Votre n'est pas une fatalité face à l'.

Et cette erreur d'appréciation de l'URSSAF vient de lui coûter la validation d'un redressement de 71 925 €.

Le mythe : Face à l'URSSAF, votre ou APE fait foi et dicte vos droits.

La réalité : Le juge s'en moque. Seule votre activité réellement exercée compte sur le terrain.

Voici la preuve par l'exemple, avec une décision du de Nanterre, 10 février 2026, 22/00594.

Le contexte : Une entreprise d'aménagement demande l' patronales liée au Covid-19. L'URSSAF refuse net et lui envoie une glaçante : 71 925 € à régler d'urgence. La justification de l'organisme ? Le code APE "activités d'architecture" de l'entreprise ne figure pas dans la liste officielle des secteurs aidés. Circulez.

Le blocage : Pour l'URSSAF, vous êtes une ligne dans un tableau. L'administration fonctionne par cases. Si l'étiquette ne correspond pas, elle frappe au portefeuille.

La stratégie de riposte : L'attribution d'un code par l'INSEE ne prive jamais un employeur de démontrer la réalité de son quotidien. Nous ne plaidons pas une théorie abstraite, nous prouvons le terrain. Face au juge, le dossier a été blindé par la réalité business :

  • La ventilation chiffrée du chiffre d'affaires par l'expert-comptable.
  • Les fiches projets prouvant l'aménagement effectif d'hôtels et de restaurants (secteurs protégés).
  • La démonstration que plus de 50 % de l'activité dépendait de ces secteurs sinistrés.

Le résultat : L'URSSAF est lourdement déboutée. La mise en demeure de 71 925 € est intégralement annulée. Le tribunal rappelle une règle d'or : c'est l'appréciation concrète de l'activité principale qui dicte le droit, pas la classification administrative.

La leçon pour les dirigeants : Ne laissez jamais l'administration qualifier votre entreprise à votre place. Un redressement URSSAF basé uniquement sur une lecture rigide de votre code APE est juridiquement vulnérable.




Le texte

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs connexes ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l'exonération correspondant aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités.

Sont éligibles à l'exonération de cotisations et à l', les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l'activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis) du décret du 30 mars 2020 modifié par les décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.

Pour déterminer si l'entreprise est éligible à l'exonération, le tribunal doit apprécier de manière concrète quelle est l'activité principale effectivement exercée par l'entreprise.

L'activité principale de l'employeur est notamment déterminée au niveau de l'entreprise par le code APE attribué par l'INSEE selon la nature de l'activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffres que représente cette activité.

L'attribution d'une activité APE auprès de l'INSEE ne prive pas l'employeur de démontrer que son activité relève de l'un des secteurs permettant son éligibilité au dispositif d'exonération des cotisations.




La décision

Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 février 2026, 22/00594

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026

N° RG 22/00594 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOXN

N° Minute : 26/00039

AFFAIRE

S.A.S. [4]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Assisté

Ayant pour avocat Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K168

Substitué par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
DPT RECOUVREMENT- ANTERIORITE CIPAV[Adresse 6] [Localité 2]

Représentée par M. [B] [E], muni d'un pouvoir régulier,

***

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [4] a sollicité le bénéfice du dispositif d'exonération des et d'aide au paiement des cotisations en faveur des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Par courrier du 25 novembre 2021, l'URSSAF d'Ile-de-France a indiqué à la société qu'elle n'était pas éligible aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement prévus par la loi de finances rectificatives pour 2020 ainsi que par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, au motif que son activité " activités d'architecture " ne relève pas de l'annexe 1 et 2 du décret 30 mars 2020.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable.

En sa séance du 17 janvier 2022, la commission a rejeté sa demande.

Par requête du 7 avril 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/00594).

Le 1er juin 2022, l'URSSAF d'Ile-de-France a adressé une mise en demeure à la société d'avoir à payer la somme de 71.925 €, correspondant aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ainsi que janvier à mars 2022, au motif de l'absence de versement de ses cotisations.

La société a saisi par lettre recommandée le 2 juin 2022 la commission de recours amiable qui en sa séance du 21 juillet 2022 a rejeté son recours.

Par requête du 21 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/01598).

Par ordonnance du 1er avril 2025, les numéros RG n°22/00594 et RG n° 22/01598 ont été joint sous la référence unique RG n°22/00594.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties présentes et représentées ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal :
- acter qu'elle peut bénéficier des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations pour les sociétés affectées par la crise ;
- annuler la mise en demeure du 1er juin 2022 ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- condamner l'URSSAF au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, l'URSSAF d'Ile-de-France a indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA

DÉCISION

Sur la demande d'exonération des cotisations

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs connexes ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l'exonération correspondant aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités.

Sont éligibles à l'exonération de cotisations et à l'aide au paiement, les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l'activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis) du décret du 30 mars 2020 modifié par les décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.

Pour déterminer si l'entreprise est éligible à l'exonération, le tribunal doit apprécier de manière concrète quelle est l'activité principale effectivement exercée par l'entreprise.

L'activité principale de l'employeur est notamment déterminée au niveau de l'entreprise par le code APE attribué par l'INSEE selon la nature de l'activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffres que représente cette activité.

L'attribution d'une activité APE auprès de l'INSEE ne prive pas l'employeur de démontrer que son activité relève de l'un des secteurs permettant son éligibilité au dispositif d'exonération des cotisations.

En l'espèce, la condition relative à l'effectif ainsi que la condition liée à la baisse du chiffre d'affaires ne sont pas contestées. En effet, la société a un effectif de moins de 250 salariés et a connu une de 54 % sur l'année 2020 et 65 % sur l'année 2021 ainsi qu'il ressort de l'attestation du 30 juillet 2025 de l'expert-comptable de la société. L'expert-comptable verse également le détail du chiffre d'affaires 2019 par client/ projet, il en résulte que le type de clients qui suit ressort de manière prépondérante à savoir " client restaurateur, client hôtelier. "

Le litige en présence porte ainsi sur l'activité principale exercée par la société.

Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en son annexe 2 prévoit notamment : " 93 Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration. "

Les fiches projets produits par la société établissent qu'elle réalise notamment des aménagements de salles, d'espaces, de cafétérias, de boutiques, la création de concept retail en milieu hospitalier. Elle verse aux débats un certain nombre de fiches clients ainsi que de fiches projets attestant de son activité relevant de l'annexe 2 précitée.

Force est par conséquent de conclure que la société rapporte la preuve que la part de son activité relève principalement d'activités listées dans l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020.

En conséquence, il conviendra de faire droit au recours de la société et, en conséquence :
- dire et juger que la SAS [4] peut bénéficier des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations accordés aux sociétés affectées par la crise sanitaire provoquée par la COVID-19;
- d'annuler la mise en demeure notifiée par l'URSSAF en date du 1er juin 2022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF d'Ile-de-France sera condamnée à verser à la SAS [4] la somme de 1.500 €.

En application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,

DIT et JUGE que la SAS [4] est fondée à bénéficier des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations accordées aux sociétés affectées par la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 ;

ANNULE la mise en demeure du 1er juin 2022 d'une somme de 71.925 euros notifiée à la SAS [4] par l'URSSAF d'Ile-de-France ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France à verser à la SAS [4] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique

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