée ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des dépens d’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique