Un procès-verbal de travail dissimulé de police ne crée pas un salarié. Et pourtant, beaucoup d’entreprises se laissent enfermer dans cette lecture de l’URSSAF.

Un débute fréquemment sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé de police.

Puis l'URSSAF déroule sa procédure :

  • lettre d'observations,
  • mise en demeure,
  • puis contrainte.

Montant réclamé : 162 662 €.

L'accusation est lourde : dissimulation d'emploi salarié.
Mais le cœur du dossier n'est pas là où l'URSSAF regarde.

Tribunal judiciaire de Lille — 20 janvier 2026 (n° 24/01817)

Le tribunal rappelle une règle essentielle, trop souvent négligée :

En matière civile, l'intention est indifférente.
Mais lorsque l'URSSAF invoque une dissimulation d'emploi salarié, elle doit d'abord démontrer l'existence d'un salariat.
Et sans , il n'y a pas de salariat.

Dans ce dossier, les pièces sont déterminantes :

  • relations clients gérées directement par l'intéressé,
  • échanges avec la banque, l'expert-comptable, l'URSSAF,
  • pilotage opérationnel, financier et administratif,
  • la présidente de droit apparaissant, au regard des éléments produits, comme n'exerçant pas la direction effective.

Le tribunal retient alors la qualité de .

Or un gérant de fait n'est pas subordonné.

Conséquence juridique directe :

- annulation intégrale des chefs de redressement,
- annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure du 18 mars 2024,
- URSSAF déboutée de sa demande de paiement.

Le tribunal précise en outre que, dans le dossier distinct, la contrainte subséquente est également annulée.

À titre surabondant, il relève enfin que l'URSSAF ne démontre pas que l'activité ait commencé avant le 16 juillet 2021, alors même que le redressement visait une période débutant au 1er juillet.

Ce que cette décision enseigne aux dirigeants et DAF

  • Le mot travail dissimulé impressionne, mais la qualification juridique est décisive.
  • Le risque majeur n'est pas le procès-verbal : ce sont les déclarations imprécises ou maladroites qui fabriquent artificiellement un lien de subordination.
  • Un montage peut être critiquable sur d'autres terrains (non-concurrence, gouvernance) sans pour autant justifier un redressement URSSAF, dès lors que les cotisations dues au statut réel ont été acquittées.

Plan d'action concret

  • Identifier qui décide réellement, qui contrôle, qui valide.
  • Produire des preuves opérationnelles, pas des intentions.
  • Vérifier la cohérence exacte des périodes redressées.
  • Sécuriser, dès la lettre d'observations, la stratégie de qualification juridique.

Un redressement URSSAF ne se subit pas.

Il se lit, se qualifie, puis se déconstruit juridiquement — avec un avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.




Les textes

Article L8221-1 du Code du travail

"Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé."




La jurisprudence

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01817 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

N° RG 24/01817 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMI

DEMANDERESSE :

S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thibaud LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS[Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Louise MILHOMME substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La DZPJ de [Localité 8] a transmis aux services de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais un procès-verbal de travail dissimulé de police du 14 février 2023 relatif à la société [11] pour la période du 1er juillet 2021 au 3 octobre 2022.

Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [11], indiquant que sa présidente Mme [J] [K] avait employé en cette qualité M. [S] [C] à compter du 16 juillet 2021 sans avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche, sans remettre de bulletin de salaire et sans procéder aux déclarations de cotisations.

La société [11] a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 13 novembre 2023, contestant tout lien de subordination.

L'URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 20 décembre 2023, soulignant que Mme [K] avait répondu que c'était elle qui dirigeait la société [11] et que son mari était salarié et que par la suite une déclaration préalable à l'embauche et un contrat de travail avaient été effectués par la société [11].

Par courrier recommandé daté du 18 mars 2024 avec avis de réception du 30 mars 2024, l'URSSAF a mis en demeure la société [11] de lui payer la somme de 162 662 euros (soit 125 234 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 31 167 euros de majorations de redressement et 6 261 euros de majorations de retard) dues au titre du redressement forfaitaire et des annulations de réductions pour la période du 1er juillet 2021 au 3 octobre 2022.

Par courrier du 7 mai 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

L'URSSAF a entretemps délivré une contrainte le 13 mai 2024, notifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses. La société [11] a néanmoins formé opposition à cette contrainte par requête du 29 mai 2024 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01226.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2024, la société [11] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable suite à sa saisine du 7 mai 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01817.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état des deux dossiers.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et les affaires ont été fixées à l'audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elles ont été plaidées en présence des parties dûment représentées.

A l'audience, la société [11] a présenté des écritures distinctes dans les deux affaires malgré l'absence de jonction, renvoyant à ses écritures prises dans l'affaire RG 24/1226.

Elle demande au tribunal de :

-annuler la contrainte notifiée à la société [11] le 16 mai 2024,
-invalider les chefs de redressement de la mise en demeure du 18 mars 2024,
-annuler la mise en demeure,
-débouter l'URSSAF de ses demandes,
-condamner l'URSSAF à payer à la société [11] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'URSSAF aux dépens.

A l'appui de ses demandes, elle conteste tout lien de subordination avec M. [C] et fait valoir les éléments suivants :

-M. [C] et Mme [K] sont mariés. Suite à des désagréments avec un ancien associé, craignant une action en concurrence déloyale, M. [C] a souhaité que ses activités pour la société [10] soient discrètes ; il a donc créé la société [11] et la société [9]. Mme [K] est devenue la dirigeante de droit de la société [11], alors qu'elle est salariée à temps plein et n'a donc pas la disponibilité pour diriger réellement cette société.
-M. [C] n'était pas un salarié mais le dirigeant de droit de la société [9], société sous-traitante de la société [11] jusqu'au 1er janvier 2022.
-Du 1er janvier 2022 au 14 février 2022, il était toujours dirigeant de droit de cette société [9], à la fois sous-traitante et présidente de la société [11], suite à la démission de Mme [K].
-Du 15 février 2022 au 3 octobre 2022, il était de la société [9] et donc indirectement de la société [11], au sens des articles L. 241-9, L. 244-4, L. 245-16 et L. 246-2 du code de commerce, assurant une activité positive de gestion et de direction de la société [11], et était notamment en charge de la gestion des comptes bancaires de la société [9], de l'espace client et des déclarations d'impositions de cette société [9] ;
-Il était également gérant de fait de la société [11], puisqu'il était gérant de la société [9] qui présidait cette société à compter du 1er janvier 2022, mais également parce qu'il s'occupait de la facturations des prestations de la société [11] aux différents clients, gérait les contrats avec la société [5] que son épouse se contentait de signer - la lettre d'intention de la société [5] établit qu'il était le véritable interlocuteur et traitait seul avec cette société, ayant prévu ses conditions d'intervention. Il s'occupait de la gestion financière, fiscale, sociale et comptable de la société [11], étant le seul interlocuteur avec les conseillers bancaires et la société d'expertise comptable.
-Son épouse, qui a un emploi prenant, ne dispose d'aucune compétence en matière d'assistance managériale.
-Il ne peut être gérant de fait de la société [11] et salarié à la fois. Il est précisé à l'oral, sur demande du tribunal, que M. [C] réglait bien ses cotisations de travailleur indépendant et que le montage de sociétés ne visait pas à éluder un quelconque règlement de cotisations.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les chefs de redressement n°1 et n°2 de la lettre d'observations,
-valider la mise en demeure du 18 mars 2024,
-condamner la société [11] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 162 662 euros au titre de la mise en demeure du 18 mars 2024,
-condamner la société [11] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [11] aux dépens.

A l'appui de ses dires, l'URSSAF se prévaut des arguments suivants :

-Dans le cadre du contrôle, il a été relevé que l'activité de M. [C] (la prestation de services managériaux) était intégrée à l'objet social de la société [11], et non l'objet social de la société [9] ; qu'il avait exercé une mission de chef de projet exclusivement pour le compte d'un client de la société [11] ; qu'il intervenait pour le compte de celle-ci et que la facturation était centralisée par la société [11] au nom du client en contrepartie directe de l'activité de M. [C].
-Entendue dans le cadre du contrôle, Mme [K] a déclaré que M. [C] exerçait une activité salariée depuis le 16 juillet 2021, que la société [11] avait pour seul client la société [6] et que son époux devait accompagner la société [10] dans un projet de rationalisation des magasins et n'avait « aucun statut » dans la société [11] avant cette date alors même que la convention du 16 juillet 2021 l'a désigné comme chef de projet à temps plein.

-La déclaration préalable à l'embauche a été réalisée le 25 octobre 2022 pour une prise d'effet au 3 octobre 2022, ce qui constitue un indice clair de travail dissimulé.
-Il serait frauduleux de la part de la société [11] de se prévaloir d'un statut de gérant dissimulé de M. [C] pour s'opposer au redressement, un dirigeant de SAS pouvant d'ailleurs être cumulé avec un contrat de travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande de la société [11]

Aux termes de l'article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

L'article L. 8221-5 du même code dispose qu'est réputé travail dissimulé par le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'absence d'élément intentionnel ne joue que dans le versant pénal du travail dissimulé. S'agissant de versant civil de cette infraction, l'absence d'élément intentionnel est indifférente, les cotisations étant dues dès lors que la matérialité du travail dissimulé est constituée.

En revanche, lorsque la est contestée, elle doit être démontrée et résulte d'un lien de subordination, impliquant l'autorité et le contrôle de l'employeur sur l'activité du salarié et des conditions matérielles d'exécution de la prestation de travail.

En l'espèce, le tribunal rappelle que la société [11] a été présidée par l'épouse de M. [S] [C] jusqu'au 1er janvier 2022, puis par la SARL [9], présidée par M. [S] [C] jusqu'au 14 février 2024 puis par son épouse.

Le 1er juillet 2021, la société [11] alors présidée par Mme [K] et la société [9] alors présidée par M. [S] [C], ayant toutes deux pour siège social le domicile du couple, ont signé une convention de prestations opérationnelles pour 1 005,52 euros HT par jour travaillé.

La société [11] démontre que M. [C] était en relation directe et en son nom propre avec la SAS [6] le 8 juillet 2021, aux termes d'une lettre d'intention datée de ce jour, la SAS [6] indiquant qu'elle comptait lui présenter un client (la société [10]) et qu'il convenait d'encadrer leurs relations jusqu'à ce que lui soit confiée une mission dite de « management de transition » pour le client [10].

A peine une semaine plus tard, le 16 juillet 2021, la société [11] et la SAS [6] ont conclu une « convention de prestations opérationnelles » dont l'annexe désignait non pas la société [9], mais directement M. [S] [C] comme chef de projet de la société [11]. Force est toutefois de constater que cette convention impliquait de vérifier l'annexe pour s'apercevoir de l'activité de M. [S] [C], ce qui est compatible avec ses déclarations sur sa tentative de contourner une obligation de non-concurrence.

Il est établi que les échanges ont ensuite eu lieu entre M. [S] [C] et la SAS [6], notamment pour les factures de la prestation opérée par M. [S] [C] et pour les avenants. A cette occasion, Mme [R], de la société [6], a pu écrire à M. [S] [C] par courrier électronique du 9 décembre 2021, à l'occasion d'une prolongation de la mission, qu'elle lui envoyait l'avenant de prolongation, ajoutant « Si vous le souhaitez, je peux l'envoyer via notre plateforme de signature électronique à votre femme qui, il me semble, la signataire », ce à quoi il a répondu le lendemain « ci-joint le contrat signé par nos soins ». L'épouse de M. [S] [C], présidente officielle de la société [11], était donc, aux termes de ces échanges, simplement considérée comme un prête-plume, les échanges se déroulant entre la société [6] et M. [S] [C].

De façon plus générale, sont produits aux débats de très nombreux courriers électroniques de M. [S] [C] au cours de la période contrôlée, établissant qu'il s'occupait directement de l'ensemble des relations de la société [11] et de la société [9] avec la banque, le fisc, l'URSSAF et les clients et que les factures lui étaient directement envoyées.

Il est enfin justifié du lien conjugal entre M. [S] [C] et Mme [K] et de l'emploi de celle-ci dans une branche différente de l'objet social de la société [11].

Il est également produit des échanges de courriers électroniques entre M. [S] [C] et la société [7] aux termes duquel le premier indique dès le 24 octobre 2022 qu'il compte délaisser l'option de portage salariale car « le minimum conventionnel est bien supérieur au montant » qu'il comptait mettre en salariat et qu'il souhaitait donc devenir salarié de la société [11].

Par conséquent, le lien matrimonial entre M. [S] [C] et la présidente de droit de la société [11], l'absence de spécialisation de Mme [K] dans le domaine défini par l'objet social de la société [11], l'intervention constante et prépondérante de M. [S] [C] dans tous les aspects de la société [9] même après sa démission mais aussi dans la vie sociale de la société [11], justifient de retenir sa qualité de gérant de fait.

Cette qualité de gérant de fait établit qu'il n'était pas soumis par un lien de subordination avec la demanderesse.

L'URSSAF n'a pas démenti la société [11] à l'audience lorsque, sur question du tribunal, il a été affirmé que toutes les cotisations « travailleur non salarié » de M. [C] avant qu'il ne signe un CDI étaient réglées. Au demeurant, l'un des courriers électroniques adressé à la société [7] la société [11] demande si une fois salarié il ne sera plus redevable des cotisations travailleur non salarié, ce qui confirme qu'il avait à tout le moins un compte travailleur indépendant (pièce 21/2 en demande).

Contrairement à ce que l'URSSAF affirme, le fait que M. [C] ait pu mettre en place un montage visant à frauder une obligation de non-concurrence ne visait donc pas, en soi, à éluder le paiement de cotisations, acquittées par M. [C] en sa qualité de travailleur non salarié qui correspondait à sa situation réelle. Le fait que M. [S] [C] ait géré de fait deux sociétés pour contourner une obligation de non-concurrence est donc un dispositif manifestement frauduleux vis-à-vis du créancier de cette obligation, mais qui n'a pas privé l'URSSAF du recouvrement de cotisations employeur, ne correspondant pas à la situation véritable de la société [11], et permet au contraire de considérer qu'il n'était pas lié par un lien de subordination avec l'une des sociétés qu'il gérait de fait.

Cette volonté de dissimuler la fraude à l'obligation de non-concurrence permet au demeurant d'expliquer les déclarations de Mme [K] lors de son audition lorsqu'elle a indiqué qu'elle gérait la société [11] et que son époux était salarié de cette société.

Par conséquent, les déclarations de Mme [K] sur sa gestion de la société [11] sont largement infirmées par l'intégralité des pièces produites dès la réponse à observations de la société, dont il ressort une absence de lien de subordination entre M. [C] et la société.

C'est donc à titre surabondant que le tribunal relève qu'en toute hypothèse, il ressort de la lettre d'observations même qu'il n'est pas démontré que l'activité de M. [C] ait commencé avant le 16 juillet 2021, alors même que le redressement porte sur une période commençant dès le 1er juillet 2021.

Il convient en conséquence d'annuler l'intégralité du redressement et de débouter l'URSSAF de sa demande de paiement.

Dans le dossier RG 24/01226, il sera également procédé à l'annulation de la contrainte subséquente.

II- Sur les demandes accessoires

Bien que la société [11] obtienne gain de cause, la présente procédure est la conséquence d'un comportement frauduleux de M. [S] [C], gérant de fait de la société [11], qui a entraîné une confusion légitime de la part de l'URSSAF.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société [11] aux dépens et de la débouter de toute demande au titre des frais irrépétibles, tout en déboutant l'URSSAF de sa propre demande à ce titre dès lors que la société [11] avait apporté l'intégralité des explications dès sa réponse à la lettre d'observations.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE les chefs de redressement,

ANNULE la lettre d'observations et la mise en demeure du 18 mars 2024,

DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner la société [11] à lui payer la somme de 162 662 euros au titre de cette mise en demeure,

CONDAMNE la société [11] aux dépens pour les motifs indiqués,

DÉBOUTE la société [11] et l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2026 et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D'UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d'Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d'Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE