L'URSSAF a une obligation essentielle : être comprise.
Si l'effort de compréhension repose sur vos épaules, le recouvrement est vicié.
Une mise en demeure n'est pas une facture.
C'est une invitation impérative à régulariser une situation.
Elle obéit à un formalisme strict.
La règle est nette :
le cotisant doit pouvoir connaître la nature, la cause et l'étendue de sa dette
à la seule lecture du document.
Donc, si les périodes de recouvrement sont illisibles, cryptiques ou codifiées,
l'acte ne remplit pas sa fonction.
Peu importe que vous pensiez “voir de quoi il s'agit”.
Peu importe des courriers antérieurs.
Le droit sanctionne l'obscurité par la nullité.
Cour d'appel de Besançon, 13 janvier 2026 (RG n° 25/00565)
Mise en demeure : 84 285 €.
Puis contrainte : 80 900 €.
Problème : les “périodes” sont indiquées sous forme de codes internes.
Pas de dates.
Pas de trimestres lisibles.
L'URSSAF soutient que le cotisant pouvait déduire les périodes à partir de courriers antérieurs.
La cour écarte l'argument.
Une mise en demeure doit se suffire à elle-même.
Elle doit permettre de comprendre la cause, les montants et les périodes visées.
Conséquence directe :
- mise en demeure annulée,
- contrainte annulée par voie de conséquence,
- URSSAF condamnée aux dépens.
Ce que cela change pour votre gestion des risques :
- Exigez la clarté immédiate : une période, c'est “1er trimestre 2026”, pas un code informatique.
- Refusez l'interprétation : si vous devez reconstituer, c'est contestable.
- N'automatisez pas le paiement : une dette mal notifiée ne se règle pas sans audit.
La précision protège vos droits.
Et, très souvent, la procédure précède le fond.
Cour d’appel de Besançon 13 janvier 2026 RG n° 25/00565
ARRÊT N°
SD/[Localité 4]
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4QO
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 3]
en date du 27 juin 2024
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [U] [K],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de Besançon
INTIMEE
[6],
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de Besançon
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Mme ARNOUX, Greffière lors du délibéré.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 5 juillet 2024 par M. [U] [K] d'un jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, radié le 21 janvier 2025 puis réinscrit au rôle par conclusions de M. [K] du 10 avril 2025,
Ce jugement, dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a':
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF de Franche-Comté à M. [U] [K] le 7 avril 2023 d'un montant de 80 900 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations du régime des travailleurs indépendants, au titre des régularisations 2016, 2017, 2018, des 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre, 4e trimestre 2017 et 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre, 4e trimestre 2018,
par conséquent,
- condamné M. [U] [K] à verser à l'[5] la somme de 80 900 euros, le jugement se substituant à la contrainte,
- condamné M. [U] [K] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de M. [U] [K] au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 aux termes desquelles [U] [K], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de':
-déclarer le cotisant recevable et bien fondé en son recours
-déclarer l'absence de conformité de la mise en demeure à la jurisprudence
-dire que la mise en demeure de l'URSSAF est frappée de nullité et en conséquence invalider la mise en demeure
-déclarer l'absence de conformité de la contrainte
-dire que la contrainte est nulle et irrégulière
- invalider la contrainte
En tout état de cause,
- déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière
- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 aux termes desquelles l'URSSAF, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter M. [U] [K] de toutes prétentions contraires,
- condamner M. [U] [K] à payer à l'[7] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [U] [K] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles elles se sont reportées à l'audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K] est immatriculée au sein des services de l'URSSAF de Franche-Comté au titre d'une activité de radiodiagnostic et radiothérapie relevant des travailleurs indépendants depuis le 16 janvier 2013.
M. [K] n'ayant pas réglé intégralement les cotisations dues au titre de l'année 2016, et des quatre trimestres des années 2017 et 2018, l'URSSAF lui a adressé le 26 juin 2020 une mise en demeure de payer la somme de 84 285 euros, représentant un montant de cotisations de 76 158 euros augmenté de la somme de 8 127 euros au titre des majorations de retard.
L'URSSAF a émis le 28 mars 2023 une contrainte d'un montant de 80 900 euros, signifiée le 7 avril 2023.
C'est dans ces conditions que le 15 avril 2023, M. [U] [K] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la validité de la mise en demeure
Le cotisant fait grief au premier juge d'avoir validé la mise en demeure malgré les irrégularités affectant tant les périodes de recouvrement que la nature et le motif des sommes dues, l'accusé de réception et la qualité du signataire.
Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas d'espèce, la mise en demeure du 26 juin 2020 mentionne':
- nature des sommes dues': cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités
- le montant des cotisations réclamées': 76 158,00
- le montant des majorations de retard': 8 127,00
- le versement déjà versé': case vide
- le total à payer (sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement)': 84 285,00 euros
- les périodes auxquelles elle se rapporte': 1710, 1720, 1730, 1740, 1810, 1820, 1830, 1840, 1662, 1762, 1862
La cour constate que les périodes mentionnées ne se rattachent pas précisément à des dates mais à ce qui s'apparente à des codes informatiques, ne permettant pas au cotisant d'avoir une information certaine sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF fait valoir que les périodes de recouvrement, si elles n'apparaissent pas en tant que telles dans le tableau dédié, peuvent être déduites des autres documents adressés préalablement à la mise en demeure par l'URSSAF au cotisant et notamment de trois courriers.
Mais si le cotisant a effectivement reçu des courriers les 18 janvier 2019 et 20 juin 2019 intitulés respectivement «'notification suite à relance téléphonique'», et «'notification suite à demande de délais'» renvoyant à des dates de recouvrement plus précises, il n'en reste pas moins qu'ils sont sans emport sur la validité intrinsèque de la mise en demeure qui doit se suffire à elle-même pour permettre au cotisant d'avoir une exacte appréhension de ses obligations financières.
La cour remarque par ailleurs que ces courriers datent de plus an avant l'envoi de la mise en demeure et qu'ils ne reflètent donc pas la situation actualisée de M. [K].
A ce titre, les courriers qui sont censés selon les allégations de l'URSSAF, éclairer le cotisant sur l'étendue de ses obligations, mentionnent déjà une somme différente (76 378 euros hors majorations de retard) de celle retenue dans la mise en demeure (76 158 euros hors majorations de retard) sans que ce différentiel ne soit explicité dans la mise en demeure.
D'autre part, le troisième courrier auquel se réfère l'URSSAF pour considérer que M.[K] connaissait l'étendue des obligations qui était les siennes, date de la veille de l'envoi de la mise en demeure, le 25 juin 2020 de sorte qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance avant la réception de la mise en demeure, laquelle l'a été à une date également incertaine puisque l'accusé de réception vise une date erronée (1er avril).
Au surplus, il est observé que l'URSSAF reconnaît que le total réclamé dans la contrainte ne correspond pas au total de la mise en demeure avec l'existence d'un écart de 3 385 euros et seules les explications fournies a posteriori par l'organisme de recouvrement permettent de comprendre que cette différence est liée à un versement du cotisant pour le premier trimestre 2017 qui n'apparaît pas dans la contrainte puisque la colonne «'déduction versement'» pour le 1er trimestre 2017 est vide.
En tout état de cause, dès lors que la mise en demeure ne mentionne pas les périodes de recouvrement et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, la cour considère que l'URSSAF n'a pas mis le cotisant en mesure de comprendre la cause, les montants et les périodes auxquelles se rapportaient les sommes réclamées, justifiant que la mise en demeure et par voie de conséquence la contrainte soient annulées, la décision entreprise étant infirmée de ces chefs.
II- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, l'URSSAF supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Statuant à nouveau';
Annule la mise en demeure délivrée le 26 juin 2020 par l'URSSAF Franche-Comté à M. [U] [K] pour un montant de 84 285 euros';
Annule par voie de conséquence la contrainte d'un montant de 80 900 euros émise par l'URSSAF Franche-Comté le 28 mars 2023 et signifiée à M. [U] [K] le 7 avril 2023';
Déboute l'[5] de ses demandes';
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles';
Condamne l'[5] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D'UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d'Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d'Informatique Juridique
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