Redressement de 181 187 € annulé, parce que l'URSSAF a refusé de transmettre deux relevés bancaires. ⚠️
L'inspecteur pensait avoir un argument supposé décisif :
Le « secret de l'enquête ».
Le Tribunal judiciaire d'Annecy (8 janvier 2026, RG 24/00247) rappelle une règle simple :
On ne recouvre pas sur des pièces que le cotisant n'a pas pu discuter.
L'affaire est classique.
La sanction, elle, est nette.
Contrôle URSSAF pour travail dissimulé.
Pour étayer ses constatations, l'organisme exerce son droit de communication auprès des banques (L.114-19 CSS).
Il obtient les relevés.
La défense demande logiquement la copie de ces documents.
Réponse de l'URSSAF :
« Non. Procédure transmise au procureur. Secret de l'enquête pénale. »
Le tribunal tranche.
L'article L.114-21 du Code de la sécurité sociale est formel :
Avant toute mise en recouvrement, l'organisme doit informer le cotisant de l'origine et de la teneur des pièces obtenues auprès de tiers, et les communiquer sur demande.
Et surtout : le secret de l'enquête ne peut pas, dans ce cas, être opposé pour faire échec à cette garantie, notamment lorsque les documents sont des relevés bancaires dont l'intéressé peut lui-même prendre connaissance.
Résultat :
- Formalité substantielle non respectée
- Nullité de la procédure de contrôle
- Annulation totale du redressement
Sans examen du fond.
Ce qu'il faut retenir pour vos prochains contrôles ⚖️
Le pénal n'efface pas le contradictoire
Même en présence d'une procédure pénale, l'URSSAF reste tenue par les garanties du CSS.
Identifiez la source des “preuves”
Dès qu'un redressement s'appuie sur des pièces obtenues auprès de tiers (banques, plateformes, clients), exigez leur communication avant recouvrement.
Un refus écrit est un signal procédural majeur
Il peut suffire à faire tomber la procédure.
Avant de discuter un montant, vérifiez toujours si le redressement tient encore… juridiquement. 📉
8 janvier 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
RG n° 24/00247
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/00247 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTK7
Minute : 26/18
[G] [I]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
- M. [I]
- URSSAF
Copie délivrée le :
à :
- Me PALOMARES
- SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Youcef BOUHADRA
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l'audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de Rhône-Alpes (ci-après dénommé URSSAF), dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, à compter du 02 septembre 2022.
Dans les suites de ce contrôle, l'URSSAF a adressé par lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [G] [I], une lettre d'observations datée du 26 avril 2023, laquelle lui a été distribuée le 15 mai 2023.
Le conseil de Monsieur [G] [I] a, par courrier du 06 juin 2023, répondu à la lettre d'observations et sollicité la communication de la copie du procès-verbal référence 78/2022 du 22 février 2023 dans lequel il aurait reconnu cette activité dissimulée, ainsi que les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication.
Par courrier du 28 juin 2023, le contrôleur du recouvrement de l'URSSAF lui a répondu en rejetant ces demandes considérant ne pas être tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le travail dissimulé et ne pas pouvoir communiquer les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication dès lors qu'ils font partie des pièces de la procédure pénale transmise à la justice.
L'URSSAF a adressé en date du 23 août 2023, à Monsieur [G] [I] une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 139 376 euros en principal au titre des cotisations et contributions sociales, celle de 34 844 euros de majorations de redressement outre 6 967 euros de majoration, que l'intéressé a contesté en saisissant la commission de recours amiable selon courrier du 04 octobre 2023.
Par décision du 26 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [G] [I] et considéré que le redressement contesté est juridiquement fondé. Elle a notifié sa décision par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2024.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contester le redressement notifié par l'URSSAF.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 16 octobre 2025, Monsieur [G] [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe en date du 15 septembre 2025 et demandé au Tribunal de :
- constater que l'URSSAF a mis en œuvre le droit de communication auprès de ses banques auprès desquelles elle a obtenu la copie des relevés bancaires,
- constater que ces relevés ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu'il en a régulièrement faite avant la mise en recouvrement, - en conséquence juger qu'il s'agit d'une violation substantielle de ses droits et garanties,
- prononcer l'annulation de la procédure.
Sur le fond, il a demandé au tribunal de :
- constater qu'il produit des éléments statistiques issus des données de sa profession plus fiables que la valeur abstraite représentée par la valeur annuelle du barème de la sécurité sociale,
- en conséquence retenir les chiffres qu'il a proposés, soit un chiffre d'affaires de :
➢ 76 000 euros pour l'année 2018,
➢ 80 500 euros pour les années 2019 et 2020,
➢ 78 300 euros pour l'année 2021,
- rejeter le surplus des demandes de l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [G] [I] se prévaut des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale pour reprocher à l'URSSAF de ne pas lui avoir transmis contradictoirement les éléments obtenus auprès des banques [8] et [9], dans le cadre du droit de communication, ainsi que le procès-verbal dressé le 22 septembre 2022. Elle soutient que le non-respect de cette formalité qui doit être qualifiée de substantielle ne peut qu'entraîner la nullité de la procédure de contrôle.
Sur le fond, il invoque les dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la taxation forfaitaire n'est qu'une possibilité offerte à l'URSSAF, substitutive à défaut de preuve contraire. Il relève qu'il lui est reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité permettant de reconstituer le chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était sous le régime de la micro-entreprise et n'était de ce fait pas astreint à la tenue d'une comptabilité. Il produit les chiffres issus des données statistiques émises par le conseil national des entreprises de coiffure pour démontrer que le chiffre d'affaires réalisé par un coiffeur individuel en province est très en deçà de la taxation forfaitaire retenue et qu'il conviendrait que le tribunal retienne les chiffres qu'il propose ainsi comme base de taxation, si d'aventure il devait estimer ne pas devoir prononcer l'annulation de la procédure.
En défense, l'URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 15 septembre 2025 et demandé au tribunal de :
- valider le redressement opéré dans son principe et son chiffrage,
- valider la mise en demeure du 23 août 2023 au titre des périodes allant de 2018 à 2022 pour la somme de 181 187 euros,
- condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 181 187 euros,
- débouter Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [I] aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, l'URSSAF fait valoir qu'elle a respecté toutes les étapes de la procédure et rappelle les termes des articles L. 133-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 8271-8 du code du travail. Elle affirme qu'il a été rappelé à maintes reprises par la jurisprudence que l'absence de communication du procès-verbal ne remettait pas en cause le principe du contradictoire et ne violait pas les droits de la défense du cotisant contrôlé. Elle précise que le procès-verbal constatant l'infraction n'est pas un acte administratif, mais un acte procédural soumis aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et ajoute que tant que la procédure pénale est en cours, le procès-verbal de travail dissimulé tout comme ses annexes est protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction et que sa communication ne peut se faire que par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire.
En ce qui concerne le redressement, elle rappelle que le calcul de l'assiette des cotisations d'un travailleur indépendant peut être effectué selon deux méthodes, soit le chiffrage au réel, soit la taxation forfaitaire en l'absence de comptabilité ou en cas de comptabilité non probante. Elle précise que Monsieur [G] [I] n'a pas présenté d'éléments comptables probants lors de son audition libre et que donc l'assiette a été fixée forfaitairement à trois fois le plafond de la sécurité sociale, en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
SUR CE :
- sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l'article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1.
L'article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [I] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 octobre 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 26 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024.
Monsieur [G] [I] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contester le redressement notifié par l'URSSAF, selon requête réceptionnée au greffe le 28 mars 2024, il doit être dès lors déclaré recevable en son recours contentieux.
- sur la régularité de la procédure
L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 février 2025, énonce que :
« Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
(…)
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
(…) »
Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, « l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 :
« (…) III. -A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés (…) »
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 26 avril 2023 que le contrôle a été opéré dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé, que la période contrôlée a débuté le 1er janvier 2018 et pris fin au 30 septembre 2022. Au titre des documents consultés, il est notamment indiqué « document comptables et financiers : relevés bancaires selon le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale effectué auprès des banques :
- [8] : compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX03],
- [9] : compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX02]. »
Il est ensuite précisé « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République :
- PV du 22/02/2023 rédigé par l'URSSAF Rhône-Alpes (référence 178/2022). »
Par courrier du 06 juin 2023, le conseil de Monsieur [G] [I] a écrit à l'inspecteur du recouvrement « (…) Aux termes d'un procès-verbal référence 78/2022 du 22 février 2023, vous indiquez que Monsieur [I] aurait reconnu cette activité dissimulée.
Je vous remercie de bien vouloir m'adresser copie de ce procès-verbal ainsi que des éléments obtenus dans le cadre de votre droit de communication (…) »
Dans sa réponse du 28 juin 2023, l'inspecteur du recouvrement lui a notamment répondu : « vous souhaitez obtenir copie de la procédure n° 78/2022 initiée par nos services et transmise au parquet de Thonon-les-Bains.
Réponse :
L'URSSAF n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé l'origine du redressement (Cour de cassation, civil, chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12.150).
Par ailleurs, la violation du secret professionnel en divulguant notamment des informations contenues dans une procédure pénale transmise à la justice, est passible d'une amende de 15 000 euros (article 226-13 du code de procédure pénale).
Ainsi, il ne saurait être fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir transmis les pièces de la procédure pénale à l'issue du contrôle, ni les pièces qui composent cette procédure comme les éléments obtenus dans le cadre d'un droit de communication, dans la mesure où ceux-ci font partie intégrante de la procédure pénale. (…) »
Le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision du 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC, que l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués par un tiers à un organisme de sécurité sociale, afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par cet organisme.
Dans un arrêt du 12 mars 2020, (pourvoi no 19-11.399), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale est tenu d'informer la personne physique ou morale, à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Elle a précisé que cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et donc de la procédure de recouvrement qui en découle.
En l'espèce, il est incontestable que dans son courrier du 06 juin 2023, le conseil de Monsieur [G] [I] a réclamé la copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication et qu'il n'a pas été déféré par l'URSSAF à cette demande, l'organisme de sécurité sociale se retranchant derrière le principe du secret de l'enquête, du fait de la transmission de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Or, force est de constater que les documents en question, ont été initialement obtenus de la part des établissements dans lesquels l'intéressé dispose d'un compte bancaire et dont il peut de son côté prendre connaissance à tout moment en consultant ses relevés de comptes. Le secret de l'enquête tendant à concourir à l'effectivité des investigations et à préserver la présomption d'innocence des personnes mises en cause, il ne peut être légitimement opposé par l'URSSAF à Monsieur [G] [I], le respect du contradictoire dans le cadre du redressement opéré par l'organisme de sécurité sociale étant prépondérant, sauf à vider l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale de toute substance.
Il en résulte que la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [I] est nulle et qu'il convient par voie de conséquence d'annuler le redressement notifié à celui-ci par lettre d'observations du 26 avril 2023 et mis en œuvre par la mise en demeure délivrée en date du 23 août 2023, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de la communication du procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé et la demande de Monsieur [G] [I] de statuer « sur le fond » qui doit s'analyser en fait en une demande subsidiaire.
- sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...)”
Il en résulte que l'URSSAF partie perdante sera condamnée aux dépens. L'équité commande de débouter Monsieur [G] [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [G] [I] recevable en son recours contentieux ;
ANNULE la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [I] et le redressement notifié à celui-ci par lettre d'observations du 26 avril 2023 et mis en œuvre par une lettre de mise en demeure du 23 août 2023 ;
DÉBOUTE en conséquence l'URSSAF RHÔNE-ALPES de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
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