Un simple report de rendez-vous avec le contrôleur a fait tomber un redressement de 167 010 €

L'URSSAF pensait pouvoir sauver un contrôle hors délai.
Le tribunal judiciaire de Marseille vient de lui répondre : non.
(Tribunal judiciaire de Marseille, 2025-12-11, n° 23/02461)

Voici l'histoire d'une victoire de la procédure contre l'URSSAF :

1️ La règle du jeu (Art. L. 243-13 CSS)

Pour les entreprises de moins de 20 salariés (et, selon les cas, les travailleurs indépendants), un est encadré : 3 mois entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations (hors prorogation régulière).

Dans cette affaire :

  • Début effectif du contrôle : 12 juillet 2021
  • Échéance : 12 octobre 2021 à minuit
  • Lettre d'observations : décembre 2021 (donc hors délai)

2️⃣ L'argument de l'URSSAF

Pour justifier le dépassement, l'URSSAF s'appuie sur un courriel de l'entreprise :
« Nous sommes en déplacement professionnel jusqu'à la fin de la semaine 43. Merci si possible de nous proposer une date de rendez-vous après nos impératifs professionnels »

Et elle en déduit : demande de prorogation.

Autrement dit : L'URSSAF assimile un simple demande ajustement d'agenda à une demande de prorogation du délai légal de 3 mois.

3️⃣ La réponse du tribunal

Le juge tranche avec une clarté redoutable :

Demander le report d'une visite N'est PAS une demande expresse de prorogation de la durée du contrôle.

L'entreprise souhaitait seulement déplacer un rendez-vous.
Elle ne demandait pas de prolonger le contrôle.

Résultat :

✅ La procédure est hors délai.
✅ Le redressement de 167 010 € est intégralement annulé.
✅ L'URSSAF est condamnée aux dépens.

💡 La leçon pour les dirigeants
En , la forme peut être aussi décisive que le fond.
Ne laissez pas l'URSSAF interpréter vos courriels de courtoisie comme des renonciations à vos droits.

Face à l'URSSAF, le regard d'un avocat spécialisé fait la différence.

 




REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

JUGEMENT N°25/04283 du 11 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02461 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U5V

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me CHERAF MAHRI, avocat au barreau de LYON, M. [L] [X] (Gérant)

c/ DEFENDERESSE

Organisme [15]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentée par Mme [J] [U] (Autre) munie d'un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : SECRET Yoann

DURAND Patrick

L'agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 6 juillet 2023, la [10] (S.A.R.L.), ci-après désignée la [11], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l'[Adresse 14], ci-après désignée l'URSSAF PACA, rejetant sa contestation visant la mise en demeure du 10 janvier 2023 d'un montant de 167010 euros de cotisations, contributions et majorations pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/2461.

Le 26 juillet 2023, la commission de recours amiable de l'URSSAF [8] a rendu une décision explicite de rejet de la contestation précitée.

Par requête reçue le 6 octobre 2023, la [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet du 26 juillet 2023. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/4022.

Après un renvoi aux fins de mise en état, les affaires ont été appelées à l'audience du 9 octobre 2025, les parties ont plaidé et les décisions ont été mises en délibéré au 11 décembre 2025.

La [11], représentée par Me MAHRI, substitué par Me BLANC, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du jour de l'audience de plaidoiries:

- d'ordonner la jonction des recours RG N° 23/02461 et N° 23/04022 ;

- de juger que le contrôle a durée plus de 3 mois en violation des dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date du contrôle) ;

Par conséquent :

- d'annuler purement et simplement le redressement notifié pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

- de condamner l'[16] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [11] estime que la procédure a été irrégulièrement menée dans la mesure où la durée du contrôle a excédé la durée de trois mois prévue par l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que ce délai n'a pas été valablement prorogé.

Au fond, elle conteste le bien-fondé des chefs de redressement n° 2 à 5.

L'[15], dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l'audience de plaidoiries, de :

- Dire et juger que l'URSSAF [8] disposait d'une créance à l'endroit de la société [11] d'un montant de 167 010 euros ;

- Constater que la procédure de contrôle ne souffre d'aucune irrégularité ;

- Déclarer bien-fondés l'ensemble des chefs de redressement contestés ;

- Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 26 juillet 2023 ;

- Reconventionnellement condamner la société de [13] au paiement à l'URSSAF [8] de la somme de 167 010 € (cotisations, contributions et majorations de retard appelées sur les années redressées 2018, 2019 et 2020), conformément à la mise en demeure du 10 janvier 2023 (n°70413673).

- Condamner la société de [13] au paiement à l'URSSAF [8] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[15] soutient que la durée du contrôle est conforme à l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale eu égard à la demande expresse de prorogation du contrôle émise par la [11].

Au fond, l'organisme de recouvrement allègue que les chefs de redressement contestés sont fondés en leur principe et en leur quantum.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

L'alinéa 1er de l'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux instances tendent aux fins mêmes.

Il est donc d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance portant le n° RG 23/4022 à celle portant le n° RG 23/2461.

Sur la nullité de la procédure tirée de la durée du contrôle

MOYENS DES PARTIES

La [11] allègue que le contrôle a excédé la durée prévue l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale. Elle soutient n'avoir formulé aucune demande expresse de prorogation de la période de contrôle. Elle estime que l'URSSAF [8] ne peut rejeter ce moyen en se fondant sur des dispositions non applicables au présent contrôle. Elle souligne que la réponse de l'inspecteur du recouvrement, prorogeant la durée du contrôle, est intervenue à l'expiration du délai de trois mois.

L'[15] indique que l'effectif de la société autorise l'application de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la [11] a, par courriel du 27 septembre 2021, formulé une demande de prorogation de la durée du contrôle et que l'inspecteur du recouvrement a répondu favorablement à cette sollicitation le 18 octobre 2021. Elle soutient qu'il appartenait à la société d'indiquer à l'inspecteur du recouvrement que sa sollicitation ne constituait pas une demande de prorogation de la durée du contrôle. Elle souligne que depuis le 1er janvier 2023, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale dispose que le report, à la demande de la personne contrôle, d'une visite de l'agent chargé du contrôle conduit à une prorogation du délai de trois mois. Subsidiairement, elle considère que le non-respect de la durée du contrôle n'est pas sanctionnée par l'annulation du redressement. Elle ajoute que la [11] ne fait pas la démonstration d'un grief.

RÉPONSE DU TRIBUNAL

L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « I.-les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent

I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;

4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article ».

Conformément à l'article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les dispositions précitées sont applicables à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'inspecteur du recouvrement a indiqué à la [11], par l'avis de contrôle daté du 11 mai 2021, qu'il se présentera à l'adresse du siège de la société le 12 juillet 2021 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires.

Il n'est pas contesté que l'inspecteur du recouvrement s'est effectivement présenté le 12 juillet 2021 au siège de la société afin de procéder audit contrôle. Cette date constitue donc le début effectif du contrôle au sens de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.

À cette date, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version précitée, et l'article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 étaient en vigueur. Il n'est pas contesté que la [11] disposait, au moment du contrôle, d'un effectif inférieur à vingt salariés.

En application de L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le contrôle devait donc prendre fin, hors prorogation, le 12 octobre 2021 à minuit.

La lettre d'observations datée du 13 décembre 2021, annulant et remplaçant celle du 2 décembre 2021, a donc été établie à l'expiration du délai initial de trois mois.

L'[15] estime que la [11] a expressément demandé, par courriel du 27 septembre 2021, une prorogation de la période initiale de contrôle.

Ce courriel ayant pour objet « rendez vous contrôle » est ainsi rédigé : « je me permets de vous contacter suite à votre contact avec Mme [F] du cabinet comptable [9] pour un rendez vous.

Nous sommes en déplacement professionnel jusqu'à la fin de la semaine 43. Merci si possible de nous proposer une date de rendez-vous après nos impératifs professionnels ».

Le 18 octobre 2021, l'inspecteur du recouvrement a ainsi répondu à cette communication : « Je fais suite à votre message du 27 septembre dans lequel vous souhaitiez que je vienne consulter les pièces comptables après la semaine 43. Je vous propose de me rendre chez votre expert comptable le jeudi 4 novembre à partir de 9h30.

Dans la mesure où la date proposée est postérieure au délai de 3 mois, cette demande doit s'analyser en une demande de prorogation du délai par l'employeur au sens de l'article L. 243-13 du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, la durée limite du contrôle s'établit désormais au 12 janvier 2022 ».

Le tribunal observe que le courriel de la [11] du 27 septembre 2021 contient uniquement une demande de report de la visite de l'agent du recouvrement et non une demande expresse de prorogation de la durée du contrôle. Dans sa réponse du 18 octobre 2021, l'inspecteur du recouvrement reconnaît implicitement qu'il ne s'agissait pas d'une demande expresse de prorogation puisqu'il a été contraint « d'analyser » la demande de report de rendez-vous.

Par ailleurs, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, non applicable à la présente espèce, consacre clairement la distinction en ajoutant que la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période « 5° le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle » tout en conservant la phrase

« cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement ».

Le tribunal constate également que la réponse du 18 octobre 2021 de l'inspecteur du recouvrement est intervenue à l'expiration du délai de trois mois après le début effectif du contrôle.

Il s'ensuit qu'aucune demande de prorogation à l'initiative de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement n'est intervenue dans le délai initial de trois mois.

L'[15] n'allègue pas l'existence de l'une des exceptions à la durée du contrôle limitativement énumérées par l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.

L'article 144 du code de procédure civile invoquée par l'URSSAF [8] n'est pas applicable à un contrôle de respect des législations de sécurité sociale et à la procédure de recouvrement subséquente.

Le contrôle de la [11] ayant été poursuivi au-delà du trois mois, il convient d'annuler la procédure de contrôle et, par conséquent, la mise en demeure établie à sa suite.

Sur les frais du procès

Compte tenu de l'issue du litige, l'URSSAF [8] sera condamnée aux dépens de l'instance et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [11] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

ORDONNE la jonction de l'instance portant le n° RG 23/4022 à celle portant le n° RG 23/2461 ;

ANNULE la procédure de contrôle diligentée par l'[Adresse 14] à l'encontre de la [10] (S.A.R.L.) et visant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

ANNULE la mise en demeure du 10 janvier 2023 établie par l'[Adresse 14] à l'encontre de la [10] d'un montant de 167 010 euros de cotisations, contributions et majorations pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[Adresse 14] aux dépens de l'instance.

L'AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE