Conseil de Prud'hommes de Montpellier : Maître fait sanctionner l'AGS DE TOULOUSE / pour son inertie et ses manœuvres procédurales tardives à l'égard d'une salariée

Le Conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée tardivement par l'AGS de Toulouse (CGEA) et a déclaré irrecevables ses écritures ainsi que celles des sociétés mises en cause. Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat en droit du travail et de la sociale, a obtenu que soient sanctionnées l'inertie et la manœuvre procédurale tardive de l'AGS, rappelant ainsi l'importance du respect des règles de procédure prud'homale.

Par de départage du Conseil de prud'hommes de Montpellier[1], l'AGS de Toulouse (CGEA) a été sanctionnée pour son comportement procédural marqué par l'inertie, le désintérêt et une tentative tardive de réouverture des débats. Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale, a obtenu le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que l'irrecevabilité des et pièces de l'AGS/CGEA transmises postérieurement à cette clôture.

En procédure prud'homale, il n'y a pas de « temps additionnel ». Les règles sont strictes : une ordonnance de clôture fixe définitivement la fin des débats et toute tentative de « jouer la montre » avec des écritures tardives se heurte à l'irrecevabilité.
Dans ce dossier, Maître Eric ROCHEBLAVE a obtenu que le Conseil de prud'hommes de Montpellier sanctionne l'AGS de Toulouse pour inertie et manœuvre procédurale tardive.
C'est une victoire importante car l'AGS, censée protéger et garantir le paiement des salaires des salariés en cas de défaillance d'entreprise, se montre trop souvent défaillante dans son rôle.
L'engagement de Maître Eric ROCHEBLAVE reste de faire respecter les droits des salariés face à ces pratiques, en obtenant des décisions de justice qui rappellent la rigueur de la procédure et la nécessité d'une protection effective des travailleurs.

 

 




 

Le cadre juridique de la clôture de l’instruction prud’homale

L'article L. 1454-1-2 du Code du travail dispose que la clôture de l'instruction, rendue par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, constitue une mesure d'administration judiciaire.

L'article R. 1454-19-4 du Code du travail, rédigé par analogie avec l'article 803 du Code de procédure civile, prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si une cause grave survient postérieurement à son prononcé. Cette révocation peut intervenir d'office, à la demande des parties, ou par décision du tribunal après l'ouverture des débats.

Enfin, selon l'article R. 1453-5 du Code du travail et l'article 768 du Code de procédure civile, les prétentions des parties doivent impérativement être formulées par écrit dans leurs conclusions, sous forme de dispositif, avec indication des moyens de fait et de droit invoqués.

Les faits de l’espèce

  • L'ordonnance de clôture a été rendue et notifiée le 31 mai 2023 à toutes les parties, y compris à l'AGS.
  • L'AGS de Toulouse a choisi de ne pas se présenter à l'audience devant le bureau de jugement et a confirmé ce désintérêt par lettre du 20 avril 2023, indiquant qu'elle ne disposait d'aucun élément utile pour éclairer le Conseil.
  • Deux ans plus tard, dans ses écritures communiquées les 28 avril et 2 mai 2025, l'AGS n'a pas formulé de demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
  • Ce n'est qu'à l'audience du 6 mai 2025 que l'AGS a tenté oralement de soulever une prétendue « cause grave », soutenant ne pas avoir été informée de la de clôture.

La décision du Conseil de prud’hommes de Montpellier

Le Conseil a relevé plusieurs éléments déterminants :

  1. Absence de demande écrite recevable
    • Les écritures de l'AGS ne comportaient aucune demande de révocation au dispositif.
    • Les sociétés A et B n'avaient pas davantage formulé une telle demande.
  2. Absence de cause grave caractérisée
    • L'ordonnance de clôture avait été notifiée le 31 mai 2023 à toutes les parties, y compris à l'AGS.
    • L'AGS n'a jamais contesté cette notification ni sollicité de rabat.
    • Aucun élément nouveau n'a été produit pour justifier une réouverture des débats.
  3. Violation du principe du
    • Les dernières écritures des défenderesses ont été communiquées seulement quelques jours avant l'audience de départage.
    • Les moyens soulevés oralement par l'AGS auraient pu l'être deux ans auparavant.

Le Conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé :

« I/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, la clôture de l'instruction rendue par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.

Selon l'article R. 1454-19-4 du code du travail rédigé de façon analogue à l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 803 du code de procédure civile prévoit que dans une telle hypothèse l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article R.1453-5 du code du travail et 768 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.

En l'espèce, Mme B fait valoir que les sociétés A et B et l'AGS, dans leurs écritures communiquées le 28 avril 2025 et 2 mai 2025, ne demandent pas la révocation de l'ordonnance de clôture et ne motivent pas cette demande, alors que l'ordonnance de clôture a été notifiée à l'ensemble des parties le 31 mai 2023. Elle ajoute que l'AGS a fait le choix de ne pas se présenter à l'audience devant le bureau de jugement et que le procès-verbal de partage de voix a été rendu le 15 novembre 2023 en son absence. Elle produit à cet égard l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023, le procès-verbal de partage de voix et le adressé à son avocat par le conseil de l'AGS en date du 2 mai 2025 lui joignant ses dernières écritures.

À l'audience de plaidoirie, les sociétés A et B et l'AGS sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, l'AGS ajoutant que la cause grave est caractérisée par le fait que l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ne lui serait pas opposable dans la mesure où elle n'aurait pas été informée de cette date et convoquée devant le bureau de conciliation à cette fin.

Sur ce

À l'appui des pièces produites, il est relevé d'une part que les écritures communiquées auprès du conseil de Mme B par le conseil de l'AGS par courriel du 2 mai 2025 ne contiennent pas dans le dispositif une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contrairement aux conclusions déposées à l'audience du 6 mai 2025. Il est aussi relevé que dans les deux versions de ces écritures pour le compte de l'AGS aucun moyen en fait et en droit n'est développé au soutien de cette prétention et que le moyen tiré de la présence d'une cause grave n'est qu'énoncé à l'oral.

Il ressort par ailleurs des conclusions prises pour le compte des sociétés A et B qu'elles ne contiennent pas non plus dans leur dispositif de demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Par conséquent, sur ce seul moyen, et tenant les dispositions susvisées, la juridiction n'est pas saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.

Au surplus, s'agissant du moyen soutenu par l'AGS à l'audience de plaidoirie, la juridiction constate que l'AGS a adressé une lettre en date du 20 avril 2023, en réponse au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier, dans le cadre du présent dossier avec le numéro de RG correspondant, en indiquant « au vu de l'objet du litige, le CGEA ne sera ni présent ni représenté lors de cette audience dans la mesure où il ne dispose d'aucun élément permettant d'éclairer utilement le conseil ». Il est aussi relevé la présence d'un courriel du greffe en date du 31 mai 2023, adressant l'ordonnance de clôture, à toutes les parties, et notamment à l'AGS. Force est de constater que l'AGS n'a jamais contesté cette ordonnance de clôture et qu'elle s'est désintéressée de ce litige faute de disposer d'éléments, ce qu'elle a réitéré dès réception de la convocation du greffe du 21 février 2025 à l'audience de départage du 6 mai 2025, en répondant par lettre du 3 mars 2025, à nouveau, qu'elle ne sera pas comparante à l'audience du 6 mai 2025.

De surcroît, les écritures communiquées le 2 mai 2025 ne font pas apparaître de cause grave dès lors que les moyens juridiques soulevés au fond auraient déjà pu l'être deux ans auparavant, en l'absence de survenance d'un nouvel élément. Au demeurant, l'AGS ne démontre aucune intention de conciliation et ne présente dès lors aucun effet dommageable tiré de son absence de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Par conséquent, en l'absence de cause grave, et tenant le principe du contradictoire alors que les dernières écritures des défenderesses ont respectivement été transmises à Mme B, huit et quatre jours calendaires avant l'audience de départage alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue et transmise à toutes les parties près de deux ans auparavant, sans faire l'objet de demande de rabat ou de contestation des délais de communication, il y a lieu de rejeter les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de dire les conclusions et pièces transmises par l'AGS et les sociétés A et B après le 31 mai 2023 irrecevables. »

 

« DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le conseil de prud'hommes en date du 31 mai 2023 ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces transmises postérieurement à la date du 31 mai 2023, dont les écritures des sociétés A et B ainsi que leur pièce numérotée 11 selon bordereau de communication communiquées le 28 avril 2025, et les écritures de l'AGS communiquées les 2 et 6 mai 2025 ; »

 

Analyse : une sanction claire de l’inertie procédurale

Le Conseil de prud'hommes de Montpellier a sanctionné une stratégie procédurale attentiste :

  • L'AGS s'est volontairement désintéressée de l'affaire au stade de la clôture,
  • puis a tenté, deux ans plus tard, de rouvrir les débats sans démontrer l'existence d'une cause grave.

Cette décision illustre la vigilance des juridictions prud'homales face aux manœuvres procédurales tardives et leur attachement au respect du principe du contradictoire et de la sécurité juridique des ordonnances de clôture.

Conclusion

Grâce à l'intervention de Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale à Montpellier, le Conseil de prud'hommes a rejeté les demandes infondées de l'AGS et déclaré irrecevables les écritures tardives.

Cette décision rappelle aux employeurs, institutions et mandataires que la procédure prud'homale obéit à des règles strictes :

  • toute contestation doit être formulée dans les délais,
  • et les écritures tardives sont vouées à l'irrecevabilité.

 

Faire appel à un avocat en droit du travail et de la sécurité sociale

La procédure prud'homale est complexe et obéit à des règles strictes. Une , une négligence ou une stratégie procédurale mal conduite peut entraîner l'irrecevabilité d'écritures et la perte de moyens essentiels pour la défense de vos droits.

👉 Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, défend les salariés, employeurs et dirigeants d'entreprise devant les Conseils de prud'hommes et les juridictions sociales.

🔗 Prenez rendez-vous dès maintenant sur rocheblave.org pour une consultation personnalisée.

[1] Conseil de Prud'hommes de Montpellier 26 août 2025 n° 22/00588




Eric ROCHEBLAVE - Avocat en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE