URSSAF incompétente : la contrainte d’une caisse hors de son ressort est annulée

Elle savait. Depuis sept ans, l’ savait que le gérant avait quitté la région pour la Haute-Savoie. Ses courriers partaient vers la nouvelle adresse. Ses propres fichiers enregistraient, pour ce cotisant, une adresse de risque et une adresse de correspondance, toutes deux à plus de cinq cents kilomètres de la Picardie.

Et pourtant, en août 2024, c’est elle qui décerne la contrainte. 3 935 euros, au titre d’une « régularisation 2022 ». Un gérant de société liquidée, poursuivi sur son compte cotisant personnel, par une caisse qui n’était plus la sienne.

Le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy annule la contrainte (TJ Annecy, pôle social, 11 juin 2026, RG 24/00689). Le motif n’est pas de fond. Il tient à une question que les cotisants ignorent presque toujours : une URSSAF n’est compétente que dans sa circonscription territoriale. Hors de ce ressort, sauf délégation, elle ne peut rien réclamer.

Recevoir une contrainte ne signifie pas la devoir. Avant de payer, l’analyse du titre s’impose — et le délai pour réagir est de quinze jours seulement.

Les faits

Un homme exerce la gérance majoritaire d’une SARL. À ce titre, il est affilié à la sécurité sociale des indépendants du 7 avril 2015 au 27 juillet 2022, date à laquelle la société est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.

Le siège de la société se trouvait initialement en Picardie. Le 1er juin 2017, il est transféré en Haute-Savoie. Les formalités sont enregistrées au répertoire des métiers et au répertoire des entreprises. Le gérant, lui aussi, déménage à la même période. Dès février 2018, l’URSSAF Rhône-Alpes écrit à la société à sa nouvelle adresse : la caisse a connaissance du changement.

La liquidation de la société ne purge pas tout. Le gérant majoritaire demeure personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation antérieure. C’est sur ce fondement que, le 15 mai 2024, une mise en demeure lui est adressée, puis qu’une contrainte de 3 935 euros est décernée le 28 août 2024 au titre de la « régularisation 2022 ». La contrainte émane de l’URSSAF Picardie. Elle est signifiée le 12 septembre 2024.

Le cotisant forme opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Il soulève, à titre liminaire, l’incompétence territoriale de l’URSSAF Picardie.

La décision : une caisse hors de son ressort ne peut décerner contrainte

La recevabilité de l’opposition : quinze jours, pas un de plus

Le tribunal vérifie d’abord la recevabilité de l’opposition. Sur le fondement de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’opposant à une contrainte dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification du titre. La contrainte ayant été signifiée le 12 septembre 2024 et l’opposition reçue au greffe le 27 septembre 2024, l’opposition est jugée recevable.

Le délai est court et la sanction du dépassement est sévère : passé quinze jours, la contrainte devient un titre exécutoire incontestable. La rapidité de réaction conditionne l’ouverture même du débat.

L’incompétence territoriale de l’URSSAF

Sur le fond de l’opposition, le tribunal rappelle la règle posée par l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale : les unions de recouvrement sont des personnes morales distinctes, chacune chargée du recouvrement auprès des cotisants situés dans sa propre circonscription territoriale, fixée par arrêté ministériel. Une URSSAF peut, sous certaines conditions, déléguer sa compétence — mais en l’absence de délégation, elle ne sort pas de son ressort.

Les textes applicables au travailleur indépendant confirment ce rattachement géographique. L’affiliation se fait auprès de l’organisme dans la circonscription duquel se trouve la résidence principale de l’assuré. Le versement des cotisations se fait auprès de l’organisme dans le ressort duquel l’activité est exercée.

Or, le tribunal relève un faisceau d’éléments concordants. Le siège de la société avait quitté la Picardie en 2017. La mise en demeure et la contrainte ont été envoyées à la résidence haut-savoyarde du gérant. Mieux : dans une note en délibéré, l’URSSAF produit elle-même des captures d’écran de son logiciel, qui situent l’adresse de risque et l’adresse de correspondance du cotisant en Haute-Savoie. La caisse avait nécessairement connaissance du changement de résidence principale.

Face à cette connaissance établie, l’URSSAF Picardie se borne à affirmer sa compétence à l’audience. Elle l’affirme oralement, sans la démontrer, et sans justifier d’une quelconque délégation de compétence à son profit. Le tribunal en tire la conséquence : la caisse était incompétente pour décerner la contrainte. Le titre est annulé, de même que le redressement de 3 935 euros au titre de la « régularisation 2022 ».

Ce que retient le tribunal : trois enseignements décisifs

1. La compétence territoriale est une condition de validité du titre. Elle n’est pas une formalité administrative secondaire. Une contrainte décernée par une URSSAF qui ne justifie pas de sa compétence dans le ressort du cotisant encourt l’annulation, indépendamment du bien-fondé de la dette réclamée.

2. La charge de la démonstration pèse sur la caisse. Lorsque le cotisant conteste sérieusement la compétence territoriale, l’URSSAF ne peut se contenter de l’affirmer à l’audience. Il lui appartient de justifier soit de son ressort, soit d’une délégation de compétence. Une affirmation orale, non étayée, ne suffit pas.

3. La connaissance du déménagement par la caisse est un élément déterminant. Les envois adressés à la nouvelle résidence et, surtout, les propres fichiers informatiques de l’URSSAF mentionnant les adresses haut-savoyardes ont établi que la caisse savait. Cette connaissance, retournée contre elle, a privé son affirmation de compétence de toute crédibilité.

Une précision s’impose sur la charge de la preuve. En matière d’opposition à contrainte, c’est en principe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). Mais l’incompétence territoriale relève d’un autre terrain : dès lors que le cotisant conteste sérieusement le ressort de la caisse, en s’appuyant sur des éléments établissant qu’elle connaissait son déménagement, il revient à l’URSSAF de justifier de sa compétence — par son ressort ou par une délégation. Une affirmation orale ne suffit pas à porter cette justification.

Chaque dossier dépend de ses circonstances. La solution retenue ici tient à un faisceau précis d’éléments établissant la connaissance du déménagement par la caisse et l’absence de délégation justifiée. Elle ne se transpose pas mécaniquement à toute contrainte. C’est presque toujours sur un vice de procédure que se gagne l’annulation, et seul l’examen des pièces d’un dossier déterminé permet d’identifier celui qui est utilement opposable. Pour la procédure, ses délais et ses pièges, le cabinet publie un guide complet de l’opposition à contrainte URSSAF.

Questions fréquentes

Quelle URSSAF est compétente pour recouvrer mes cotisations de travailleur indépendant ?

En principe, l’URSSAF dans la circonscription territoriale de laquelle vous exercez votre activité ou se trouve votre résidence principale (article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale). Chaque union de recouvrement est une personne morale distincte, compétente uniquement dans son ressort. Une caisse d’une autre région ne peut vous poursuivre que si elle justifie d’une délégation de compétence.

Une peut-elle être annulée pour un motif de procédure ?

Oui. Une contrainte peut être annulée pour un vice de procédure indépendamment du bien-fondé de la dette. L’incompétence territoriale de la caisse, l’irrégularité de la mise en demeure, l’imprécision de la cause de la créance figurent parmi les moyens susceptibles d’affecter la validité du titre. Le vice utile doit être identifié au cas par cas.

Que faire si je reçois une contrainte d’une URSSAF qui n’est plus la mienne ?

Ne payez pas sans vérifier. Le déménagement de votre siège ou de votre résidence peut rendre la caisse émettrice territorialement incompétente. Il faut agir vite : l’opposition à contrainte se forme dans un délai de quinze jours à compter de la signification (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). Passé ce délai, le titre devient définitif. Le cabinet prend en charge l’analyse et la rédaction de votre opposition à contrainte URSSAF.

La liquidation de ma société efface-t-elle mes dettes URSSAF de gérant ?

Non. Le gérant majoritaire de SARL demeure personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation, antérieures à la liquidation. La caisse peut donc poursuivre le gérant sur son compte cotisant personnel après la clôture de la liquidation — sous réserve de respecter les règles de compétence et de procédure.

Combien de temps ai-je pour ?

Le délai d’opposition à contrainte est de quinze jours à compter de la notification ou de la signification (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). Ce délai ne doit pas être confondu avec celui de la contestation d’une saisie-attribution, qui obéit à d’autres règles. La brièveté du délai rend l’analyse immédiate du titre indispensable.

Le texte de référence : article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale

La compétence territoriale des unions de recouvrement trouve son siège à l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal en cite l’alinéa relatif au recouvrement :

Les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.

Deux principes se dégagent. D’abord, le rattachement territorial : chaque URSSAF n’agit que dans sa circonscription. Ensuite, l’exception de délégation : une caisse peut agir hors de son ressort, mais à condition de justifier d’une délégation de compétence régulièrement consentie. C’est l’articulation de ces deux principes qui fonde l’annulation : faute d’être dans son ressort et faute de délégation justifiée, la caisse était sans pouvoir pour décerner la contrainte.

La décision intégrale

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00689 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXIG

URSSAF PICARDIE

C/

[I] [T]

JUGEMENT

11 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 23 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF PICARDIE[Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Caroline AVRILLON, avocate au barreau d’ANNECY,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 27 septembre 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 12 septembre 2024 pour un montant de 3 935 euros, au titre de la régularisation 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026.

A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
– la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
– y faisant droit, valider la contrainte en date du 28 août 2024,
– condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 3 935 euros,
– laisser à la charge de Monsieur [I] [T] les frais de signification par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024,
– condamner Monsieur [I] [T] aux frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [I] [T] a été affilié du 07 avril 2015 au 27 juillet 2022 auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la gérance majoritaire de la SARL [1]. Elle précise que si cette société a aujourd’hui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, pour autant Monsieur [I] [T] n’est pas à jour de ses cotisations et contributions sociales antérieures à cette liquidation et rappelle que le gérant d’une SARL est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation, de sorte que la contrainte est justifiée.

S’agissant de la procédure engagée par Monsieur [I] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, l’URSSAF soutient que la décision de cette commission du 05 décembre 2024 prévoit uniquement une suspension de l’exigibilité des créances de 18 mois pour retour à meilleure fortune de Monsieur [I] [T] et en déduit que sa dette demeure exigible.

A l’audience et en réplique à l’exception de procédure soulevée par Monsieur [I] [T], elle a précisé que l’URSSAF PICARDIE demeure compétente pour en connaître, seul le siège social de la SARL ayant été transféré en Haute-Savoie et l’URSSAF PICARDIE n’ayant pas été informée d’un éventuel transfert de la résidence du travailleur indépendant.

En défense, Monsieur [I] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 23 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
– déclarer recevable l’opposition à contrainte qu’il a formée le 23 septembre 2024,
– à titre liminaire, dire et juger que l’URSSAF n’avait pas compétence pour émettre la mise en demeure du 15 mai 2024 puis la contrainte du 28 août 2024 à son égard,
– en conséquence, annuler la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 et le redressement au titre de la « regul 22 » concernant le montant de 3 935 euros,
– à titre principal, constater que la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 contiennent des vices de procédure lui ayant causé grief,
– en conséquence, annuler la mise en demeure du 15 mai 2024 et la contrainte du 28 août 2024 et le redressement au titre de la « regul 22 » concernant le montant de 3 935 euros.

A titre subsidiaire, Monsieur [I] [T] a demandé au tribunal de :
– constater l’absence de bien-fondé des cotisations dont l’URSSAF sollicite le versement,
– par conséquent, débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à son égard à lui régler 3 935 euros au titre de la « regul 22 ».

En tout état de cause, il a demandé au tribunal de :
– débouter l’URSSAF de sa demande de prise en charge par lui des frais de signification par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024,
– débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à son égard au paiement des frais et dépens de la présente procédure,
– condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 1 800 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance,
– débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.

Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [I] [T] fait valoir que l’URSSAF compétente en matière de contrôle de la législation est celle qui est chargée du recouvrement des cotisations dues, sauf convention de délégation de compétence. Il affirme que le siège de la SARL [1] était situé en Picardie jusqu’en 2017 où il a été transféré en Haute-Savoie et que lui-même a déménagé à la même date. Il prétend que l’URSSAF en avait connaissance et donc que l’URSSAF de Picardie n’était plus compétente pour effectuer le redressement litigieux. Monsieur [I] [T] soutient ensuite qu’aussi bien la mise en demeure que la contrainte ne mentionnent au titre de la période considérée que la seule expression « regul 22 », ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et notamment de la ventilation des sommes entre les périodes ou de la qualité qui aurait justifié la perception de sommes par l’URSSAF.

A titre subsidiaire, Monsieur [I] [T] se prévaut de la décision de la commission de surendettement de la Haute-Savoie, pour soutenir que l’ensemble de ses dettes ayant été déclaré recevables devant cette commission, laquelle a validé le 05 décembre 2024 les mesures imposées, l’URSSAF ne justifie pas de la dette.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, les parties étant autorisées à justifier en cours de délibéré des décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie et l’URSSAF étant invitée à justifier des numéros de compte cotisant « travailleur indépendant » et « régime général » de Monsieur [I] [T].

MOTIFS DE LA DÉCISION

– sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [I] [T] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 12 septembre 2024.

Monsieur [I] [T] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 27 septembre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

– sur le bien-fondé de l’opposition

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [I] [T] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079).

Sur la question de la compétence

Aux termes de l’article L. 213-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.

Selon les dispositions de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnés à l’article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l’état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle ».

Aux termes de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, « les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d’un autre organisme, ils peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 233-1 ».

Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [I] [T] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants pour une activité de gérance de la SARL [1], du 07 avril 2015 au 27 juillet 2022, date à laquelle la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.

Il est constant que le siège social de la SARL [1] était initialement fixé en Picardie, et plus précisément à [Localité 4] et que le 1er juin 2017, il a été transféré à [Localité 5] (74), les formalités de transfert de siège social ayant été dûment enregistrées au répertoire des métiers et au répertoire des entreprises et des établissements (pièces 12 et 13 du défendeur).

Par courrier du 15 février 2018 (pièce 14), l’URSSAF Rhône-Alpes a par ailleurs adressé un courrier à la SARL [1], ce qui démontre qu’elle avait conscience de ce changement d’adresse et donc de caisse.

S’il est certain que les sommes qui sont réclamées à Monsieur [I] [T] concernent non pas la SARL mais son compte cotisant personnel et que rien dans le dossier du défendeur ne démontre à quelle date il a informé l’organisme de sécurité sociale de son propre changement de résidence principale, pour autant il convient de relever que la mise en demeure et la contrainte ont toutes deux été envoyées à sa résidence principale située en Haute-Savoie, ce qui démontre que la caisse avait indubitablement été informée de son déménagement.

Dans le cadre de sa note en délibéré du 27 mai 2026, l’URSSAF produit d’ailleurs des captures d’écran de son logiciel pour justifier des numéros de compte cotisant de Monsieur [I] [T] dont il ressort que pour son compte personnel l’adresse du risque est située à [Localité 5] (74) et l’adresse de correspondance à [Localité 6] (74).

Il s’ensuit que l’URSSAF avait nécessairement connaissance du changement de résidence principale du cotisant et qu’elle ne peut simplement conclure oralement à sa compétence, sans la démontrer.

Il en résulte que dès lors que l’URSSAF PICARDIE ne justifie pas d’une éventuelle délégation de compétence à son profit, elle était alors incompétente pour décerner à l’encontre de Monsieur [I] [T] une contrainte.

Il convient par voie de conséquence d’annuler la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie pour un montant de 3 935 euros, au titre de la régularisation 2022.

– sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [T] étant fondée, il convient de condamner l’URSSAF Picardie aux dépens et d’accorder au cotisant la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée en date du 12 septembre 2024, telle que formée par Monsieur [I] [T] ;

ANNULE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF PICARDIE pour un montant de 3 935 (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ) euros, au titre de la régularisation 2022 ;

LAISSE à la charge de l’URSSAF PICARDIE les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024 ;

CONDAMNE l’URSSAF PICARDIE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l’URSSAF PICARDIE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique