Solidarité financière du donneur d’ordre : si vous contestez l’existence ou le contenu des procès-verbaux du travail dissimulé de vos sous-traitants, l’URSSAF et la CGSS sont tenus de les produire devant les juridictions de sécurité sociale

Au terme de l’article 9 du code de procédure civile,  il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article L. 8222-2 alinéa 2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Selon l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies au deuxième et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Il se déduit de ces textes que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre d’une part et de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l’égard du donneur d’ordre d’autre part, n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci[1].




Solidarité financière du donneur d’ordre – urssaf

Si le procès-verbal de constat de travail dissimulé n’est pas versé aux débats par l’Urssaf PACA alors que vous contestez le travail dissimulé de votre sous-traitant, vous devez pouvoir, ainsi que décidé par le Conseil constitutionnel (décision n°2015-479 du 31 juillet 2015, sur question prioritaire de constitutionnalité) contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels vous êtes tenu, ce qui implique que le procès-verbal de travail relevant le délit soit versé aux débats.

L’Urssaf PACA ne justifiant pas de la teneur du procès-verbal constatant le travail dissimulé ne respecte pas le principe du contradictoire, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et fait obstacle à ce que l’appelante puisse contester la régularité de la procédure comme le bien-fondé des cotisations et contributions outre les majorations y afférentes dont le paiement solidaire auquel elle est tenue est poursuivi[2].

Les dispositions relatives au respect du principe de la contradiction font expressément obligation aux parties de se communiquer les éléments de preuve et que l’exigence de production du procès-verbal de travail dissimulé résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 (2e Civ. n° 21-14702) fait obligation à l’URSSAF PACA de « produire devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé dont le donneur d’ordre conteste l’existence »

L’Urssaf PACA ne justifiant pas contradictoirement de la teneur du procès-verbal constatant le travail dissimulé ne respecte pas le principe du contradiction, faisant ainsi obstacle à ce que vous puissiez contester la régularité de la procédure comme le bien-fondé des cotisations et contributions outre les majorations y afférentes dont le paiement solidaire auquel vous êtes tenu est poursuivi[3].

 

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Solidarité financière du donneur d’ordre – caisse générale de sécurité sociale (cgss)

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a mis en œuvre la solidarité financière de votre entreprise prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail pour avoir failli, en votre qualité de donneur d’ordre, à votre obligation de vigilance à l’égard de l’entreprise de votre sous-traitant contre lequel un procès-verbal de travail dissimulé a été établi.

Elle a également, en suite de la constatation du travail dissimulé commis par votre sous-traitant, mis en œuvre la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l’égard de votre entreprise, en sa qualité de donneur d’ordre.

Au terme de l’article 9 du code de procédure civile,  il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article L. 8222-2 alinéa 2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Selon l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies au deuxième et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Il se déduit de ces textes que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre d’une part et de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l’égard du donneur d’ordre d’autre part, n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci[4].

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Ainsi, si l’absence de communication au donneur d’ordre du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de son cocontractant, n’affecte pas la régularité de la procédure de redressement, elle fait obstacle à la condamnation de la société, au titre de la solidarité financière et de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 précité, dès lors que cette communication vise à garantir à l’intéressée qui n’est pas placée dans la même situation que la personne contrôlée, la possibilité d’un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable, valeurs de portée constitutionnelle, en obtenant sa production lors des débats devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale.

L’article 11 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à l’exercice des droits de la défense, au droit à un procès équitable contradictoire et au principe d’égalité des armes qui impose une égalité procédurale dans la communication des pièces aux parties.

En conséquence, le juge judiciaire devant respecter et faire respecter les droits et principes précités, vous pouvez demander qu’il soit ordonné avant-dire droit la communication aux débats du procès-verbal de travail dissimulation dressé à l’encontre de votre sous-traitant, à l’origine de la mise en œuvre par la caisse de la solidarité financière de votre société et de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 précité à l’égard de votre entreprise en sa qualité de donneur d’ordre [5].

[1] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 6 avril 2023 n° 21-17.173

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 16 juin 2023 n° 21/11788

[3] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 16 juin 2023  n° 21/11790

[4] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 6 avril 2023 n° 21-17.173

[5] Cour d’appel de La Réunion – Chambre sociale 21 juin 2023 n° 22/00911




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CGSS

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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