L'URSSAF réclame 195 255 €. La mise en demeure est lue. Et la faille apparaît. L'URSSAF est condamnée à payer 117 976 €.
Tout tient dans une formule.
« Régime général, incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS. »
Ça sonne “technique”.
Ça sonne “complet”.
Ça sonne : “vous savez très bien de quoi on parle”.
Sauf que non.
Parce que le redressement ne porte pas seulement sur le régime général.
Il porte aussi sur :
– versement mobilité
– FNAL
– CSG
– CRDS
– contribution au dialogue social
Et dans la mise en demeure, ces contributions ne sont pas mentionnées.
Or une mise en demeure n'est pas un courrier.
C'est un acte.
Le premier acte contraignant.
Celui qui conditionne tout le reste.
Elle doit permettre au cotisant de connaître :
• la nature
• la cause
• l'étendue
de son obligation.
Sinon : nullité.
Sans preuve d'un préjudice.
Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 février 2026 (RG 24/01871).
Le tribunal tranche :
la mise en demeure n'est pas complète sur la nature des sommes.
Elle n'informe pas suffisamment.
Elle ne répond pas à l'article R. 244-1.
✅ Annulation.
✅ 195 255 € : disparus.
Mais il y a le deuxième volet.
Le contrôle fait ressortir un solde créditeur en faveur de la société :
73 162,83 € (forfait social / erreur matérielle de report).
Et il y a les transactions :
transferts, reclassements, perte de responsabilités, horaires de nuit, préjudices décrits dans les protocoles.
Le tribunal retient le caractère indemnitaire.
Conséquence :
remboursement des sommes précomptées au titre CSG/CRDS : 44 814 €.
Addition finale : 117 976,83 € à payer par l'URSSAF, avec :
• intérêts
• 2 000 € (article 700)
• dépens
• exécution provisoire
La phrase qui revient trop souvent :
“L'URSSAF a raison sur le fond, donc on va payer.”
Non.
En contentieux URSSAF, la vérité comptable ne suffit pas.
Ce qui décide, c'est la régularité de l'acte.
La mise en demeure est la porte d'entrée.
Et parfois, la porte est mal posée.
Le texte
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations et à cet égard, la mention au titre de régime général au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre.
La décision
Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 février 2026, 24/01871
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5U7
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5U7
N° de MINUTE : 26/00305
DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l'audience du 09 Décembre 2025, l'affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l'accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Delphine PANNETIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5U7
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après « l'URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et portant sur l'établissement situé [Adresse 1].
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 18 avril 2023 lui a été notifiée faisant état de huit chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d'un montant de 148 942 euros.
Par lettre du 17 mai 2023, la société [6] a répondu à la lettre d'observations.
Par lettre du 29 juin 2023, l'URSSAF a confirmé le montant du rappel de cotisations.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 195 255 euros correspondant à 186 849 de cotisations et contributions sociales et 9 342 euros de majorations déduction faite de la somme de 936 euros déjà payée.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, l'URSSAF a adressé à la société [6] la même mise en demeure.
Par lettre du 19 avril 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en annulation totale de la mise en demeure datée du 23 février 2024.
Par une décision du 25 novembre 2024, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n° 4 CSG/CRDS - Indemnités Transactionnelles et rejeté le recours pour le surplus.
Par requête reçue le 9 août 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [6] a saisi la juridiction aux fins d'annulation de la mise en demeure du 23 février 2024 sur la forme et sur le fond, d'annulation des chefs de redressement 3 et 4 et de paiement du solde créditeur du contrôle.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 23 septembre 2025 et renvoyée à l'audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [6] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que la mise en demeure du 23 février 2024 est irrégulière sur la forme ;
- annuler en conséquence et en totalité la mise en demeure du 23 février 2024 ;
- annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile- de-France en ce qu'elle a rejeté son recours sur ce point ;
- juger qu'elle est créditrice de la somme de 117 976,83 euros ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 117 976,83 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine donc du 6 août 2024 ;
A titre subsidiaire :
- annuler le chef de redressement n°3 ;
- annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en ce qu'elle a rejeté son recours sur ce point ;
- prendre acte de l'annulation du chef de redressement n°4 par la commission de recours amiable ;
- juger qu'elle est créditrice à hauteur de 38 721,80 euros ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 38 721,80 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine donc du 6 août 2024 ;
En tout état de cause :
- débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF à verser a la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la mise en demeure du 23 février 2024 indique s'agissant de la somme due : « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS » alors que le redressement porte sur le versement mobilité, la contribution au FNAL, la CSG, la CRDS et la contribution au dialogue social. Elle ajoute que dans la mise en demeure du 23 février 2024, il est réclamé en principal 37 907 euros de plus que le montant total du redressement calculé et notifié par l'inspecteur. Elle ajoute qu'au titre de l'année 2020, le contrôle avait fait ressortir qu'elle était créditrice de 34 599 euros alors que la mise en demeure semble indiquer qu'elle est débitrice au titre de la même période de la somme de 3 308 euros. Elle précise que l'URSSAF fait état d'un montant à déduire de 936 euros alors qu'elle indique n'avoir versé aucune somme à l'URSSAF. Elle ajoute que la mise en demeure du 23 février 2024 ne précisait pas si elle venait en remplacement de celle du 19 juillet 2023 ou en complément. Elle ajoute que la mise en demeure ne mentionne pas la référence de la lettre d'observations et de la lettre de réponse de l'inspecteur. Sur le fond, la société [6] conteste les chefs de redressement n°3 et 4.
L'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, s'en remet au tribunal sur les demandes effectuées par la société opposante. Elle précise que la deuxième mise en demeure n'est pas le reflet de la lettre d'observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Autorisées par le tribunal à produire une note en délibéré sur le montant du crédit de la société [6], les parties n'ont pas adressé d'écritures complémentaires depuis la tenue de l'audience.
MOTIFS DE LA
DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations et à cet égard, la mention au titre de régime général au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre.
En l'espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2024 que la mise en demeure du 23 février 2024 a annulé et remplacé la mise en demeure du 19 juillet 2023.
La mise en demeure notifiée par l'URSSAF datée du 23 février 2024 notifiée à la société [6] suite au contrôle portent les mentions suivantes :
- dans le cadre « motif de mise en recouvrement » : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18/04/23. Article R243.59 du code de la sécurité sociale »
- dans le cadre « nature des cotisations » : « régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS ».
Les mises en demeure font dès lors expressément référence à la lettre d'observations.
Néanmoins, les montants réclamés au titre du redressement ne portent pas exclusivement sur des cotisations du régime général, mais également sur le versement mobilité, la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL), la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution au dialogue social, alors que les mises en demeure ne comportent aucune référence à ces taxes et contributions.
Ainsi la mise en demeure du 23 février 2024 ne répond pas aux exigences de l'article R. 244-1 susvisé en ce que la nature des sommes réclamées n'est pas complète.
Dès il sera jugé que la mise en demeure litigieuse n'informe pas suffisamment la société cotisante sur la nature des cotisations.
Par conséquent, la mise en demeure du 23 février 2024 sera annulée.
Sur la demande de remboursement des crédits constatés lors du contrôle
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification. (…) »
Les opérations de contrôle menées par l'URSSAF ayant fait apparaître l'existence d'un solde créditeur en faveur de la société [6], d'un montant de 73 162,83 euros, au titre des chefs de redressement n°5 : forfait social - assiette - cas général et n°6 : erreur matérielle de report ou de totalisation.
Par conséquent, l'URSSAF sera condamnée à payer à la société le montant des crédits constatés lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 18 avril 2023, soit la somme de 73 162,83 euros.
Sur la contestation du chef de redressement n°3 cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)
L'article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, dispose que : « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
A cet égard, l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que « la contribution prévue à l'article L.136-1 [la CSG] est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité (...), quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. »
Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale les sommes présentant un caractère indemnitaire, c'est-à-dire, celles ayant pour objet la réparation d'un préjudice, et non le caractère d'une contrepartie de la prestation de travail du salarié. La charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées à titre transactionnel pèse sur l'employeur.
A ce titre, une prime de transfert, versée en application d'un plan social et ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait du transfert d'entreprise et de la modification des conditions de vie et de travail qui en découle, a une nature indemnitaire et n'entre donc pas dans l'assiette des cotisations.
Au soutien de sa contestation, la société demanderesse verse aux débats onze protocoles transactionnels dont dix qui exposent notamment les circonstances suivantes : « la Direction du Groupe [7] a envisagé un transfert de la charge d'impression d'un site vers l'autre afin de massifier et pérenniser l'activité et le maximum d'emploi. Il a ainsi été envisagé de fermer le site de production de [Localité 5] exploitée par la Société [4] et de transférer la charge vers le site de [Localité 2] exploitée par la Société [6] ([6]). Aussi, au cours du dernier trimestre de l'année 2020, la Société présentait un Plan de Sauvegarde de l'emploi à ses représentants du personnel ayant pour conséquence la suppression des 54 postes au sein de la Société [4]. Le Groupe [7] s'engageait néanmoins à limiter au maximum le nombre de départs contraints en favorisant la recherche de postes de reclassement au sein du réseau d'imprimeries [7]. C'est ainsi qu'à l'issue d'un entretien, la Société proposait au Salarié par courrier en date du [...], une proposition de reclassement au sein de la Société [6]. Le salarié disposait d'un délai de 15 jours à compter de la présentation de ce courrier pour accepter ou refuser ce poste de reclassement. Par courrier en date du [...], le Salarié a expressément accepté d'occuper ce poste de reclassement. C'est dans ce contexte que le Salarié, la Société [4] et la Société [6] signaient le [...], une convention tripartite de transfert puis le salarié signait le [...], son nouveau contrat de travail au sein de la Société [6]. Contre toute attente, le salarié se rapprochait de la Société [4] postérieurement à la rupture de son contrat de travail consécutive à son transfert afin de solliciter 1'indemnisation de préjudices subis du fait des conséquences de son transfert à au sein de la Société [6]. Le Salarié indiquait, dans un premier temps, que la fiche de poste du poste de reclassement qui lui avait été proposé par la Société [4] au sein de la Société [6] afin d'éviter son licenciement pour motif économique était parfaitement identique au poste qu'il occupait jusqu'alors au sein de la Société [4]. Le Salarié constatait rapidement que si l'intitulé du poste était effectivement identique - celui de rotativiste - les missions et les responsabilités attendues au sein de la Société [6] étaient pourtant bien moindres. Le Salarié indiquait en effet qu'au sein de la Société [4], il était régulièrement appelé dans le cadre de ses fonctions, à prendre la conduite des machines. Il rappelait que cette mission particulière, réservée à un nombre réduit de salariés, lui avait été confiée en raison de son expérience et du professionnalisme dont il avait fait preuve tout au long de sa collaboration avec la Société [4]. Cette mission qui représentait une part non négligeable de son poste lui offrait ainsi de plus amples responsabilités auxquels Il était extrêmement attaché. Le salarié arguait qu'une fois transféré au sein de la Société [6], la Direction lui avait refusé cette mission en considérant que ce dernier devait faire ses preuves sur son poste de rotativiste avant de pouvoir prendre la conduite des machines. Il considérait que cette perte de responsabilité entrainait un préjudice professionnel important, d'autant plus qu'il avait fait preuve de loyauté et professionnalisme tout au long de sa collaboration avec la Société [4]. (i1 estimait que l'ancienneté et l'expérience acquise sur son poste au sein de la Société [4] ne pouvait être remise en cause de façon aussi vexatoire et brutale par la Société [6]. Le Salarié indiquait que cette perte de responsabilité pouvait être analysée en une rétrogradation unilatérale et que les conditions de son transfert ne lui permettaient pas d'envisager sereinement la suite de sa carrière professionnelle. Il estimait que cette rétrogradation injustifiée lui causait un préjudice moral et d'image important. Il considérait ainsi que sa nouvelle situation au sein de la Société [6] était dégradante en ce qu'elle ne lui permettait pas de valoriser son parcours pour lequel Il avait consacrer d'importants investissements personnels. (…) »
De même, s'agissant de M. [X] qui exerçait les fonctions de cadre de production au sein de la société [4], il ressort du protocole que son reclassement au sein de la société [6] a entrainé une modification de ses horaires de travail avec certains horaires de nuit. Il est notamment précisé que le travail de nuit lui cause « un préjudice important dans la mesure où il doit réorganiser sa vie personnelle et familiale ».
L'ensemble de ces protocoles sont rédigés en des termes suffisamment clairs et permettent de caractériser les griefs opposés par les salariés à la société [6] et la nature des préjudices indemnisés.
Le simple fait que les indemnités en cause n'aient pas été versées à l'occasion d'une rupture de contrat de travail n'a pas d'incidence sur leur possible exonération de cotisations sociales dès lors qu'il s'agit de préjudices nés des conditions d'exercice du contrat de travail dans le cadre d'un reclassement au sein d'une autre société.
Compte tenu du caractère indemnitaire des sommes versées, il convient de rembourser à la société [6] les sommes précomptées par elle au titre de la CSG/CRDS, soit la somme de 44 814 euros.
Ainsi, l'URSSAF sera condamnée à payer à la société [6] la somme globale de 117 976,83 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'URSSAF sera également condamnée à verser à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure du 23 février 2024 adressée par l'URSSAF d'Ile-de-France à la société [6] portant sur un montant de 195 255 euros correspondant à 186 849 de cotisations et contributions sociales et 9 342 euros de majorations déduction faite de la somme de 936 euros déjà payée portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société par actions simplifiée [6] la somme de 117 976,83 euros ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société par actions simplifiée [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
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