L' peut-elle vous redresser sur la base d'un document que vous n'avez jamais vu ?

En droit, la réponse est catégorique : C'est impossible.

Pourtant, dans la pratique face à l'URSSAF, le respect du "" reste un combat quotidien devant les tribunaux.

L'article 16 du Code de procédure civile est le gardien de votre défense.

Il impose au juge deux obligations strictes :

1️⃣ Faire observer le principe de la contradiction.

2️⃣ L'observer lui-même.

Ce que cela signifie concrètement pour vous :

Pas de "" : Un juge ne peut pas fonder sa décision sur une pièce dont l'interprétation est discutée si elle n'est pas versée aux débats. (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 2003, 01-14.967, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2021, 20-13.754)

Nul ne peut être jugé sans être entendu : On ne peut pas requalifier une relation de travail sans appeler à la cause les parties concernées par le contrat. (Article 14 CPC ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-17.232)

Étude de cas :
Un revers pour l'URSSAF (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-12-19, n° 24/02500) 

Dans un litige de , l'URSSAF invoquait un "" de l'employeur.

  • Le problème ? L'URSSAF produisait un simple PV de synthèse, mais omettait de verser aux débats le procès-verbal d'audition initial contenant le prétendu aveu.
  • La sanction : Le redressement a été annulé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La décision est claire : La justice ne se rend pas sur des pièces dissimulées par l'URSSAF, mais sur des éléments contradictoirement débattus.

Mon analyse d'expert

La procédure est votre première ligne de défense. Un redressement basé sur des par l'URSSAF est une négation de vos droits fondamentaux.

Vous faites face à un redressement dont l'URSSAF vous dissimule les pièces ?

Le droit est un outil de protection, pas seulement de sanction.
Ne laissez pas l'URSSAF jouer avec des documents que vous n'avez pas pu contester.





Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/498
Rôle N° - N°

[5] [Localité 4]
C/
[G] [H]

Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
[5] [Localité 4]
Me Pierre CHAMI,
avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 23 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1720.

APPELANT
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

----*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

----*

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations datée du 25 septembre 2018, faisant référence au procès-verbal n°042-83-2018 en date du 21/08/2018 adressé au procureur de la République de [Localité 3], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à M. [G] [H] un redressement pour “travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire”, concernant M. [W] [B], d'un montant de 5 361 euros au titre du mois d'août 2018, outre 1 340 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée 15 novembre 2018 d'un montant total de 6 989 euros dont 5 360 euros de cotisations outre 1 340 euros de majorations de redressement et 289 euros de majorations de retard, puis lui a fait signifier le 16 septembre 2019, une contrainte datee du 02/09/2019 portant sur un montant total de 6 989 euros.

M. [G] [H] a saisi le 26 septembre 2019, le pôle social d'un tribunal judiciaire de son opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :

  • annulé le redressement ainsi que la contrainte du 2 septembre 2019,

  • débouté l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

  • condamné l'URSSAF à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

  • condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de :

  • valider la contrainte du 02/09/2025,

  • condamner M. [H] au paiement de la somme de 6 684 euros restant due et 289 euros au titre des majorations de retard,

  • condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter l'URSSAF de sa demande d'injonction de communiquer l'adresse de M. [W] [B] aux fins de citation.

En tout état de cause, il lui demande de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Pour annuler le redressement ainsi que la contrainte subséquente, les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de constat de travail dissimulé sur lequel est fondé le redressement n'est pas versé aux débats, alors que la matérialité des faits est contestée.

Exposé des moyens des parties :
L'URSSAF qui reconnaît qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, l'intervention de la personne dont elle a requalifié la relation de travail doit être appelée dans la cause, argue que l'inspecteur n'a pu avoir connaissance de l'adresse de M. [W] [B], aucun élément n'ayant été recueilli lors du contrôle, ni sa date de naissance, ce qui ne permet pas de rechercher plus d'éléments actualisés dans sa base de données et que M. [H] a déclaré que son beau-frère habitait en Moldavie et ne venait en France qu'à sa demande.

Elle demande pour ces motifs à la cour de “constater qu'elle a rempli son obligation de moyen” ayant été dans l'impossibilité de faire procéder à la citation de M. [W] [B], et subsidiairement qu'il soit fait injonction à M. [H] de communiquer l'adresse du précité.

Elle argue que le procès-verbal de travail dissimulé étant un document interne établi par l'inspecteur à sa hiérarchie à l'issue des opérations de contrôle, est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle, qu'il ne fait pas partie des pièces qu'elle est tenue de communiquer pour ne pas figurer dans la liste de l'article R.243-595 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'elle avait au stade de la lettre d'observations pour seule obligation de communiquer au cotisant les documents et les éléments lui permettant de connaître les causes et les périodes, les bases et les montants des redressements opérés sans être tenue de joindre à ceux-ci le procès-verbal de contrôle.

Elle souligne que M. [H] a été destinataire de la lettre d'observations qui lui a permis de connaître les causes du redressement et précise produire “les procès-verbaux de travail dissimulé” en cause d'appel contenant l'audition de M. [H] signée par ses soins au cours de laquelle il reconnaît très explicitement avoir employé sans le déclarer M. [W] [B].

Elle argue que les investigations réalisées ont permis de recueillir des éléments probants permettant la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, le faible chiffre d'affaires déclaré par M. [H] au régime social des indépendants en sa qualité d'auto-entrepreneur, alors qu'il a fait intervenir M. [V] en qualité de sous-traitant sur certains de ses chantiers, ne permettant pas l'importance du recours à la sous-traitance.

M. [H] lui oppose qu'aucun procès-verbal d'infraction n'est venu attester de la présence de M. [W] [B] sur un quelconque de ses chantiers pour soutenir que la matérialité du délit de travail dissimulé n'est pas constatée et souligne ne pas avoir fait l'objet de poursuites pénales pour les faits visés par L'URSSAF.

Il conteste le caractère complet des documents versés aux débats en cause d'appel et argue que le procès-verbal du 21 août 2018 n'est pas celui renfermant le constat matériel de l'infraction qu'il est censé avoir reconnue le 9 août 2018 pour soutenir que la preuve matérielle du délit de travail dissimulé n'est pas rapportée, alors que pour établir le constat matériel de l'infraction de travail dissimulé censé résulter d'un aveu, l'URSSAF doit nécessairement produire aux débats son éventuel au cours duquel il est censé avoir reconnu la réalité de l'emploi dissimulé de M. [B], lequel n'a pas été interpellé en situation d'effectuer un travail pour son compte, et alors qu'il n'a pas été procédé à l'audition de sa clientèle en vue d'identifier le ou les travailleurs intervenus sur ses chantiers, ni été identifié aucun planning ou document administratif établissant l'emploi effectif de M. [B].

Il souligne en outre au regard de l'exigence édictée par la Cour de cassation en matière de travail dissimulé imposant la mise en cause des travailleurs concernés qu'il suffit de se reporter à la page 6 du document pour constater que l'état civil et l'adresse exacte de M. [B] ont été passés sous silence pour soutenir que cela confirme que la situation de travail dissimulé de M. [B] n'a pas été établie par l'URSSAF, qui n'a pas cherché à l'identifier et à l'auditionner.

Réponse de la cour :
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l'espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (…)

Selon l'article 14 du code de procédure civile nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il s'ensuit d'une part que la cour ne peut sans méconnaître ce principe se fonder sur un acte dont l'interprétation est discutée qui n'est pas contradictoirement versé aux débats (1ère Civ., 25 novembre 2003, n°01-14.967, Bulletin civil 2003, I, n°242, 2e Civ, 8 avril 2021, n°20-13.754).

D'autre part, il résulte de la lettre d'observations datée du 25/09/2018 que le redressement pour travail dissimulé n'est pas fondé, comme conclu par l'URSSAF, sur une dissimulation d'activité mais sur une “dissimulation d'emploi salarié” qui est le motif du chef de redressement.

Cette lettre d'observations retient exclusivement pour fonder le seul chef de redressement retenu de “travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire”, l'emploi par M. [H] de M. [W] [B], en précisant du reste que “pour le calcul du redressement et à défaut d'éléments matériels probants permettant de déterminer de manière certaine la durée réelle d'emploi de M. [B], ainsi que le montant exact de la rémunération versée ou due à ce dernier, il est fait application du redressement forfaitaire (…)”.

Il résulte du tableau détaillant le calcul de ce chef de redresement dans cette lettre d'observations que celui porte exclusivement sur le mois d'août 2018.

Par conséquent, il résulte expressément de la lettre d'observations que le redressement est fondé sur le délit de travail dissimulé, de M. [W] [B] par M. [H], en août 2018, censé avoir été constaté par le procès-verbal cité en date du 21/08/2018.

La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, n°21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021, n°20-12.21622).

Il s'ensuit qu'effectivement l'URSSAF ne peut poursuivre ce redressement qu'en appelant dans la cause M. [W] [B] puisque ce redressement implique qu'elle considère qu'en août 2018 il a été salarié de M. [H].

Or si l'URSSAF fait l'aveu de ne pas en être possession des éléments d'identité comme de l'adresse de M. [W] [B], c'est parce que le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé daté du 21/08/2018 n°042-83-2018 qu'elle verse aux débats en cause d'appel, ne constate nullement qu'en août 2018, M. [G] [H] a employé M. [W] [B].

Et il est exact que l'URSSAF ne verse pas aux débats le procès-verbal d'audition de M. [G] [H] daté du 09/08/2018 auquel se réfère le procès-verbal daté du 21/08/2018, alors qu'il est affirmé dans la lettre d'observations qu'il y a fait l'aveu de l'emploi non déclaré “courant 2017 de M. [W] [B]”.

De plus, la cour relève que ce procès-verbal du 21 août 2018 sur lequel se fonde le redressement objet du présent litige :

  • fait référence en préambule à un autre procès-verbal (n°005-83-2018 dossier [V]) dans le cadre duquel les inspecteurs indiquent avoir “constaté par incidence que M. [G] [H] avait fait intervenir un sous-traitant verbalisé pour un montant de prestations s'élevant à 3 871 euros pour le 1er trimestre 2013, 6 218 euros pour le 2ème trimestre 2013 et 450 euros pour le 4ème trimestre 2016”,

  • mentionne que M. [H] a déclaré au régime social des indépendants un chiffre d'affaires s'élevant à 7 250 euros pour le 1er trimestre 2013, 6 800 euros pour le 2ème trimestre 2013 et 2 800 euros pour le 4ème trimestre 2016.

Si ensuite dans le cadre des “investigations” ce procès-verbal mentionne en page 6 que les inspecteurs ont procédé à l'audition de M. [G] [H] le 09/08/2018 et qu'au cours de celle-ci il a “convenu” notamment “l'emploi en 2017 d'un salarié non déclaré M. [W] [B]” lequel “est son beau-frère et vit en Moldavie” pour autant les éléments ainsi repris n'établissent pas que M. [W] [B] a travaillé pour M. [G] [H] en août 2018, sans que son emploi ait été déclaré, alors que le redressement notifié par la lettre d'observations du 25/09/2018 le retient.

L'URSSAF ne peut donc utilement alléguer ne pas être en possession des éléments lui permettant de faire assigner en intervention forcée en cause d'appel M. [W] [B] alors qu'il s'évince des éléments que la cour vient de reprendre qu'elle ne justifie pas que le procès-verbal de travail dissimulé visé dans la lettre d'observations pour fonder le redressement repose sur le constat fait en août 2018, d'une action de travail de M. [W] [B], dans le cadre d'un lien de subordination avec M. [G] [H], ce qui aurait amené ses inspecteurs à procéder à l'audition de M. [W] [B] et par suite à recueillir les éléments d'identité et d'adresse le concernant, alors qu'en réalité les inspecteurs du recouvrement ont procédé par extrapolation à partir du constat d'une dissimulation d'activité concernant un sous-traitant de M. [G] [H].

Il s'ensuit aussi que les éléments repris dans la lettre d'observations sont insuffisants pour établir qu'il a été constaté par les inspecteurs du recouvrement, dans le cadre du procès-verbal de constat de travail dissimulé n°042-83-2018 daté du 21/08/2018 sur lequel se fonde la lettre d'observations et par conséquent le redressement, que M. [W] [B], a travaillé, sous un lien de subordination, pour M. [G] [H] sans savoir été déclaré et sans délivrance de bulletins de paie, et ce en août 2018, alors que ce procès-verbal situe les dates des infractions “entre le 01/01/2013 et le 31/12/2017”.

Il ne peut donc être considéré, alors que le chef de redressement retenu a pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de M. [W] [B] au regard de la législation sociale, que l'URSSAF justifie du bien fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation partielle d'emploi salarié en août 2018.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé le redressement et ses actes subséquents dont la contrainte en date du 02 septembre 2019.

Succombant en ses prétentions, l'URSSAF doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [H] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l'[Adresse 6] à lui payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

  • Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
    y ajoutant,

  • Condamne l'[7] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

  • Condamne l'[Adresse 6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER — LA PRESIDENTE




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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