Une mise en demeure URSSAF peut tomber.
Pas sur son montant.
Sur son enveloppe.
Un travailleur indépendant conteste une contrainte URSSAF de 3 277 €.
Classique, en apparence.
Mais le raisonnement du Tribunal judiciaire de Marseille, 21 janvier 2026, RG n° 24/00114, est chirurgical.
L'URSSAF affirme avoir envoyé une mise en demeure préalable.
Elle produit :
• la mise en demeure
• une enveloppe “recommandé – pli avisé, non réclamé”
Problème.
L'enveloppe ne permet pas d'identifier l'envoi.
Elle ne contient :
• ni l'adresse du cotisant
• ni un numéro d'envoi traçable
• ni un élément vérifiable établissant qu'elle contenait cette mise en demeure
Conclusion :
l'URSSAF ne démontre pas l'envoi régulier de la mise en demeure.
Et surtout :
le montant de la contrainte correspond exclusivement aux causes de cette mise en demeure défaillante.
Résultat :
• contrainte annulée intégralement
• frais de signification à la charge de l'URSSAF
• poursuites neutralisées
Le fond ?
Jamais abordé.
Ce que cette décision impose, concrètement :
• exiger la preuve de l'envoi et du rattachement du recommandé au document produit
• vérifier la correspondance exacte entre mise en demeure et contrainte
• ne pas se défendre sur le fond trop vite
• intégrer qu'un vice sur la mise en demeure peut faire tomber tout le titre
Ignorer ces points, c'est accepter :
• un titre exécutoire contestable mais laissé intact
• des saisies évitables
• une perte sèche par méconnaissance procédurale
Avant de discuter ce que vous devez,
vérifiez d'abord si l'URSSAF peut prouver comment elle vous l'a réclamé.
C'est souvent là que tout se joue.
Le texte
Article R 133-3 du Code de la sécurité sociale
"Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
La jurisprudence
Tribunal judiciaire de Marseille, 21 janvier 2026, n° 24/00114
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
JUGEMENT N°25/00133 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- BERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 15 Février 1990 à
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [X]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n° 0070324534 décernée le 7 décembre 2023 par l'URSSAF [8] et signifiée le 13 décembre 2023 d'un montant de 3 277,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021, les 3ème et 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l'[10] sollicite du tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [B] [E],
Sur le fond,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant de 3 247 € à titre de principal et 30 € de majorations de retard, soit un total de 3 277 € au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2020, des cotisations du 4ème trimestre 2021, des 3èmes et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
- Condamner l'assuré au paiement de la somme de 3 277 €,
- Condamner Monsieur [B] [E] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner Monsieur [B] [E] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [B] [E].
Au soutien de ses demandes, l'[10] fait valoir que l'erreur du lieu de naissance de l'assuré dans la contrainte n'est pas une cause de nullité, en l'absence de preuve d'un grief. Elle précise que les cotisations réclamées pour la période postérieure à la radiation de l'activité de Monsieur [E] ont été annulées.
En réplique, Monsieur [B] [E] par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
- Constater l'absence de preuve de notification régulière de la mise en demeure du 27 janvier 2023,
- Prononcer la nullité de la mise en demeure,
- Constater la prescription acquise des cotisations de l'année 2020, en application de l'article L244-3 du Code de sécurité sociale ;
- Prononcer la nullité des contraintes des 13 décembre 2023 et 23 avril 2024 ainsi que de l'ensemble des actes subséquents,
- Constater le caractère abusif, disproportionné et erroné de la procédure de recouvrement,
- Dire et juger que les deux saisies attributions de 2024 et 2025 ont été irrégulièrement pratiquées, en violation des droits de l'opposant,
- Dire et juger que la répétition de ces actes traduit un manquement au principe de loyauté procédurale,
- Condamner l'URSSAF [8] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et financier,
- Condamner l'URSSAF [8] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner l'URSSAF [8] aux entiers dépens, y compris les frais de signification et de saisies abusives,
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l'URSSAF [8].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir que la contrainte est nulle faute, pour l'URSSAF, de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure et que cette mise en demeure serait en tout état de cause frappée de nullité, faute d'être suffisamment motivée. Il fait également valoir que les cotisations sont prescrites puisque le délai triennal expirait le 30 juin 2024. Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose qu'il fait l'objet d'un acharnement caractérisé puisqu'il s'est vu signifier plusieurs contraintes et qu'il a fait l'objet de deux saisies attribution.
Par email en date du 28 novembre 2025, l'URSSAF [8] a adressé au tribunal une note en délibéré, autorisée par le tribunal.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet du litige
Il résulte de la saisine du tribunal, que l'opposition porte sur la contrainte du 7 décembre 2023 signifiée à Monsieur [E] le 13 décembre 2023.
Le tribunal n'est donc pas saisie d'opposition aux contraintes signifiées postérieurement à Monsieur [E].
Les demandes formées à l'encontre de ces autres contraintes sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
****
En l'espèce, la contrainte a été décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par courrier recommandée expédié au greffe le 22 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours.
L'opposition est donc recevable.
Sur l'existence de mises en demeure préalables
En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
En l'espèce, la contrainte mentionne :
- Une mise en demeure n° 0070324534 en date du 27 janvier 2023 portant sur les cotisations des périodes de régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestre 2022,
- Une mise en demeure n° 0070525293 en date du 17 mars 2023 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2023,
L'[10] produit une mise en demeure du 27 janvier 2023 ainsi que la copie d'une enveloppe mentionnant « recommandé premium AR G3 » ainsi qu'une date du « 27 janvier 2023 » et portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Force est de constater que cette enveloppe ne contient ni l'adresse de Monsieur [E], ni aucun numéro d'envoi permettant de la rattacher à la mise en demeure produite. Aucun élément ne permet ainsi au tribunal de vérifier que cette enveloppe contenait bien la mise en demeure libellée à l'adresse de Monsieur [E]. Seuls la date figurant sur la mise en demeure et sur l'enveloppe ainsi qu'un numéro de référence interne à l'URSSAF et donc ajouté par ses soins concordent, ce qui n'est pas suffisant.
Il en résulte que l'URSSAF [8] ne démontre pas avoir régulièrement adressé cette mise en demeure à Monsieur [E].
S'agissant de la mise en demeure du 17 mars 2023, l'URSSAF [8] la verse aux débats, accompagnée d'un accusé de réception signé par Monsieur [E] en date du 20 mars 2023.
Il est constant que l'absence de mise en demeure n'entraine la nullité de la contrainte qu'à hauteur des causes de cette mise en demeure et n'est pas de nature à affecter totalement la validité de la contrainte.
En l'espèce, le montant de la contrainte correspond intégralement aux causes de la mise en demeure irrégulière du 27 janvier 2023, soit à la somme de 3 277 € au titre des cotisations pour les périodes de régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 3ème et 4ème trimestres 2022, puisque les cotisations pour la période du 1er trimestre 2023 ont été annulées.
La contrainte sera donc annulée dans son ensemble.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [E] fonde sa demande de dommages et intérêts sur un acharnement dont il ferait l'objet caractérisé par la signification de plusieurs contraintes et par la mise en œuvre de deux saisies attributions.
Néanmoins, le tribunal n'est saisi que de l'opposition à une seule contrainte, laquelle ne saurait, à elle seule, caractériser un acharnement fautif de l'URSSAF à son égard.
En outre, il n'est justifié d'aucun préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'annulation de la contrainte litigieuse.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Les frais susmentionnés, ainsi qu'aux dépens, selon laissés à la charge de l'URSSAF [8], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [B] [E] à la contrainte n° 0070324534 décernée le 7 décembre 2023 par l'URSSAF [8] et signifiée le 13 décembre 2023 d'un montant de 3 277,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
ANNULE la contrainte n° 0070324534 décernée le 7 décembre 2023 par l'URSSAF [8] et signifiée le 13 décembre 2023 d'un montant de 3 277,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
CONDAMNE l'[10] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaire à son exécution,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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