L’URSSAF perd 9.572,42 € après s’être contentée d’une simple recherche sur un annuaire
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Saisie-attribution pratiquée. Procédure enclenchée.
La dette paraît acquise.
C'est exactement ce qui est arrivé à Monsieur G., le 1er avril 2025.
Face à l'URSSAF, beaucoup auraient payé ou négocié un échéancier dans l'urgence.
Mais il y avait une faille.
En analysant la procédure, il apparaît que le commissaire de justice s'était notamment contenté de diligences limitées pour signifier la contrainte :
- Passage à une ancienne adresse.
- Échanges de voisinage.
- Consultation d'un annuaire électronique.
👉 Un procès-verbal de recherches infructueuses est alors dressé (art. 659 CPC).
Le dossier est porté devant le Juge de l'exécution.
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2025-11-19, n° 25/06180.
Le juge est sans ambiguïté : ces diligences sont « manifestement insuffisantes ».
Avant de priver un débiteur de son droit de recours, le commissaire de justice devait effectuer des recherches sérieuses, notamment auprès des administrations et organismes publics.
Cela n'a pas été fait.
Conséquences immédiates :
❌ Nullité de la signification
❌ Nullité de la saisie-attribution
❌ Mainlevée
❌ URSSAF condamnée aux dépens
La leçon est simple et décisive : la forme protège le fond.
Une dette, même réelle, n'est exigible que si la procédure est irréprochable.
Vous faites l'objet d'une contrainte, d'une mise en demeure ou d'une saisie URSSAF ?
La première question n'est jamais le montant. C'est la régularité de la procédure.
Un audit ciblé, parfois en quelques minutes lors d'une consultation téléphonique avec un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale, permet souvent d'identifier ces fragilités.
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2025-11-19, n° 25/06180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Novembre 2025
MINUTE : 25/01174
N° RG 25/06180 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LTQ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS - E 2125, substitué par Me BOUHANNA
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [Y] [P], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l'exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Octobre 2025, et mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France a adressé à Monsieur [B] [G] une mise en demeure d'avoir à lui payer 9.817 euros, en vain, raison pour laquelle elle lui a fait signifier le 7 novembre 2023, une contrainte pour un montant de 8.817 euros.
Le 1er avril 2025, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [B] [G] détenus auprès de la Caisse d'épargne d'Ile de France pour un montant de 9.572,42 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 avril 2025, le total saisissable s'élevant à 45.220,04 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner l'URSSAF en contestation de la saisie.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [B] [G] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L. 244-11 et L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, les articles R. 121-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et l'article 1343-5 du Code civil :
1. DIRE ET JUGER que la saisie attribution pratiquée à l'encontre de M. [G] est entachée de nullité en l'absence de titre exécutoire et en raison de la prescription de la créance ;
2. DIRE que la créance de l'URSSAF est prescrite ;
3. ORDONNER la mainlevée immédiate de ladite saisie ;
4. CONDAMNER L'URSSAF ILE DE France à payer à M. [G] une indemnité de 1600 euros au titre de l'article 700 du CPC
5. CONDAMNER l'URSSAF ILE-DE-FRANCE aux dépens ;
Subsidiairement :
4. ACCORDER à M. [G] des délais de paiement sur 24 mois à compter de la date du jugement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France demande au juge de l'exécution de :
- constater le caractère définitif de la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023 ;
- confirmer l'acte de saisie-attribution opérée le 1er avril 2025 ;
- débouter le requérant de sa demande de délai ;
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [B] [G] le 7 avril 2025 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 5 mai 2025, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
A – Sur la prescription de la créance
Monsieur [B] [G] soutient que la saisie doit être levée dès lors que la créance de l'URSSAF est prescrite. L'organisme social réplique notamment qu'à défaut d'avoir saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la contrainte dans le délai de 15 jours suivant sa signification, celle-ci emporte tous les effets d'un jugement.
Le deuxième alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l'espèce, Monsieur [B] [G] ne justifie aucunement avoir formé opposition devant la juridiction compétente en vue de contester la prescription de la créance dont l'exécution est poursuivie par l'URSSAF au moyen de la contrainte qu'elle a émise le 1er avril 2025. Il s'ensuit qu'il ne peut contester devant le juge de l'exécution cette prescription, la contrainte étant en effet, à défaut de contestation, un titre exécutoire et le juge de l'exécution ne peut statuer sur une question de fond qui relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire. Le fait d'apprécier la question de la prescription de la créance fondant la contrainte reviendrait in fine à modifier le dispositif du titre exécutoire et cela excède les pouvoirs du juge de l'exécution.
En conséquence, la demande d'annulation de la saisie-attribution formée par Monsieur [B] [G] sur le fondement de la prescription de la créance sera rejetée.
B – Sur le défaut de signification du titre
Monsieur [B] [G] soutient que la contrainte ne lui a pas été régulièrement signifiée dès lors que le commissaire de justice n'a effectué aucune diligences en vue de lui délivrer l'acte à personne et qu'en outre il lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la contrainte non pas à sa dernière adresse connue aux [Localité 8] mais à [Localité 11].
L'URSSAF réplique notamment qu'il appartenait à Monsieur [B] [G] de lui communiquer sa dernière adresse située à [Localité 9] et qu'en tout de cause le commissaire de justice instrumentaire a signifié le contrainte à [Localité 11] mais également aux [Localité 8] et qu'en l'absence d'autres informations il a entrepris des recherches dans l'annuaire électronique, en vain, si bien que la signification, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, est régulière. Elle précise que Monsieur [B] [G] avait connaissance des sommes qui lui sont réclamées puisqu'il a répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 août 2023.
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne.
Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l'huissier de justice de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Conformément aux dispositions de l'article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l'article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, des dispositions combinées des articles 114 et 654 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
C'est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Si la signification de l'acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s'assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.
Enfin, l'article 659 du code précité dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Par suite, il convient de déterminer si le commissaire de justice instrumentaire de la signification du titre sur lequel est fondée le saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes ou non.
En l'espèce, il ressort du procès verbal de signification de la contrainte établi le 7 novembre 2025 que le commissaire de justice s'est rendu [Adresse 2]. Il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur lequel est notamment mentionné :
« Je me suis présenté à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez Monsieur [G] [B] [Z] né le 28/08/1959 à [Localité 10] Autre Interim.du Com domicilié [Adresse 1], afin de signifier une SIGNIFICATION CONTRAINTE (CODE DE LA SECURITE SOCIAL
Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
En effet, sur place, il s'agit d'une maison,
Le nom du destinataire de l'acte ne figure pas sur la boite aux lettres, Le nom qui figure sur la boite aux lettre est « [K] »,
J'ai rencontré Monsieur [K] dans les lieux qui m'a déclaré que Monsieur [G] [B] [Z] est parti sans laisser d'adresse depuis environ 5 ans, sans plus de précision.
Je me suis également transporté au [Adresse 5] et sur place, le nom du destinataire de l'acte ne figure pas sur la boite aux lettres, j'ai rencontré un voisin qui m'a déclaré que le susnommé n'est plus à cette adresse, sans plus de précision.
De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'Annuaire Electronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement, permettant d'établir la certitude de la constance du domicile. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [B] [Z] [G] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C..
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le même jour. »
Si les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution obligent les administrations de l'Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative à déférer aux demandes de renseignements du commissaire de justice permettant de déterminer l'adresse du débiteur seulement lorsqu'il est chargé de l'exécution, ces dispositions n'interdisent pas cependant à l'officier ministériel d'interroger ces organismes lorsqu'il doit signifier un acte.
Or, force est de constater en l'espèce que le commissaire de justice s'est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics, ce qui aurait peut-être permis de retrouver l'adresse de Monsieur [B] [G] de manière plus efficace qu'une simple consultation de l'annuaire électronique sur Internet.
Il se déduit de ces constatations que les diligences effectuées ont été inappropriées, se révélant manifestement insuffisantes (voir en ce sens l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 avril 2024, Pôle 1 - Chambre 10, n° RG 23/05954).
Ainsi, la signification litigieuse est irrégulière. Cette irrégularité, qui n'a pas permis à Monsieur [B] [G] de prendre connaissance de la contrainte rendue à son encontre, l'a privé de l'exercice de son droit de recours.
En conséquence, et sans avoir à examiner les autres moyens, la nullité de la signification du 7 novembre 2023 sera prononcée et partant celle de la saisie-attribution litigieuse. Par suite, la demande subsidiaire de délai de paiement formulée par Monsieur [B] [G] devient sans objet.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la signification du 7 novembre 2025 de la contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 1er avril 2025 à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, sur les comptes de Monsieur [B] [G] détenus auprès de la Caisse d'épargne d'Ile de France pour un montant de 9.572,42 euros, dénoncée le 7 avril 2025 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
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