5 erreurs à éviter lors d’un contrôle URSSAF

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Erreur n° 1 : faire obstacle à un contrôle URSSAF

L’article L243-12-1 du Code de la Sécurité sociale dispose :

« Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243-11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant maximal de 3 750 € pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6, de 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.

L’obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, consistant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l’exercice du contrôle.

Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.

Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A l’issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244-2, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.

L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l’article L. 244-8-1 à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 244-2.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Pour ne pas faire obstacle à un contrôle URSSAF :

  • Ne refusez pas l’accès à vos lieux professionnels
  • Ne refusez pas de communiquer une information formellement sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé
  • N’apportez pas une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information,
  • Répondez à toute demande des agents de contrôle de l’URSSAF
  • Répondez à toute convocation des agents de contrôle de l’URSSAF

La procédure d’obstacle à contrôle constitue une simple faculté ouverte à l’organisme s’il considère qu’il a été fait obstruction au contrôle par des actes positifs ou négatifs[1].




Erreur n° 2 : faire des actes de résistance, d’outrages ou de violences à l’égard d’un agent de contrôle de l’URSSAF

L’article L243-12-3 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des agents de contrôle visés à l’article L. 243-11. »

Pour ne pas être coupable :

  • Ne résistez pas aux agents de contrôle de l’URSSAF
  • N’outragez pas les agents de contrôle de l’URSSAF
  • Ne commettez pas d’actes de violences à l’égard des agents de contrôle de l’URSSAF



Erreur n° 3 : faire un abus de droit

L’article L243-7-2 du Code de la sécurité sociale dispose :

«  Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Quel que soit l’avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.

 La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.

L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. »

 

Pour ne pas faire un abus de droit :

  • N’ayez pas recours à un montage juridique dans la seule intention d’éluder le paiement des cotisations sociales, ce qui correspond à la définition de l’abus de droit[2]

 

 




Erreur n° 4 : avoir une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable

L’article L243-13 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établie au cours de cette période l’une des situations suivantes :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;

5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.

II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

Pour ne pas subir un contrôle sur une période supérieure à trois mois :

  • N’ayez pas une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable

L’article L243-13 du code de la sécurité sociale précise en effet que la limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable lorsqu’au cours de cette période est établi un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable[3].

 




 

Erreur n° 5 : ne pas consulter Maître Eric ROCHEBLAVE

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 [1] Cour d’appel de d’Amiens – ch. Sociale 25 février 2016 n° 14/02274

[2] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 11 mai 2023 n° 21-17.226

[3] Cour d’appel de Riom – Chambre sociale 28 mars 2023 n° 21/00354




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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