Sommaire

Comment être reconnu travailleur handicapé (RQTH) et bénéficier de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion (CMI), d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH)… etc. ?

Comment connaître son taux d’incapacité MDPH ?
Comment obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ?
Qu’est-ce que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ?
Comment obtenir la Prestation de compensation de Handicap (PCH) ?
Comment obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, invalidité ou stationnement ?
Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)
Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
Président du Conseil Départemental
Pôle Social du Tribunal Judiciaire
Tribunal administratif

Image par Paul Brennan de Pixabay



 

A lire également :

Comment faire reconnaître le handicap de votre enfant et bénéficier de l’AEEH, la CMI, l’AJPP, de la PCH, d’un PPS… etc. ?

 

 

Dossier MDP de demande ou renouvellement de prestations handicap

Vous devez déposer auprès de votre Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande ou renouvellement de prestations handicap :

  • Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
  • Reconnaissance de votre Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE)
  • Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
  • Complément de ressources
  • Prestation de Compensation de Handicap (PCH)
  • Majoration pour la Vie Autonome (MVA)
  • Carte Mobilité Inclusion (CMI)

ATTENTION

Pour le succès de votre demande à la MDPH, soyez très attentifs à la valeur probante de  vos certificats médicaux, documents et justificatifs joints à votre dossier mdph.
En effet, vos preuves s’apprécient au jour du dépôt de votre dossier.
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Si la Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou le Président du Conseil départemental vous notifie une décision de refus, vous devez faire un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou le Président du Conseil départemental avant de saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire ou le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision.

Recours contre la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

La contestation de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et à l’allocation d’adulte handicapé (AAH) nécessite un recours administratif préalable puis la saisine du Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

Si la Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) prend une décision qui vous est défavorable, vous pouvez lui demander de revoir sa décision en introduisant un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) avant de saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire

Depuis le 1er Janvier 2019, le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) remplace le recours gracieux.

Le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) est un préalable obligatoire avant de pouvoir saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l’action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)

Sont visées les décisions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l’article L 241-6 du Code de l’action sociale et des familles[1].

Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte (Article R241-36 du Code de l’action sociale et des familles)

Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. (Article R241-41 du Code de l’action sociale et des familles)

Recours judiciaire devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire

Le recours contre la décision sur RAPO de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la  Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est présenté devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire[3]

Comment se défendre devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire contre la MDPH ?

En application de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale, sans représentation obligatoire.

Il s’en suit qu’à défaut de comparaitre en personne ou d’être représenté par un avocat, le Tribunal n’est pas saisi par vos seules pièces.

Comment faire appel de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire ?

Depuis le 1er janvier 2019 et par application cumulée des articles R 142-1- A II du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour[4].

Recours contre la décision du Président du Conseil Départemental (carte mobilité)

Recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

Les contestations relatives aux décisions du Président du Conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » font l’objet d’un recours administratif préalable exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du Code de l’action sociale et des familles[2].

Recours contentieux devant le Tribunal administratif  (pour la mention stationnement de la carte) ou judiciaire devant le Pôle Tribunal Judiciaire (pour la mention invalidité ou priorité de la carte)

En vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :

« V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention  » invalidité  » ou  » priorité  » de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention  » stationnement  » de la carte. »

Le recours doit être porté devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire pour la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité (Tribunal administratif de Melun 27 septembre 2022 / n° 2208235)

Le recours doit être porté devant le Tribunal administratif pour la  mention « stationnement » de la carte. »

Comment connaître son taux d’incapacité MDPH ?

Selon l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant

Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels’:

– forme légère : taux de 1 à 15 % ;

– forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

– forme importante : taux de 50 à 75 % ;

– forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à- vis d’elle même dans la vie quotidienne.

Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.

A l’audience à laquelle vous serez convoqué, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire organisera une mesure d’instruction confiée à un médecin expert.

Au vu de vos certificats médicaux, le médecin expert déposera son rapport et conclura à un taux d’incapacité.

Ce taux s’apprécie à la date de votre demande auprès de la Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)[5]

Comment obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ?

Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

L’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d’attribution est de un à deux ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.

Pour apprécier si les conditions d’attribution de l’AAH sont réunies, il y a lieu de se fixer à la date à laquelle la demande a été présentée auprès de la Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)[6]

 

Qu’est-ce que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ?

Pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé, vous devez avoir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et connaitre une restriction durable et substantielle à l’emploi[7].

A ce titre, selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :

« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) les déficiences à l’origine du handicap;

b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:

a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;

c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:

a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;

b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;

c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »

Vous devez démontrer avoir été contraint de cesser l’une des activités précitées en raison de votre handicap[8].

Vous devez établir votre restriction durable à l’accès à l’emploi, c’est-à-dire que malgré votre implication et vos efforts, vous n’avez pas réussi à retrouver un emploi adapté à vos capacités physiques[9].

Vous devez justifier de démarches pour trouver un autre emploi adapté à vos capacité physiques ou suivre une formation[10].

Vous devez démontrer en quoi votre « handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé »[11]

Est débouté celui ou celle qui « ne justifie d’aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap, et ce alors même qu’il bénéficie, au surplus, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de prétendre à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. »[12]

Comment obtenir la Prestation de compensation de Handicap (PCH) ?

Selon les articles L. 245-1, L. 245-3, D. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans à ces critères peuvent solliciter la prestation jusqu’à soixante-quinze ans.

La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues pour chacun de ces éléments, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 au code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Pour obtenir la PCH, il faut présenter de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an[13] :

– une difficulté absolue (ne pas du tout pouvoir faire) pour la réalisation d’une activité;

ou

– ne difficulté grave (pouvoir difficilement faire) pour la réalisation de deux activités dans les domaines suivants: mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations à autrui (article D 245-4 du code de l’action sociale et des familles).

L’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles détermine le champ d’application de la prestation de compensation, en définissant l’ensemble des critères qui en commandent le bénéfice, à savoir notamment un critère d’âge, un critère de résidence, ainsi qu’un critère relatif au handicap.

S’agissant du dernier critère, l’article D 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :

« a le droit, ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».

L’annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s’apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l’activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.

La difficulté est qualifiée d’absolue lorsque la réalisation de l’activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l’activité ne pouvant ‘pas du tout’ être réalisée.

Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Les éléments médicaux utiles et contemporains à la date du dépôt du dossier MDPH doivent faire état de difficultés absolues et totale, de difficultés graves du fait du handicap dans la réalisation des activités visées à l’annexe 2-5 (Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 26 octobre 2022  n° 19/07158)

Comment obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ?

 Aux termes de l’article L 241-3[14] du code de l’actions sociale et des familles, une carte ‘mobilité inclusion’ peut être délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

La mention ‘invalidité’ peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% selon le guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale (invalide absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).

La mention ‘priorité’ peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80%, rendant la station debout pénible.

La pénibilité de la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire, selon l’article R 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, en fonction des effets du handicap sur la vie sociale, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles le requérant a recours.

En outre, en vertu de l’article R 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.

Enfin, aux termes de l’article R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention ‘invalidité’ est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.

En application de l’article R 241-12-2 II du code de l’action sociale et des familles, la mention invalidité de la carte mobilité inclusion peut être accordée à titre définitif aux personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Si votre taux d’incapacité est évalué entre 50% et 79%, conformément aux dispositions de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles et en raison de votre taux d’incapacité inférieur à 80%, vous devez justifier d’une pénibilité dans la station debout[15].

Si vous établissez suffisamment la pénibilité de la station debout, il sera fait droit à votre demande de carte mobilité inclusion portant la mention priorité pour personnes handicapées[16].

Comment obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ?

Il résulte notamment de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles qu’elle est destinée aux personnes physiques et se trouve délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9.

Le même texte, complété par l’article R 241-12-1du code de l’action sociale et des familles, précise que la mention  » invalidité  » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est, en application du barème visé ci-dessus, au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit dans l’incapacité absolue d’exercer un emploi ou dans l’obligation de faire appel à un tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L’article R.241-15 du même code précise en outre que la carte mobilité inclusion mention ‘invalidité’ est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.

Comment obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ?

D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :  » La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code :  » Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « .

D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles :  » 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie « .

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention  » stationnement pour personnes handicapées « , il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte[17].

Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles :  » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt « .




[1] L’article L142-6 du Code de la Sécurité sociale dispose :

« I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;

2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;

3° Apprécier :

a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article  541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;

b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article  245-1 ;

c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article  821-1-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;

5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

III.-Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées.

La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.

A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé, ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.

[2] L’article R. 241-17-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose :

« Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte  » mobilité inclusion  » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.

Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. »

[3] L’article L142-1 du Code de la Sécurité sociale dispose :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

(…)

8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »

L’article L241-9 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale dispose :

« Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. »

[4] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 29 septembre 2021 n° 20/01910

[5] Cour d’appel de Caen – Chambre sociale section 3 20 octobre 2022 n° 21/01150

[6] Cour d’appel de Caen – Chambre sociale section 3 20 octobre 2022 n° 21/01150

[7] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 12 octobre 2022 n° 19/07708

[8] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 26 janvier 2022 n° 19/07934

[9] Cour d’appel de Montpellier – 3e chambre sociale 12 octobre 2022 n° 19/07708

[10] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 2 mars 2022 n° 19/07679

[11] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 26 janvier 2022 n° 19/07934

[12] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 26 janvier 2022 n° 19/07934

[13] Cour d’appel de Caen – Chambre sociale section 3 20 octobre 2022 n° 21/01150

[14] L’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose :

 « I.-La carte  » mobilité inclusion  » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention  » invalidité  » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.

Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

2° La mention  » priorité  » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;

3° La mention  » stationnement pour personnes handicapées  » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte  » mobilité inclusion  » avec la mention  » stationnement pour personnes handicapées  » par le représentant de l’Etat dans le département.

La mention  » stationnement pour personnes handicapées  » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte  » mobilité inclusion  » portant les mentions  » invalidité  » et  » stationnement pour personnes handicapées  » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.

III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte  » mobilité inclusion  » portant les mentions  » priorité  » et  » stationnement pour personnes handicapées  » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.

IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte  » mobilité inclusion  » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention  » invalidité  » ou  » priorité  » de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention  » stationnement  » de la carte.

VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. »

[15] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 13 avril 2022 n° 21/00944

[16] Cour d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 30 mars 2022 n° 21/00945

[17] Tribunal administratif de Versailles – Magistrat Degorce 6 octobre 2022 / n° 2202094




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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