Le dirigeant n'avait pas l'attestation de vigilance.
Il l'avait même reconnu par écrit.
L'URSSAF a quand même perdu.
Il sous-traitait une partie de son activité à deux sociétés.
Travail dissimulé constaté par procès-verbal transmis au parquet.
Absence d'attestation de vigilance admise dans un courrier.
Sur le fond, la situation paraissait difficilement défendable.
Ce qu'elle ne l'était pas sur la procédure.
L'obligation de vigilance — et la solidarité financière du donneur d'ordre qui en découle — ne se déclenche que pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros HORS TAXES.
C'est l'article R.8222-1 du code du travail.
Or les lettres d'observations mentionnaient uniquement des montants globaux de factures TTC, calculés par période annuelle.
Ni les montants individuels.
Ni les dates de chaque facture.
Ni leur nombre.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 27 février 2026, 24/09149, en a tiré la conséquence : l'URSSAF ne démontrait pas que le seuil légal était atteint par opération.
Le redressement a été annulé.
Non pas parce que le travail dissimulé n'existait pas.
Non pas parce que le donneur d'ordre avait respecté ses obligations.
Mais parce que la lettre d'observations ne justifiait pas ce qu'elle aurait dû justifier.
En matière de solidarité financière, l'URSSAF ne peut pas globaliser.
Elle doit prouver le seuil opération par opération.
C'est une exigence documentaire précise.
Elle est rarement vérifiée au stade de la réponse à la lettre d'observations — alors que c'est là qu'elle doit être soulevée.
Chaque lettre d'observations a son propre point de bascule.
Il dépend de ce qui y figure — et de ce qui en est absent.
L'article R.8222-1 du code du travail fixe le seuil à 5 000 euros hors taxes par opération — pas par montant annuel cumulé, pas par période contractuelle.
Dans les dossiers de solidarité financière, la lettre d'observations justifie rarement ce point avec la précision qu'exige la jurisprudence.
C'est souvent le premier angle à vérifier avant toute réponse.
Le texte
Selon l'article R.8222-1 du code du travail, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L.8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Il s'ensuit que même lorsque le recours à la sous-traitance concerne des prestations successives accomplies dans le temps, le seuil de déclenchement du mécanisme de la solidarité financière doit s'apprécier par opération.
La décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2026, 24/09149
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/080
Rôle N° RG 24/09149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQM
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
URSSAF PACA
Me Laetitia LUNARDELLI,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01006.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aurore THIAM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés [2] et [3] ont réalisé des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [1], respectivement sur les périodes en date des 01/04/2015 au 31/07/2016 et 01/08/2016 au 31/12/2016.
Par quatre lettres d'observations datées du 18 septembre 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, [l'URSSAF] a notifié, à la société [1], [le donneur d'ordre]:
- faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n°019-83-2017, en date du 15/05/2017,adressé au procureur de la République de Draguignan', la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, en retenant d'une part que la société [2] a assuré la prestation de sous traitance en violation des articles L.8221-1, L.82221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, et d'autre part qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 7 622 euros au titre des années 2015 et 2016 ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de tavail dissimulé de 3 049 euros,
- l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant à l'égard de la société [2] d'un montant total de 2 487 euros au titre des années 2015 et 2016.
- faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n°019-83-2017, en date du 15/05/2017,adressé au procureur de la République de Draguignan', la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, en retenant d'une part que la société [3] a assuré la prestation de sous traitance en violation des articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, et d'autre part qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 1 736 euros au titre de l'année 2016 ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 694 euros,
- l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant à l'égard de la société [3] d'un montant de 600 euros, au titre de l'année 2016.
L'URSSAF lui a ensuite notifié quatre mises en demeure en date des:
* 15 novembre 2017, portant sur un montant total de 11 448 euros (7 622 euros en cotisations, 3049 euros en majorations de redressement et 777 euros en majorations de retard),
* 16 novembre 2017 annulée et remplacée par une mise en demeure datée du 23 novembre 2017 portant sur un montant total de 2 775 euros (2 487 euros en cotisations et 288 euros en majorations de retard),
* 29 novembre 2017 portant sur un montant total de 649 euros (600 euros en cotisations et 49 euros en majorations de retard),
* 30 novembre 2017, portant sur un montant total de 2 583 euros (1 736 euros en cotisations, 694 euros en majorations de redressement et 153 euros en majorations de retard).
Après rejet de ses contestations par quatre décisions de la commission de recours amiable datées du 28 mars 2018, le donneur d'ordre a saisi le 8 octobre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 02 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevables les quatre recours du donneur d'ordre, a:
* débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes au titre de ces recouvrements,
* condamné l'URSSAF à payer au donneur d'ordre l'intégralité des sommes versées au titre des différentes mises en demeure outre les intérêts de retard à compter de la date des paiements avec capitalisation des intérêts,
* débouté le donneur d'ordre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par arrêt en date du 31 mai 2024, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF réceptionnée par le greffe le 16 juillet 2024 à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions récapitulatives n°2 réceptionnées par le greffe le 10 décembre 2025 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- valider les quatre mises en demeure en date des 13 novembre 2017, 23 novembre 2017, 29 novembre 2017 et 30 novembre 2017, pour leurs montants respectifs de:
* 11 448 euros (soit 7 622 euros en cotisations, 3 049 euros en majorations de redressement et 777 euros en majorations de retard),
* 2 775 euros (soit 2 487 euros en cotisations et 288 euros en majorations de retard),
* 649 euros (soit 600 euros en cotisations et 49 euros en majorations de retard),
* 2 583 euros (soit 1 736 euros en cotisations, 694 euros en majorations de redressement et 153 euros en majorations de retard),
- constater que les paiements effectués et les remises des majorations de retard consenties laissent subsister un montant de 3 826 euros au titre de la mise en demeure du 15 novembre 2017 (sic),
- condamner le donneur d'ordre à lui payer ce montant,
- condamner le donneur d'ordre à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge du donneur d'ordre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 16 décembre 2025 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le donneur d'ordre, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant, dans le cadre d'un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de débouter l'URSSAF de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour annuler les redressements effectués par l'URSSAF au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre des sociétés [2] et [3], ainsi que ceux portant sur les annulations des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, les premiers juges ont retenu que l'URSSAF a été sommée de produire le procès-verbal n°019-83-2017 en date du 15 mai 2017 dont découlent les redressements, que la procédure spécifique de solidarité financière prévue en matière de travail dissimulé ne saurait priver le donneur d'ordre de la possibilité de disposer du procès-verbal dans le cadre de son recours judiciaire contre le redressement opéré à son égard, et que l'URSSAF qui considère qu'elle n'a pas à produire ce document, doit être déboutée de ses demandes alors qu'il est nécessaire pour apprécier le bien fondé et surtout l'étendue de l'obligation du donneur d'ordre en qualité de garant solidaire, tant sur la régularité du procès-verbal que sur les montants qui lui sont réclamés à partir des constatations effectuées.
Exposé des moyens des parties:
L'URSSAF argue qu'elle est tenue au secret professionnel, ainsi qu'au secret de l'enquête et de l'instruction, pour soutenir qu'elle ne peut pas communiquer les procès-verbaux de travail dissimulé dressés contre un sous-traitant alors qu'une enquête est en cours ou une information ouverte mais concède que la Cour de cassation l'oblige à produire ce procès-verbal devant la juridiction en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.
Elle allègue s'être conformée aux prescriptions légales et jurisprudentielles exigées en produisant le procès-verbal devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale (sic) tout en précisant que le
parquet de Draguignan l'ayant informée que suite à une jonction des procédures pénales ouvertes contre les sociétés [2] et [3] avec une procédure 'sur plainte' pour banqueroute et travail dissimulé ayant conduit à des condamnations en première instance et en appel, il n'était pas opposé à ce qu'elle communique le procès-verbal de travail dissimulé au donneur d'ordre et le fait dans le cadre de la procédure d'appel.
Elle argue que les lettres d'observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière et celles relatives à l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre sont régulières en la forme et conteste que le procès-verbal de travail dissimulé ne mette pas en cause les sociétés [2] et [3], soulignant que Mmes [V] et [K] [W], respectivement dirigeantes de droit et de fait ont reconnu les faits de travail dissimulé reprochés.
Tout en reconnaissant que la responsabilité pénale est individuelle, elle argue que cela ne signifie pas qu'il faille dresser autant de procès-verbaux qu'il y a d'auteurs, de co-auteurs ou de complices et argue que l'infraction a été commise de concert par les sociétés [2] et [3].
Concernant le fond, elle soutient que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre est justifiée, soulignant que lors du contrôle il a été constaté qu'il a confié une partie de son activité en sous traitance à la société [2] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et à la société [3] sur celle du 1er août au 31 décembre 2016, que seule l'attestation de vigilance permet d'attester du respect de l'obligation de vigilance, alors que pour la société [3] l'attestation communiquée est postérieure à la prestation fournie et qu'en ce qui concerne la société [2], le donneur d'ordre a reconnu dans son courrier du 26 juillet 2017 ne disposer d'aucune attestation de vigilance, peu important qu'aient été communiquées les factures émises par les sociétés [3] et [4] et [3].
Elle soutient en outre que le seuil de déclenchement du mécanisme de la solidarité financière doit être pris dans sa globalité et non pas mensuellement, notamment en cas de découpage artificiel de la prestation en autant de contrats de moins de 5 000 euros, alors qu'il a été constaté lors du contrôle qu'entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016 la société [3] et [4] a délivré 90 factures au donneur d'ordre pour un montant global d'environ 38 736 euros et que la société [3] en a établi 33 entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 pour un montant global d'environ 11 210 euros et que ces prestations, bien que réalisées dans plusieurs établissements du donneur d'ordre avec un paiement scindé par établissement, étaient globalisées et réglées au moyen d'un seul paiement généralement mensuel.
Concernant le montant du redressement, elle argue qu'il est parfaitement justifié et qu'il ne résulte pas de l'article L.8222-3 du code du travail que le redressement retenu au titre de la solidarité financière doit être calculé à partir du chiffre d'affaires hors taxes du sous-traitant défaillant, et précise avoir calculé les sommes réclamées à partir d'un ratio établi sur la base des factures TTC que le donneur d'ordre a réglées à ses deux sous-traitants rapporté au chiffre d'affaires TTC réalisé par celles-ci.
Concernant les annulations des réductions de cotisations, elle argue que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que contrairement à ce qui a été retenu par l'inspecteur la rémunération dissimulée par ses deux sous-traitantes se trouvait être inférieures au Smic.
Enfin, elle argue que l'engagement de la solidarité financière du donneur d'ordre ne constitue pas un contrôle au sens des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatives à l'envoi d'un avis préalable au contrôle ne sont pas applicables en matière de mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre qu'elles ne visent pas.
*****
Le donneur d'ordre réplique que les conditions de la mise en oeuvre de sa solidarité financière ne sont pas réunies, soulignant que l'URSSAF a toujours refusé de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé sur lequel elle fonde l'intégralité de son redressement en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été faite en première instance et que ce n'est que le 23 avril 2025 qu'elle a transmis un seul procès-verbal qui n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour être dressé à l'encontre de deux personnes physiques, mesdames [K] et [V] [W], seules mises en cause, s'agissant du délit de travail dissimulé relevé.
Il allègue que l'URSSAF ne peut se prévaloir d'un seul et même procès-verbal de travail dissimulé pour deux personnes morales distinctes, et argue que postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal, l'URSSAF lui a délivré des attestations de vigilance pour la société [3] les 15 juin 2017, 19 juin 2017, 08 septembre 2017 et 23 janvier 2018 pour soutenir qu'à défaut de produire un procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre des sociétés cocontractantes, la mise en oeuvre de sa solidarité financière n'est pas fondée, ce qui justifie l'annulation du redressement opéré sur ce fondement.
Il conteste également que les conditions de la mise en oeuvre de sa solidarité financière soient réunies au regard du montant de la prestation qui doit être égal ou supérieur à 5 000 euros en arguant que chaque contrat de préparation est unique, que les factures des sociétés [2] et [3] sont toutes émises au nom de chacun de ses quatre établissements et qu'aucune facture mensuelle ne dépasse, par établissement, le seuil de chiffre d'affaires hors taxe fixé par le code du travail, pour le déclenchement de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre.
Il allègue également qu'il lui était impossible de solliciter une attestation de vigilance en juillet 2016 pour la société [3] qui venait de débuter son activité et n'avait donc pas procédé au paiement de ses cotisations, lequel est effectué trimestriellement, puisqu'il résulte de l'article L.243-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à la date d'exigibilité.
Il argue également que l'URSSAF ne peut lui reprocher un défaut de vigilance alors que dans les attestations de vigilance des 15 et 19 juin 2017, 8 septembre 2017 et 23 janvier 2018, l'URSSAF lui a indiqué que la société [3] était à jour de ses cotisations aux 31 janvier 2017, 31 mars 2017, 30 juin 2017 et 31 décembre 2017.
Il souligne que la circulaire interministérielle n°DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l'attestation de vigilance précise que celle-ci ne peut être délivrée dès lors que les contestations des redressements font suite à une verbalisation pour travail dissimulé ayant fait l'objet d'une transmission au procureur de la République et en tire la conséquence que la délivrance de ces diverses attestations de vigilance est la meilleure preuve qu'aucun procès-verbal de travail dissimulé n'a été dressé à l'encontre des sociétés [2] et [3].
Il conteste en outre le montant du redressement en soutenant que les calculs de l'URSSAF sont établis sur des bases erronées, le chiffre d'affaires à retenir devant nécessairement être hors taxes et que pour l'annulation des exonérations, l'URSSAF ne pouvait procéder à une annulation totale des exonérations de cotisations qu'elle a pratiquées sur la période litigieuse, faute de justifier avoir vérifié que la somme des rémunérations dissimulées au cours de chaque mois considéré était ou non inférieure au montant mensuel du Smic.
Enfin, elle allègue que la procédure de contrôle visée par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, en l'absence d'envoi d'avis de passage, alors que ces dispositions s'appliquent à tout contrôle et qu'il n'existe pas de régime procédural particulier en matière d'engagement de la solidarité financière du donneur d'ordre.
Réponse de la cour:
1- sur la régularité de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre:
Selon l'article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
L'article L.8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Il résulte de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-941 du 8 juillet 2016 que tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (...)
La prise en considération par l'URSSAF des renseignements résultant d'un procès-verbal de constat de travail dissimulé pour mettre en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre constitue un contrôle au sens des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Il incombe seulement à l'URSSAF, avant la décision de redressement, de respecter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi, ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal (2e Civ., 17 janvier 2008, n°06-20.594; 2e Civ., 13 octobre 2011, n°10-19.389).
En l'espèce, en cause d'appel, l'URSSAF verse aux débats, dans le respect du contradictoire, ce qui n'avait pas été le cas en première instance, le procès-verbal n°019-83-2017, dressé par son inspecteur, daté du 15/05/2017, visé dans les deux lettres d'observations datées du 18 septembre 2017 mettant en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard de la société [2] d'une part et de la société [3] d'autre part.
S'il n'est pas contesté que ces lettres d'observations n'ont pas été précédées d'un avis de passage, pour autant, il ne résulte pas de leur teneur que l'inspecteur du recouvrement a procédé à un contrôle sur place, les vérifications opérées reposant uniquement sur le procès-verbal précité de constat de travail dissimulé et sur les éléments transmis dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu par les articles L.8271-9 du code du travail et L.114-9 du code de la sécurité sociale auprès de la société [5] et de tous les établissements du donneur d'ordre.
Il s'ensuit que le donneur d'ordre est mal fondé en son moyen de nullité de la mise en oeuvre de sa solidarité financière.
2- sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre:
2.1- sur l'existence du travail dissimulé des sous-traitants:
La mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application de ce texte est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant (2e Civ., 26 mai 2016, n°15-17.556).
Par décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-11.126 et n°19-23.728 [P]).
En l'espèce, les lettres d'observations datées du 18 septembre 2017 mettant en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard de la société [2] d'une part et de la société [3] d'autre part, font toutes deux référence au même procès-verbal de travail dissimulé n°019-83-2017, en date du 15/05/2017, adressé au procureur de la République de Draguignan.
Ce procès-verbal mentionne que l'URSSAF a été interrogée au cours de l'année 2016 par trois salariés (M. [E] [C], M. [P] [H] et Mme [G] [B]) afin de savoir s'ils avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de leur employeur la société [2] et que les vérifications opérées ont établi que:
* M. [L] [W] et son épouse [K], respectivement président et directrice générale, de cette société, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 14/11/2016 suivie d'une liquidation judiciaire le 16/01/2017, n'ont procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche pour ces trois salariés que Mme [K] [W] a reconnu le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié les concernant ainsi qu'à l'égard de messieurs [Y] [T], [D] [Q] et [X] [A], corroborant les éléments recueillis dans le cadre du contrôle,
* la société [3], immatriculée le 25/07/2016, avec un début d'activité au 11 juillet 2016, a la même adresse et la même activité (entretien et réparation de véhicules automobiles légers) que la société [2], et a pour gérante statutaire Mme [V] [W], fille de [L] et [K] [W], et pour associée [O] [W], soeur de la première et fille des seconds, que Mme [V] [W] a reconnu le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant sa soeur [O],
* Mmes [V] et [O] [W] ont continué à exercer une activité professionnelle au sein de la société [2] après la rupture de leur contrat de travail (entre novembre 2015 et juillet 2016),
* à l'exception de M. [E] [C] pour son second contrat, il n'y a pas eu par la société [2] de déclaration préalable à l'embauche pour les salariés: [Y] [T], [D] [Q], [X] [A], [E] [C], [P] [H], [G] [B], pour la période post rupture de leur contrat, de Mmes [V] et [O] [W], qui n'ont pas bénéficié de tous leurs bulletins de paie et dont les rémunérations n'ont pas été portées sur les déclarations périodiques obligatoires à transmettre aux organismes sociaux,
* M. [F] [Z], travailleur indépendant, a fourni des prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente avec la société,
* il y a eu minoration importante des heures de travail sur les bulletins de paie de Mme [G] [B] ainsi que de messieurs [P] [H] et [D] [Q],
* concernant la société [3], il n'y a pas eu de déclaration préalable à l'embauche, ni de délivrance de bulletin de paie pour Mme [O] [W] en 2016.
Si ce procès-verbal retient en conclusion l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de mesdames [K] et [V] [W], pour autant il relève que les délits ont été commis au nom des personnes morales qu'elles dirigeaient, soit respectivement les sociétés [3] et [4] et [3].
Il résulte des deux lettres d'observations datées du 18 septembre 2017 mettant en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre, qu'il s'agit des deux sociétés auxquelles il a sous-traité une partie de son activité, ainsi que cela résulte des factures communiquées à l'inspecteur de l'URSSAF.
Le donneur d'ordre est par conséquent mal fondé en son moyen de nullité de ces lettres d'observations tiré de l'absence de constat de délit de travail dissimulé en lien avec les contrats de sous-traitance, dont il ne conteste pas l'existence, peu important que les deux sous-traitants aient fait l'objet d'un même procès-verbal de constat de travail dissimulé, l'URSSAF ayant notifié à juste titre la mise en oeuvre de sa solidarité financière séparément dans le cadre des deux lettres d'observations pour chacune des sociétés sous-traitantes.
2.2- sur l'absence d'attestation de vigilance:
Il résulte des dispositions de l'article D.8222-5 du code du travail pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2011-1601 du 21 novembre 2011, que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier (...) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution:
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants:
a) un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),
b) une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers,
c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente,
d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription
Concernant la société [2], la lettre d'observations retient qu'elle a cessé son activité de sous-traitance à l'égard du donneur d'ordre au 30/06/2016 par suite de la procédure collective la concernant et que le donneur d'ordre a reconnu dans son courrier du 26 juillet 2017 ne pas disposer de l'attestation de vigilance.
En l'absence de ce document, l'URSSAF est fondée à mettre en oeuvre sa solidarité financière pour la période concernée par le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié constaté dans le procès-verbal dont la cour vient de reprendre la teneur, soit sur la période du 01/04/2015 au 31/07/2016.
Concernant la société [3], la lettre d'observations retient la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour la période du 01/05/2016 au 31/12/2016.
Il s'ensuit que les attestations de vigilance des 15 et 19 juin 2017, 8 septembre 2017 et 23 janvier 2018, établies par l'URSSAF, concernant la société [3], dont se prévaut le donneur d'ordre, en ce qu'elles mentionnent que cette société était à jour de ses cotisations aux 31 janvier 2017, 31 mars 2017, 30 juin 2017 et 31 décembre 2017, sont inopérantes, pour concerner une période postérieure, à contredire le travail dissimulé imputé à la société sous traitante sur la période du 01/05/2016 au 31/12/2016.
Et la lettre d'observations mentionne que la seule attestation de vigilance transmise (datée du 19/06/2017) concerne une période postérieure alors que la société [3] a fourni une prestation de service à compter du 03/08/2016.
Le donneur d'ordre ne peut utilement exciper du caractère récent de la création de la société [3], alors qu'il avait l'obligation avant de lui sous-traiter une prestation, de solliciter l'attestation de vigilance et ne l'a pas fait.
En l'absence de ce document, l'URSSAF est fondée à mettre en oeuvre sa solidarité financière pour la période concernée par le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié constaté dans le procès-verbal précité, soit sur la période du 01/08/2016 au 31/12/2016.
2.3- sur le montant des prestations sous-traitées:
Selon l'article R.8222-1 du code du travail, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L.8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Il s'ensuit que même lorsque le recours à la sous-traitance concerne des prestations successives accomplies dans le temps, le seuil de déclenchement du mécanisme de la solidarité financière doit s'apprécier par opération.
Les deux lettres d'observations font mention d'un montant total de factures par période annuelle:
* celle en lien avec la sous traitance à la société [2] retient un montant de factures TTC de 16 890 euros sur la période du défaut de vigilance du 01/04/2015 au 31/12/2015 et de 11 926 euros sur la période du défaut de vigilance du 01/01/2016 au 31/07/2016,
* celle en lien avec la sous traitance à la société [3] retient un montant de factures TTC de 9 368 euros sur la période du 01/08/2016 au 31/12/2016.
Ces lettres d'observations ne mentionnent pas de constatation de l'inspecteur du recouvrement sur le dépassement du seuil rendant obligatoire pour le donneur d'ordre la demande d'attestation de vigilance, elles ne précisent ni les montants des factures émises, ni leurs dates exactes, ni leur nombre et se réfèrent uniquement à un montant total de factures TTC alors que le critère légal par renvoi aux dispositions de l'article R.8222-1 du code du travail est de 5 000 euros hors taxe par opération.
L'URSSAF ne justifie donc pas du bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre que ce soit à l'égard des prestations sous-traitées à la société [2] ou à la société [3].
3- sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant:
Selon l'article L.133-4-5 du du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L.8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les deux lettres d'observations également datées du 18 septembre 2017, annulant les exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant portent, respectivement, pour les prestations sous traitées à la société [2] sur un montant de 2 487 euros et pour la société [3] sur un montant de 600 euros.
Elles sont fondées sur le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance.
Or la cour vient de juger que l'URSSAF ne justifie pas du bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre que ce soit à l'égard des prestations sous-traitées à la société [2] ou à la société [3].
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté l'URSSAF de ses demandes portant à la fois sur la condamnation du donneur d'ordre au paiement des quatre mises en demeure en date des 15 novembre 2017, 23 novembre 2017, 29 novembre 2017 et 30 novembre 2017, subséquentes aux quatre lettres d'observations datées du 18 septembre 2017, et en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui payer l'intégralité des sommes versées au titre de ces mises en demeure.
En application des dispositions de l'article 1231-6 et 1343-2 du code civil, et par réformation du jugement de ce chef, les intérêts moratoires courront sur cette somme à compter de la demande de condamnation à restitution soumise aux premiers juges, soit à compter de la date de l'audience du 14 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Succombant en ses prétentions d'appelante, l'URSSAF doit être condamnée aux dépens y afférents, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse solliciter utilement le bénéfice des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du donneur d'ordre les frais exposés pour sa défense.
L'URSSAF doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société [1] l'intégralité des sommes versées au titre des quatre mises en demeure en date des 15 novembre 2017, 23 novembre 2017, 29 novembre 2017 et 30 novembre 2017, subséquentes aux quatre lettres d'observations datées du 18 septembre 2017,
- Le réforme en ses dispositions portant sur les intérêts moratoires et la capitalisation,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant,
- Dit que les intérêts moratoires courront sur ces sommes à compter du 14 janvier 2022,
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [1]la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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