Vous pouvez échapper à la solidarité financière lorsque la lettre d’observations de l’URSSAF est signée par un inspecteur et non par le Directeur

Lettre d’observations de l’URSSAF

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La lettre d’observation de l’URSSAF s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, et mentionne que l’objet du contrôle est la recherche des infractions aux interdictions du travail dissimulé mais a été signée par l’inspecteur du recouvrement ?

Tout redressement de cotisations pour travail dissimulé consécutif à un contrôle spécifique de recherche de travail dissimulé doit être porté à la connaissance du donneur d’ordre par un document signé par le directeur de l’Urssaf, conformément aux dispositions de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, et que le défaut de signature par celui-ci de la lettre d’observations notifiée dans le cadre d’un tel contrôle est sanctionné par l’annulation du redressement au motif du non-respect de cette formalité.

« le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail et l’agent de la caisse ayant procédé au contrôle concluait à l’existence d’une infraction de travail dissimulé, de sorte que le redressement consécutif n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations, le tribunal en a exactement déduit que la procédure initiée par la caisse était fondée sur les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-23.051

 

Il résulte de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code, et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces contrôles.

Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l’article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

L’article L.8271-1-2 4° du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, « les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ».

Aux termes de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

 

 

L’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.

Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

 

Aux termes de l’article L.133-4-5 I. du code de la sécurité sociale dispose :

« I. – Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail »

 

Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l’est sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé.

Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application.

Le contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé n’a pas la nature d’un contrôle de droit commun, dès lors qu’il s’inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail.

Il s’ensuit que le critère de distinction entre les deux types de contrôle, n’est pas tiré de la participation d’agents de l’Urssaf au contrôle mais résulte exclusivement de sa nature.

La circonstance que le contrôle soit conjoint, avec participation d’agents assermentés de l’Urssaf, est donc indifférente, dés lors qu’il a pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulées, prévues par l’article L.8221-1 du code du travail, il est soumis aux règles spécifiques applicables et non point aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

La solidarité financière du donneur d’ordre relève des dispositions procédurales de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en œuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l’annulation des exonérations et réductions. Le redressement est nécessairement fondé sur les dispositions des L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale.

Vous constatez de la lecture de la lettre d’observations que l’Urssaf n’a pas initié un contrôle dans le cadre de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais a procédé à ce redressement dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du code du travail relatif au travail dissimulé.

Vous constatez que la lettre d’observations de l’URSSAF ne précise pas que le contrôle dans le cadre duquel a été dressé le procès-verbal de travail dissimulé a été effectué dans le cadre d’un contrôle relevant de ces dispositions articles L.243-7 et R.243-59 du code de sécurité sociale, auxquelles elle ne fait pas davantage référence.

Vous constatez que la lettre d’observations de l’URSSAF n’est signée que par l’inspecteur du recouvrement, et non point par le directeur de l’organisme, en violation avec les dispositions applicables de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.

L’exigence de la signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme a pour conséquence de lui conférer qualité et capacité pour signer les lettres d’observations portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre comme sur les conséquences en découlant relatives à l’annulation des exonérations.

Il s’ensuit que l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme ne constitue pas, comme allégué par l’Urssaf, une irrégularité de forme d’un acte de procédure relevant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile mais une irrégularité de fond.

L’inspecteur du recouvrement n’ayant pas qualité pour signer la lettre d’observations litigieuse, l’annulation des mises en demeure subséquentes dont elles sont le support est justifiée.

En ce sens :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 16 juin 2023 / n° 21/14805




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solidarité financière

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
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