« REGULARISATION AN-1 / AN-2 »
Cette mention peut faire annuler votre contrainte URSSAF.
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Deux contraintes.
13 782 € pour le 3e trimestre 2023.
1 328 € pour le 1er trimestre 2024.
Soit 15 110 € réclamés.
L'URSSAF soutenait que tout était régulier :
actes signés, montants indiqués, périodes mentionnées, nature des sommes précisée.
Les mises en demeure comportaient des rubriques structurées :
– « PÉRIODE(S) »
– « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES »
– « REGULARISATION AN-1 / AN-2 »
– « MAJORATIONS (PÉNALITÉS) »
– « MONTANT RESTANT À PAYER »
En apparence, la mécanique était complète.
Le Tribunal judiciaire de Beauvais (5 février 2026, n° 24/00054) rappelle pourtant une exigence claire :
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de son obligation,
à peine de nullité,
sans qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice.
Or, dans cette affaire :
– les mises en demeure ne précisaient pas la nature exacte des montants réclamés ;
– la rubrique « REGULARISATION AN-1 / AN-2 » ne permettait pas d'identifier l'origine des sommes, ni leur méthode de calcul ;
– la simple mention « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » a été jugée insuffisante.
Conclusion :
Les deux contraintes sont intégralement annulées.
Les demandes en paiement sont rejetées.
Les frais de signification restent à la charge de l'URSSAF.
1 500 € accordés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n'a même pas examiné les autres moyens.
En contentieux URSSAF, la question n'est pas seulement :
« Le montant est-il justifié ? »
Elle est d'abord :
« L'acte qui fonde la poursuite est-il juridiquement valable ? »
Beaucoup contestent le calcul.
Peu analysent la motivation.
C'est pourtant là que la procédure peut basculer.
Le texte
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans qu'il soit exigé la preuve d'un préjudice.
La décision
Tribunal judiciaire de Beauvais 5 février 2026, n° 24/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 05/02/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 06/11/2025 par Madame Mathilde LAMBELHO VAZ statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame Laurence MOREL, assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Gilles BOITEL, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et Madame Bérengère RICOUART, greffière lors de l'audience et de Madame Séverine BOLLENGIER, greffière lors de la mise à disposition.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE
8 boulevard Clemenceau
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Monsieur Frédéric PELLEGRINA, régulièrement mandaté
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [nom masqué]
Représenté par Maître Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
dispensé de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, [nom masqué] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte portant le numéro 2023091312, émise le 11 janvier 2024 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, ci-après désignée l'URSSAF, et signifiée à étude le 15 janvier 2024, pour un montant de 13.782 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations, hors frais de signification, du 3ème trimestre 2023.
Cette opposition a été enregistrée sous le n° RG 24/54.
Par lettre recommandée déposée le 10 juillet 2024, [nom masqué] a formé, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, opposition à l'exécution d'une contrainte portant le numéro 2024022731, émise le 4 juillet 2024 par le directeur de l'URSSAF, et signifiée à domicile le 10 juillet 2024, pour un montant de 1.328 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations, hors frais de signification, du 1er trimestre 2024.
Cette opposition a été enregistrée sous le n° RG 24/510.
Après renvois, les affaires ont été retenues à l'audience du 06 novembre 2025 et mises en délibéré au 05 février 2026.
Aux termes de ses écritures datées du 9 janvier 2025, l'URSSAF, représentée par Monsieur PELLEGRINA, dûment mandaté, demande au tribunal de :
- DEBOUTER [nom masqué] de l'ensemble de ses demandes ;
- VALIDER la première contrainte dans son entier montant à savoir 13.782 euros dont : 13.126 euros de cotisations et 656 euros de majorations de retard ;
- VALIDER la seconde contrainte dans son entier montant à savoir 1 328 euros dont : 1 150 euros de cotisations et 178 euros de majorations de retard ;
- CONDAMNER [nom masqué] au paiement des frais de signification des deux contraintes ;
- CONDAMNER Monsieur Sliman FAIDI au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes ;
- CONDAMNER [nom masqué], à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement ;
- FAIRE DROIT aux demandes de l'URSSAF.
L'URSSAF considère que les mises en demeure et contraintes délivrées sont régulières, étant signées et comportant la cause, le montant, les périodes outre la nature des sommes réclamées. Elle argue que les cotisations ont été calculées sur le fondement des revenus réels déclarés par le défendeur et consultables sur son espace en ligne.
Aux termes de ses conclusions reçues le 24 octobre 2025, [nom masqué], représenté par son conseil, Me DEVILLARD, dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
- DECLARER les oppositions à contrainte recevables et bien fondées ;
- JUGER que l'URSSAF ne démontre pas l'exactitude des sommes invoquées ;
- JUGER l'absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure ;
- JUGER l'absence de conformité à la jurisprudence des contraintes ;
- DIRE ET JUGER que les mises en demeure et les contraintes de l'URSSAF sont frappées de nullité ;
- CONSTATER l'absence d'assermentation de l'auteur des actes de recouvrement et juger la procédure nulle pour ce motif ;
- CONSTATER l'irrégularité des calculs relatifs aux majorations ;
- DEBOUTER l'URSSAF de ses prétentions ;
- ANNULER les procédures de recouvrement réalisées par l'URSSAF ;
- CONDAMNER l'URSSAF à payer la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[nom masqué] allègue que les mentions relatives aux montants, périodes et nature ne sont pas suffisamment précises et détaillées. En outre il argue que l'URSSAF ne démontre pas le calcul des cotisations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance portant n° RG 24/510 à celle portant le n° RG 24/54.
Sur la recevabilité de l'opposition
En vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, les oppositions à contrainte sont motivées et ont été formées dans le délai précité de 15 jours.
Partant, il y aura lieu de déclarer l'opposant, [nom masqué], recevable en ses recours.
Sur le bien-fondé de l'opposition à la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur la motivation de la contrainte
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans qu'il soit exigé la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, [nom masqué] a formé opposition à une contrainte n° 2023091312, émise le 11 janvier 2024 laquelle fait référence à une mise en demeure n° 0078368601 en date du 26/10/23, ainsi qu'à une contrainte n° 2024022731, émise le 4 juillet 2024 faisant référence à une mise en demeure n° 0078375820 en date du 17/04/24.
S'agissant des sommes réclamées, sur le fondement de la mise en demeure n° 0078368601 en date du 26/10/23, le tribunal constate que cet acte comporte les rubriques suivantes :
- « PERIODE(S) » précisant les mois ou trimestres visés,
- « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES » précisant leur montant,
- « REGULARISATION AN-1/AN-2 » précisant le montant régularisé,
- « MAJORATIONS (PENALITES) » précisant le montant,
- « MONTANT A DEDUIRE (*) »,
- « MONTANT RESTANT A PAYER » précisant le montant.
Sur le fondement de la mise en demeure n° 0078375820 en date du 17/04/24, le tribunal constate que cet acte comporte les rubriques suivantes :
- « PERIODE(S) » précisant les mois ou trimestres visés,
- « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES » précisant leur montant,
- « REGULARISATION AN-1/AN-2 »,
- « MAJORATIONS (PENALITES) » précisant le montant,
- « MONTANT A DEDUIRE (*) »,
- « MONTANT RESTANT A PAYER » précisant le montant.
Il en ressort que ces mises en demeures ne précisent nullement la nature des montants réclamés. Par ailleurs, la rubrique « REGULARISATION AN-1/AN-2 » ne permet pas d'établir la nature, la cause et l'étendue de ces régularisations, faute de plus amples explications.
Le tribunal observe que les contraintes litigieuses ne précisent pas suffisamment la nature, la cause et l'étendue des montants sollicités. La seule précision concernant la nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » est insuffisante pour répondre à l'obligation de motivation.
Partant et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la contrainte devra être intégralement annulée et il y aura lieu de rejeter la demande de l'organisme de recouvrement en paiement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes.
Sur les conséquences de l'annulation de la contrainte et les mesures accessoires
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition non fondée.
Compte tenu de l'annulation des contraintes, il y aura lieu de condamner l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens de l'instance.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'organisme de recouvrement.
L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, partie succombante, devra verser à [nom masqué] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l'instance portant le n° RG 24/510 à celle portant le n° RG 24/54 ;
DÉCLARE [nom masqué] recevable en son opposition à l'exécution d'une contrainte portant le numéro 2023091312, émise le 11 janvier 2024 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et signifiée à étude le 15 janvier 2024, pour un montant de 13.782 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations, hors frais de signification ;
DÉCLARE [nom masqué] recevable en son opposition à l'exécution d'une contrainte portant le numéro 2024022731, émise le 4 juillet 2024 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et signifiée à domicile le 10 juillet 2024, pour un montant de 1.328 euros, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations, hors frais de signification ;
ANNULE la contrainte émise le 11 janvier 2024 en son entier montant de 13.782 euros ;
ANNULE la contrainte émise le 4 juillet 2024 en son entier montant de 1.328 euros ;
REJETTE la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie en condamnation en paiement de [nom masqué] à la somme de 13.782 euros ;
REJETTE la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie en condamnation en paiement de [nom masqué] à la somme de 1.328 euros ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie à payer à [nom masqué] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
DIT que les frais de signification de ladite contrainte restent à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
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