article 9 Code de procédure civile

Solidarité financière. 152 900 € réclamés par l’URSSAF. L’entreprise avait tort sur le fond. Elle a gagné sur la procédure.

152 900 € réclamés au titre de la solidarité financière. Sur le fond, le donneur d’ordre avait manqué à son obligation de vigilance. Mais sur la procédure, l’URSSAF a commis l’erreur de trop : une lettre d’observations sans calcul intelligible, sans méthode “net → brut”, sans ventilation contestable. Le Tribunal judiciaire de Meaux (22 août 2025, n° 23/00110) rappelle une règle simple : le contradictoire ne se négocie pas. Résultat : annulation en cascade (lettre d’observations, redressement, mise en demeure) et remboursement intégral des sommes versées.

2026-01-23T10:07:44+01:00Mots-clés : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

URSSAF et solidarité financière : sans procès-verbal et ses annexes, le redressement est nul

Lorsque l’URSSAF met en œuvre la solidarité financière d’un donneur d’ordre, elle ne peut se fonder que sur un élément précis : le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant. Mais la Cour de cassation a tracé une ligne rouge : ce procès-verbal doit être complet et accompagné de toutes ses annexes. À défaut, la preuve du travail dissimulé est inopérante — et le redressement URSSAF doit être annulé. Une exigence de rigueur juridique… au service du principe fondamental des droits de la défense.

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