L’URSSAF doit vous informer lorsqu’elle consulte vos comptes bancaires
Quand l’URSSAF exerce son droit de communication, elle peut obtenir des documents auprès de tiers — notamment les banques.
Mais l’article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale impose une obligation : informer le cotisant de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers.
La Cour de cassation l’a posé dès 2018 : le non-respect de cette obligation entache la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement de nullité, faute de caractère contradictoire (Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-20.227).
Elle l’a confirmé en 2022 : cette obligation constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (2e Civ., 7 juillet 2022, n° 21-11.484).
Depuis, les juridictions du fond appliquent ce principe sans hésiter.
La cour d’appel de Nîmes rappelle que l’organisme est tenu d’informer le cotisant avant toute mise en recouvrement (CA Nîmes, 10 octobre 2024, n° 23/01875).
La cour d’appel de Poitiers exige un accès effectif aux documents avant la mise en recouvrement, avec une précision suffisante (CA Poitiers, 3 avril 2025, n° 22/01040).
La cour d’appel de Colmar précise que cette information doit figurer dans la lettre d’observations et que le cotisant peut formuler une demande générale de communication, sans connaître à l’avance la nature des documents (CA Colmar, 11 septembre 2025, n° 22/04449).
La cour d’appel de Dijon ajoute que lorsque le cotisant n’a pas sollicité la copie des documents, il n’appartient pas à l’URSSAF de prendre l’initiative de les lui transmettre (CA Dijon, 7 mai 2025, n° 24/00591).
Le tribunal judiciaire de Créteil juge ces dispositions prescrites à peine de nullité (3 octobre 2024, n° 22/00680). Le tribunal judiciaire de Nanterre confirme qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité (31 octobre 2024, n° 22/01652).
Le tribunal judiciaire de Paris précise que cette obligation ne s’applique que si l’URSSAF a effectivement exercé son droit de communication (5 mars 2025, n° 18/00087).
La cour d’appel de Montpellier s’inscrit dans le même sillage (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 20/03178).
La consultation de vos comptes bancaires par l’URSSAF n’est pas un acte anodin.
Et la faille n’est pas toujours là où on la cherche.
L’obligation d’information prévue à l’article L. 114-21 du CSS ne s’applique que si l’URSSAF a effectivement exercé son droit de communication (TJ Paris, 5 mars 2025, n° 18/00087).
Lorsqu’elle l’a fait, le cotisant doit solliciter la copie des documents dès réception de la lettre d’observations.
Ne pas le faire, c’est renoncer à un levier procédural décisif.
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ;
5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyés au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale. »
L’article L 114-21 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Par une décision n 2019-789 QPC du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 114-21 conforme à la Constitution, précisant que « l’objet d’une telle disposition étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale, l’absence d’information de la personne visée par l’exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée. »
Il résulte de ces textes que l’URSSAF ayant usé du droit de communication est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision et qu’il doit être satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement, à ces informations et documents[1].
L’objet d’une telle disposition est de permettre à la société contrôlée de prendre connaissance des éléments à l’origine du projet de redressement, afin de pouvoir notamment discuter leur provenance, contester les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale et demander que les documents soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement, afin qu’elle puisse en vérifier l’authenticité et en discuter la teneur ou la portée[2].
L’obligation d’information prévue à l’article L. 114-21 précité doit être satisfaite uniquement si l’organisme a usé de son droit de communication[3].
URSSAF : l’obligation d’informer sur l’origine des documents avant tout recouvrement
Dans le cadre d’un contrôle, l’URSSAF peut consulter des documents obtenus auprès de tiers, notamment bancaires, grâce à son droit de communication.
Mais cette faculté s’accompagne d’une garantie essentielle pour le cotisant : l’organisme doit l’informer de manière claire et précise de la teneur et de l’origine des informations recueillies.
Cette obligation d’information, prévue par le Code de la sécurité sociale, doit figurer dans la lettre d’observations, avant toute mise en demeure.
L’organisme ayant usé du droit de communication est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision[4].
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents[5].
Ces informations doivent figurer dans la lettre d’observation, antérieure à la mise en demeure[6].
Ainsi, la transparence imposée à l’URSSAF constitue une protection fondamentale pour le cotisant.
Toute omission ou imprécision dans l’information communiquée ouvre la voie à la contestation et peut entraîner la nullité du contrôle et du redressement.
Vérifier attentivement le contenu de la lettre d’observations et faire valoir vos droits est donc déterminant pour préparer efficacement votre défense.
URSSAF : obtenir copie des documents bancaires utilisés lors du contrôle
L’URSSAF qui exerce son droit de communication ne remet pas automatiquement au cotisant les documents obtenus auprès de tiers.
C’est au cotisant, dès réception de la lettre d’observations, de demander la communication de ces pièces.
Cette démarche est essentielle pour pouvoir vérifier l’authenticité et la portée des informations utilisées par l’organisme dans le cadre du contrôle.
Lorsque le cotisant n’a pas sollicité la copie des documents communiqués, il n’appartenait pas à l’URSSAF de prendre l’initiative de lui en délivrer une[7].
Le cotisant peut en faire la demande sans savoir par avance la nature précise des documents, en pouvant formuler une demande générale[8].
Il doit par ailleurs être satisfait à cette obligation d’information avec une précision suffisante pour mettre la société contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement, à ces informations et documents.[9]
Le cotisant peut donc formuler une demande générale, sans avoir à identifier précisément la nature des documents sollicités.
L’URSSAF est alors tenue de transmettre ces pièces avant toute mise en recouvrement.
Ce droit d’accès aux documents constitue une garantie substantielle, dont le respect conditionne la régularité de la procédure de contrôle et du redressement.
URSSAF : la nullité du contrôle en cas de manquement à l’obligation d’information
Le respect de l’obligation d’information prévue aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale n’est pas une simple formalité.
Il s’agit d’une garantie essentielle accordée au cotisant, dont le non-respect entraîne des conséquences lourdes pour l’URSSAF.
En effet, toute irrégularité dans cette information peut affecter la régularité même du contrôle et du redressement.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité du contrôle[10].
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité[11].
Il est de principe que l’obligation d’information prévue aux articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle[12].
Les dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de la société contrôlée et l’obligation d’information qui en résulte constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.[13]
Le non-respect de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale entache la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement qui en découle de nullité car elle n’a pas été effectuée contradictoirement[14].
Parce qu’elle constitue une formalité substantielle, l’obligation d’information s’impose à l’URSSAF à peine de nullité.
Lorsqu’elle n’est pas respectée, la procédure de contrôle comme celle de recouvrement se trouvent viciées, faute d’avoir été menées de manière contradictoire.
Le cotisant peut ainsi obtenir l’annulation pure et simple du redressement fondé sur un droit de communication irrégulièrement exercé.
[1] 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484
[2] Cour d’appel de Poitiers, 2025-04-03, n° 22/01040
[3] Tribunal judiciaire de Paris, 2025-03-05, n° 18/00087
[4] Cour d’appel de Nîmes, 2024-10-10, n° 23/01875
[5] Cour d’appel de Nîmes, 2024-10-10, n° 23/01875
[6] Cour d’appel de Colmar, 2025-09-11, n° 22/04449
[7] Cour d’appel de Dijon, 2025-05-07, n° 24/00591
[8] Cour d’appel de Colmar, 2025-09-11, n° 22/04449
[9] Cour d’appel de Poitiers, 2025-04-03, n° 22/01040
[10] 2è Civ., 7 juillet 2022 pourvoi n°21-11.484
[11] Tribunal judiciaire de Créteil, 2024-10-03, n° 22/00680
[12] Tribunal judiciaire de Nanterre, 2024-10-31, n° 22/01652
[13] Cour d’appel de Poitiers, 2025-04-03, n° 22/01040
[14] C. Cass., Civ. 2e 21 juin 2018 pourvoi n°17-20.227
Cour d’appel de Montpellier, 2025-05-06, n° 20/03178
Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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DU de Sciences Criminelles
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