Signification de contrainte URSSAF, CGSS, CIPAV, MSA, Pôle Emploi… : comment vérifier la régularité de l’acte de l’huissier ?

Image par Sang Hyun Cho de Pixabay

L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article R5426-21 du Code du travail  dispose :

« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :

1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;

4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. »

L’acte de signification de contrainte de l’huissier doit respecter des exigences de forme devant être respectées à peine de nullité

La Cour d’appel de Metz a jugé à l’égard de Pôle Emploi que :

« les exigences de forme de l’article R. 5426-21 précité doivent être respectées par l’huissier de justice dans l’acte de signification de la contrainte à peine de nullité de l’acte de signification lui-même, et non pas à peine de nullité de la contrainte qui a déjà été éditée antérieurement. »[1]

La Cour d’appel de Metz a jugé à l’égard de la CIPAV que :

« Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’acte d’huissier de justice signifiant la contrainte doit, à peine de nullité, mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée , l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »[2]

 

La Cour d’appel de Poitiers a jugé à l’égard de l’URSSAF que :

« Compte tenu de la nature contentieuse de la contrainte, les règles du code de procédure civile s’appliquent à la signification et à la notification de la contrainte, notamment celles relatives aux significations par voie d’huissier de justice avec la sanction qui s’y attache, relative aux nullités de forme supposant un grief. »[3]

L’acte de signification de contrainte de l’huissier doit mentionner la référence de la contrainte

La Cour d’appel de Riom a jugé à l’égard de la CIPAV que :

« si la notion de référence ne renvoie pas nécessairement à l’exigence d’un numéro, il n’en reste pas moins que la seule mention de la date de la contrainte et des périodes d’exigibilité des cotisations réclamée ne saurait constituer une référence valable dès lors que la nature de celles-ci n’y est pas spécifiée et qu’en l’état des indications portées à l’acte de signification, l’identification de la contrainte concernée demeure incertaine en l’absence d’une référence exclusive de nature à différencier celle-ci d’une autre.

Même si elle est donc établie, l’irrégularité de forme tenant au défaut de mention de la référence de la contrainte dans l’acte portant signification ne peut toutefois entraîner la nullité de celui-ci qu’à la condition que soit démontré le grief en résultant pour le cotisant, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.

Ce grief est avéré dès lors qu’au vu des différences de montant porté sur la contrainte et son acte de signification, ce défaut de mention de la référence a privé le débiteur de la possibilité de vérifier que la contrainte jointe à l’acte correspondait à celle au titre de laquelle la signification avait été opérée.

Ce seul motif suffit à retenir la nullité de l’acte de signification. »[4]

L’acte de signification de contrainte de l’huissier ne doit pas comporter une différence de montant avec la contrainte

La Cour d’appel de Riom a jugé à l’égard de la CIPAV que :

« Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de différence entre la somme mentionnée à la contrainte et celle indiquée à l’acte de signification, la signification est irrégulière si elle ne comporte pas de décompte permettant de justifier cette différence, de sorte qu’en ce cas la caisse ne peut obtenir la validation de la contrainte.

Dans une telle hypothèse, l’irrégularité qui affecte l’acte de signification entraîne sa nullité, le cotisant justifiant d’un grief consécutif constitué par la privation de la possibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Ce grief fait obstacle à la validation de la contrainte, qui n’est toutefois pas en elle-même frappée de nullité.

Faute pour la CIPAV qui critique cette solution de justifier d’un revirement de jurisprudence intervenu depuis cet arrêt, il doit être admis que la position ainsi arrêtée par la Cour de cassation perdure et mérite donc d’être appliquée. 

Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R133-3 du code de procédure civile que l’acte de signification ne doit mentionner que le montant des sommes dues puisque la formulation même du texte implique que c’est le montant de la contrainte objet de la signification qui doit figurer à l’acte de signification, ce qui suppose une identité de montant entre la contrainte et son acte de signification.

La rupture de similitude entre le montant de la contrainte et celui mentionné à l’acte de signification y afférent justifie pleinement l’exigence d’un décompte joint à ce dernier, de nature à justifier la différence du quantum des sommes réclamées, peu important que l’article R133-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément que le montant de cotisations figurant sur la contrainte doive être identique à celui porté à l’acte de signification, une telle exigence découlant implicitement mais nécessairement de la formulation de ce texte.

La cause ou la justification de la différence de montants est indifférente,»[5]

La Cour d’appel de Metz a jugé à l’égard de la CIPAV que :

« Lorsque l’acte de signification de contrainte pour un montant inférieur à celui figurant sur la contrainte ne comporte aucun décompte permettant d’expliquer cette différence (…) Cette irrégularité qui a trait à la compréhension de la contrainte quant à son montant , est de nature à justifier l’annulation de la signification de contrainte .

Si la nullité de la signification de la contrainte n’a pas pour conséquence la nullité de la contrainte elle-même, celle-ci reste sans effet juridique et la CIPAV doit être déboutée de sa demande de validation de la contrainte.

Les frais de recouvrement de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale restent à sa charge. »[6]

La Cour d’appel de Bordeaux a jugé à l’égard de la CIPAV que :

« Lorsque la contrainte a été signifiée pour un montant inférieur à celui figurant dans la contrainte décernée par la caisse sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, cette signification de la contrainte est irrégulière et la caisse ne peut en obtenir la validation. »[7]

 

 

 

[1] Cour d’appel de Metz – ch. civile 01 29 mars 2022 / n° 22/00109

[2] Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 7 avril 2022 / n° 22/00165

[3] Cour d’appel de Poitiers – ch. Sociale 6 mai 2021 / n° 19/00319

[4] Cour d’appel de Riom – ch. civile 04 SOCIALE 15 février 2022 / n° 19/01955

[5] Cour d’appel de Riom – ch. civile 04 SOCIALE 15 février 2022 / n° 19/01955

[6] Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 7 avril 2022 / n° 22/00165

[7] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 20 mai 2021 / n° 19/00180

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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