Solidarité financière URSSAF : comment vous défendre ?

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Donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, vous pouvez contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes auxquels vous êtes tenu par l’effet de la solidarité.

Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste URSSAF, vous conseille et vous défend, contactez-le !

Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialisé dans les contentieux avec l’URSSAF, vous conseillera et vous défendra contre la mise en œuvre de la solidarité financière et les conséquences en découlant telles que figurant dans la  lettre d’observation ayant donné lieu à votre mise en demeure puis votre contrainte, sur opposition à contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

 

Qu’est-ce que l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ayant entrainant la solidarité financière ?

L’article L.8222-1 du code du travail dispose :

« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.»

Dès lors le donneur d’ordre qui a recours à un sous-traitant a l’obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat dont l’objet porte sur un montant minimum de 3 000 euros, et tout au long de l ‘exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités comprenant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur et, en cas d’embauche de salariés, la déclaration préalable à l’embauche et la délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail accompli.

En application de l’article D.8222-5 du code du travail,

« la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :

  1. a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
  2. b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
  3. c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
  4. d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »

En application de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13.

La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. »

Depuis le 1er janvier 2014, le donneur d’ordre peut procéder sur le site urssaf. fr à la vérification de la validité du document qui lui a été remis, qui mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période. Ces informations permettent au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié.

Le donneur d’ordre doit s’assurer de la validité de l’attestation de vigilance de son sous-traitant.

L’obligation de vigilance du donneur d’ordre n’est pas seulement formelle.

Le donneur d’ordre doit activement vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance que lui délivre son sous-traitant.

L’absence de production par le donneur d’ordre d’un seul des documents authentifiés prévus par l’article D.8222-5 du code du travail démontre son manque de vigilance, et sa bonne ou mauvaise foi est ici indifférente.

Il en résulte que la solidarité financière est actionnée à bon droit par l’URSSAF.

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 9 avril 2021 / n° 18/03578

 

Quelle procédure l’URSSAF doit-elle respecter pour actionner votre solidarité financière et comment vous défendre ?

A l’occasion d’un contrôle aux fins de recherches des infractions le travail dissimulé les inspecteurs de l’URSSAF peuvent étudier les comptes de l’un de vos sous-traitants.

Un procès-verbal de travail dissimulé est établi et transmis au Parquet.

L’URSSAF identifie ses donneurs d’ordres, parmi lesquels votre entreprise.

Considérant que vous ne justifiez pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de votre sous-traitant, les inspecteurs du recouvrement peuvent mettre en œuvre la solidarité financière en application des articles L.8222-1 et suivants du code du travail.

C’est par une lettre d’observations que l’URSSAF met à votre charge au titre de la solidarité financière les cotisations non réglées par votre sous-traitant au prorata de sa facturation.

L’URSSAF établi à votre encontre une lettre d’observations vous avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées dues, en suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’un de vos cocontractants.

Répondre à la lettre d’observations de l’URSSAF

L’existence de la Charte du cotisant contrôlé n’est pas applicable au litige.

La lettre d’observations doit néanmoins permettre d’assurer le caractère contradictoire du redressement et la garantie des droits de la défense.

La lettre d’observation doit indiquer l’objet du recouvrement, les textes légaux et réglementaires applicables, les documents ayant permis de déterminer le montant des prestations hors taxes effectuées par le sous-traitant pour le donneur d’ordre au titre des années visées par le redressement, le montant global des cotisations non réglées et le montant des cotisations réclamées au titre de la solidarité financière calculées au prorata des cotisations dues en relation avec le travail dissimulé exercé par le sous-traitant lors de sa prestation effectuée pour le compte de chacun des débiteurs solidaires.

Cour d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 25 mars 2021 / n° 21/324

La lettre d’observations de l’URSSAF doit être parfaitement claire et motivée.

Elle doit rappeler les éléments qui caractérisent votre manquement à votre devoir de vigilance et déterminer le montant des sommes mises à votre charge au prorata de votre facturation.

La lettre d’observations doit mentionner la cause de l’obligation, (procès verbal de travail dissimulé), la nature de l’obligation, (principe de solidarité financière) et l’étendue de l’obligation (période).

Toutefois, il est constant que si la lettre d’observations doit mentionner l’existence d’un procès-verbal d’infraction, l’Urssaf n’est pas tenue de joindre le dit procès-verbal.

Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 14 avril 2021 / n° 16/03262

De façon contradictoire, vous pouvez faire part à l’URSSAF de vos observations auxquelles l’organisme de recouvrement répondra.

Malgré votre lettre de contestation, l’URSSAF peut vous répondre en maintenant que vous n’avez pas satisfait à votre devoir de vigilance et en confirmant intégralement sa lettre d’observation.

La phase contradictoire est alors achevée et l’URSSAF peut vous adresser une mise en demeure de lui verser une somme.

 

Contester le mise en demeure devant le commission de recours amiable puis devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

La mise en demeure doit faire référence à la lettre d’observations, exposer la nature, la cause et l’étendue de vos obligations.

La mise en demeure doit préciser que vous disposez d’un délai d’un mois pour vous libérer de votre dette et vous indiquer les modalités de saisine de la commission de recours amiable.

Vous pouvez saisir la commission de recours amiable, puis en l’état du rejet implicite ou explicite de votre recours, vous pouvez saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de contester la mise en œuvre de la solidarité financière.

En application de l’article R.142-18 ancien du code de la sécurité sociale, et des articles L 142-4, R142-1- A et R 142-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, hors le cas de l’opposition à contrainte, ou encore de l’action en responsabilité contre la caisse, ou de quelques autres cas spécialement identifiés, la saisine du tribunal est précédée, à peine d’ irrecevabilité, d’un recours devant la commission de recours amiable compétente de la caisse de sécurité sociale qui a rendu la décision attaquée.

Le recours doit être formé dans le délai de 2 mois de la notification de la décision contestée.

Ce délai ne peut être opposé à défaut d’avoir été notifié à l’intéressé.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 12 novembre 2021 / n° 20/11422

Faire opposition à la contrainte

Vous pouvez faire opposition à la contrainte et saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de contester la mise en œuvre de la solidarité financière.

L’article R 133-3-3 du code de la sécurité sociale permet aux cotisants destinataires de contraintes, de saisir directement le tribunal de son opposition afin de faire échec à la poursuite de la procédure d’exécution, la contrainte de titre exécutoire à défaut d’opposition en délai utile, l’opposition devant être motivée.

L’examen de l’opposition à contrainte ne saurait permettre de remettre en cause l’autorité de chose décidée d’une décision expresse rendue par la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, notifiée préalablement à l’émission de la contrainte.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 12 novembre 2021 / n° 20/11422

 

L’URSSAF doit verser au débat judiciaire le procès-verbal de travail dissimulé

La verbalisation pour travail dissimulé constitue la condition préalable à la recherche de la solidarité du donneur d’ordre.

Ce procès-verbal doit être versé au débat judiciaire par l’URSSAF

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

Faute pour l’URSSAF de produire devant le Pôle Social du Tribunal Judicaire, l’URSSAF le procès-verbal de constat d’une infraction de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière.

Cass. civ. 2, 08-04-2021, n° 20-11.126
Cass. civ. 2, 08-04-2021, n° 19-23.728

Travail dissimulé de votre sous-traitant : comment vous défendre contre votre solidarité financière exigée par l’URSSAF ?

Pour votre défense, Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialisé URSSAF, contestera l’existence et/ou le contenu des procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitant

Maître Eric ROCHEBLAVE soutiendra l’inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la solidarité financière à votre endroit, en ce que l’organisme n’a pas joint aux lettres d’observations les procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitant, conformément à l’article L.8222-2 du code du travail.

Vous disposez du droit de contester l’existence ou le contenu de ces procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitant.

L’URSSAF est tenue de produire en justice ces procès-verbaux devant la juridiction de sécurité sociale pour vous permettre de vous en défendre.

En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans trois arrêts du 8 avril 2021 le principe selon lequel, en cas de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, l’organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé au débat judiciaire lorsque ce donneur d’ordre conteste l’existence ou le contenu de ce document.

En effet, l’article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l’article L. 8222-3 dudit code.

A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes listées à l’article L. 8222-1 du même code.

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.

Par ailleurs, il est rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte que l’URSSAF, lorsque le cotisant donneur d’ordre conteste le redressement établi à son encontre sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail doit avant tout établir les faits qui lui permettent de rechercher sa responsabilité solidaire, à savoir la commission de l’infraction de travail dissimulé par l’un de ses cocontractants, la production du procès-verbal de travail dissimulé étant alors nécessaire afin que le donneur d’ordre puisse vérifier et s’il l’estime nécessaire, contester, la régularité de la procédure.

Il n’est pas nécessaire que le cotisant sollicite la production de ce ou de ces documents, il suffit qu’il en conteste l’existence ou le contenu.

Le seul fait de soulever le défaut de production par l’URSSAF des procès-verbaux de constat de travail dissimulé devant les premiers juges équivaut à la contestation de son existence ou de son contenu.

Ainsi, en l’absence de production de ces procès-verbaux, l’URSSAF n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière et les conséquences en découlant telles que figurant à sa lettre d’observation ayant donné lieu à mise en demeure puis contrainte.

Le redressement et les majorations incluses doivent être annulées.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 12 novembre 2021 / n° 20/11422

Quels montants l’URSSAF peut-elle réclamer au donneur d’ordre ?

En l’absence d’éléments comptables permettant d’identifier avec précision et de façon probante l’origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l’URSSAF a fait application d’une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF évalue d’abord le chiffre d’affaires total réalisé par votre sous-traitant, puis le chiffre d’affaire réalisé par celui-ci en qualité de votre sous-traitant, pour aboutir à un pourcentage d’activité caractérisant le prorata des travaux réalisés par votre sous-traitant pour votre compte.

Il s’agit du seul mode de calcul possible en pareille situation et il est conforme aux dispositions de l’article L.8222-3 du code du travail.

Il est indifférent que l’URSSAF procède à des calculs toutes taxes confondues, et non hors taxe, puisque tous les montants relevés sur les relevés bancaires sont également exprimés en TTC. Le calcul est global et forfaitaire.

Pour contrôler le chiffrage opéré par l’URSSAF, il vous suffit de consulter votre propre comptabilité.

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 9 avril 2021 / n° 18/03578

La lettre d’observations doit préciser année par année le montant des sommes dues au titre de la solidarité financière

La lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues

Une imprécision sur la lettre d’observations de l’URSSAF peut vous faire échapper à la solidarité financière pour travail dissimulé

Pour la Cour de cassation est nulle la lettre d’observations ne précisant pas le montant des sommes dues année par année, ainsi que la lettre de mise en demeure et les actes subséquents.

Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.645

Contester le montant du redressement

En application de l’article L 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L 8222-2 du code du travail sont déterminée à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Pour les dettes sociales, le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière.

Toutefois, il est contant (Civ 2ème 13 oct 2011) que dans le cas où les données servant de base à la méthode de calcul sont inconnues, le redressement est établi au prorata des prestations exécutées déterminées à partir des factures émises par le sous-traitant.

Les constatations consignées dans la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve du contraire.

Il appartient au contestataire de la lettre d’observations d’apporter la preuve contraire.

Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 14 avril 2021 / n° 16/03262

  

 

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/