“Coup de main” ou ?
Ce n'est pas une question de mots.
C'est une question de preuve.

Lors d'un , un proche du dirigeant est présent dans l'entreprise.
Il “donne un coup de main”.

L'inspecteur tranche vite : travail dissimulé.

Dans sa lettre d'observations, il écrit que “le salarié a confirmé que l'aide durait depuis 6 mois”.
Mais au contentieux, aucune audition n'est produite.
Pas de procès-verbal.
Pas de retranscription.
Pas de preuve communicable.

Le Tribunal judiciaire de Nanterre (13 janvier 2026 RG n° 22/01985)

rappelle une règle simple :

👉 on ne transforme pas un “coup de main” en travail dissimulé
👉 sur la base de déclarations non vérifiables.

Sans preuve écrite des auditions invoquées,
le contradictoire est impossible.

Résultat : redressement annulé.

À retenir, très concrètement :

  • Le n'est pas automatiquement du travail dissimulé.
  • L'URSSAF doit prouver, pas suggérer.
  • Ce qui n'est ni écrit, ni produit, ni communicable
    ne peut pas fonder un redressement.

En contrôle URSSAF,
la frontière entre entraide et infraction
se joue rarement sur l'intuition.
Toujours sur la procédure.




Tribunal judiciaire de Nanterre 13 janvier 2026 RG n° 22/01985

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026

N° RG 22/01985 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBDE

N° Minute : 26/00140

AFFAIRE

S.A.R.L. [5]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235

Substitué par Me Tom SERRER, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[10] Département du contentieux amiable et judiciaire[Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par M. [V] [N], muni d'un pouvoir régulier,

***

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle opéré le 13 janvier 2022 au sein de la boulangerie exploitée par la SARL [5], l'[9] a adressé à cette dernière une lettre d'observations datée du 12 avril 2022 aux termes que laquelle elle faisait part à la société d'un rappel de cotisations et contributions obligatoires à hauteur de 4.781 euros, auquel s'ajoutaient des majorations de redressement d'un montant de 1.195 euros, pour une infraction de travail dissimulée.

La procédure pénale intentée pour les mêmes faits a fait l'objet d'un classement sans suite, décidé le 4 mai 2022.

Le 10 juin 2022, l'[9] a émis à l'encontre de la société [5] une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 6.253 euros, comprenant les sommes mentionnées dans la lettre d'observations outre des majorations d'un montant de 277 euros.

La société [5] a exercé un recours amiable contre cette décision.

Ce recours a été rejeté par la commission de recours amiable, le 5 septembre 2022.

Cette décision a été notifiée à la société, par courrier daté du 19 septembre 2022.

Par requête du 21 novembre 2022, enregistrée au greffe le 24 novembre, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation relative à ce contrôle et à la mise en demeure subséquente.

A l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2025, la société [5], représentée, a repris les termes de ses "conclusions en réplique et récapitulatives", et a maintenu sa contestation, demandant au tribunal que :
- il annule les "procès-verbaux invoqués par l'URSSAF pour fonder son redressement",
- il annule la mise en demeure du 10 juin 2022 et tous les actes subséquents,
- il la décharge du paiement des sommes réclamées par l'URSSAF,
- il condamne cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, l'[9], représentée, a repris oralement ses conclusions en défense, transmises le 13 novembre dont un exemplaire a été visé à l'audience, sollicitant :
- la validation du redressement pour travail dissimulé,
- la validation de la mise en demeure subséquente,
- l'entérinement de la décision de recours amiable,
- le rejet des demandes de la société [5],
- la condamnation de cette dernière aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour solliciter l'annulation des procès-verbaux et de la mise en demeure, la société [5] développe trois arguments.

Elle soutient que la procédure [8] ne peut prospérer car elle a fait l'objet d'une décision de classement sans suite des faits de travail dissimulé.

La société invoque également le fait que la procédure de contrôle serait irrégulière car il n'est pas établi que les personnes entendues lors de celui-ci auraient consenti à leur audition.

Enfin, la société [5] argue du fait que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée car la personne vue dans la boulangerie lors du contrôle était un membre de la famille du dirigeant qui n'était présent qu'au titre de l' mais ne travaillait nullement, comme le prétend l'URSSAF.

• sur la décision de classement sans suite et l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil

L'article 1355 du code civil dispose que " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 480 du code de procédure civile, "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche."

Il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

En l'espèce, la société [5] se prévaut d'une décision de classement sans suite, pour soutenir que la procédure de redressement initiée par l'URSSAF doit être annulée.

Toutefois, cette décision, prise le 4 mai 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de céans, est motivée ainsi : "des poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l'infraction révélée. Une action civile peut toutefois être engagée par la victime pour obtenir des dommages et intérêts."

Ainsi, le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre cette infraction, non pas parce qu'elle n'était pas constituée, à ses yeux, mais parce que le préjudice est trop faible pour justifier de telles poursuites.

Cette décision ne saurait donc faire obstacle à un redressement de la part de l'URSSAF fondé sur des faits de travail dissimulé.

• sur l'absence de consentement des personnes entendues

L'article L. 8271-6-1 du code du travail dispose ce qui suit :

"Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse."

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que :
"I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I."

Il résulte de ces textes que les agents, chargés d'un contrôle en vue de rechercher si des infractions de travail dissimulé sont commises, sont en droit de procéder à l'audition de diverses personnes dans le cadre de l'accomplissement de leur mission.

S'ils ne sont pas tenus de dresser un procès-verbal de ces auditions, selon le premier de ces textes, ils doivent, à tout le moins, recueillir le consentement de ces personnes à être entendues et doivent pouvoir en justifier auprès de la personne physique ou morale, objet dudit contrôle.

La chambre criminelle a pu énoncer, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2024 (pourvoi n°22-84.243), que "l'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci.
Ainsi, l'employeur ou la société contrôlée n'a pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes entendues étaient leurs salariés."

Toutefois, dans l'espèce qui lui était soumise, les déclarations faites étaient mentionnées dans un écrit, à savoir "procès-verbal d'infraction rédigé sur la base des auditions litigieuses".

Ainsi, la personne morale ou physique, objet du contrôle, était en mesure de connaître les déclarations exactes faites par ces personnes et donc de présenter des arguments et pièces pour tenter de contredire leurs déclarations, ou à tout le moins pour faire valoir sa position.

Or, force est de constater que, dans notre espèce, l'[9] ne verse aux débats que la lettre d'observations rédigée par l'un de ses agents.

Celle-ci mentionne que le contrôle a eu lieu le 13 janvier 2022 et que trois "salariés" étaient présents dans la boulangerie.

Puis, il est indiqué que le gérant et son neveu, dont les agents soupçonnaient qu'il soit employé par le premier, "nient les faits" mais que le boulanger, qu'ils nomment, indique que le neveu "donne un coup de main depuis 6 mois".

Mais, alors qu'il est fait mention d'un "procès-verbal pour travail dissimulé établi par les services de Police de [Localité 4]" et que celui-ci est visé au début de la lettre d'observations, il n'est pas joint à ce document.

Il n'est pas non plus soutenu qu'il a été communiqué à la société [5].

Ainsi, non seulement les auditions évoquées n'ont pas été formalisées par écrit, dans un procès-verbal, mais il n'est fait mention à aucun moment dans la lettre d'observations des propos exacts tenus par chaque personne présente lors du contrôle, ni de leur accord pour que leurs déclarations soient recueillies.

Enfin, il n'est pas soutenu que la société [5] aurait été destinataire du procès-verbal dressé par les services de police, pas plus qu'une copie de celui-ci n'est versé aux débats.

Dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas établi que les dispositions précitées ont été respectées.

Il convient donc d'annuler dans son ensemble le redressement opéré à l'encontre de la société [5] et portant sur les sommes de 4.781 euros au titre des cotisations, 1.195 euros au titre des majorations de redressement et 277 euros au titre des majorations.

L'[9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE dans son ensemble le redressement opéré par l'[9] à l'encontre de la SARL [5] et portant sur les sommes de 4.781 euros au titre des cotisations, 1.195 euros au titre des majorations de redressement et 277 euros au titre des majorations, soit une somme totale de 6.253 euros ;

DEBOUTE la SARL [5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[9] aux dépens de la présente instance.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D'UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d'Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d'Informatique Juridique

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